22. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 21 avril 1999 dans la cause G. contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)
22. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 21 avril 1999 dans la cause G. contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)
Art. 85 let. a OJ; recevabilité de l'initiative cantonale «Genève, République de Paix». Unité de la matière (consid. 3). Conformité de l'initiative au droit supérieur; aspects généraux; portée d'une réserve générale en faveur du droit fédéral (consid. 4). Interprétée restrictivement, la disposition de l'initiative qui prévoit une intervention du canton auprès d'»institutions internationales», ne porte pas atteinte aux compétences de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères (consid. 5). L'encouragement du canton à la réduction des dépenses militaires (consid. 6), à la restitution à des usages civils des terrains affectés à l'armée (consid. 7), à la conversion civile des activités économiques en relation avec le domaine militaire (consid. 8), et à l'accueil des victimes de la violence (consid. 9), ne viole pas le droit fédéral. La promotion du service civil, entendue comme une information objective et la mise en place de structures adéquates, est également admissible (consid. 10). En revanche, le canton ne pourrait valablement renoncer à faire appel à la troupe pour assurer le service d'ordre sur son territoire (consid. 11), ou la sécurité des conférences internationales (service d'appui; consid. 12).
Art. 85 lett. a OG; ammissibilità dell'iniziativa cantonale «Genève, République de Paix». Unità della materia (consid. 3). Conformità dell'iniziativa al diritto superiore; aspetti generali; portata di una riserva generale in favore del diritto federale (consid. 4). Interpretata restrittivamente, la disposizione dell'iniziativa che prevede un intervento del Cantone presso «istituzioni internazionali», non lede le competenze della Confederazione nell'ambito degli affari esterni (consid. 5). L'intervento del Cantone tendente alla riduzione delle spese militari (consid. 6), alla restituzione a fini civili dei terreni utilizzati dall'esercito (consid. 7), alla conversione delle attività economiche nel settore militare a quello civile (consid. 8) e all'accoglienza delle vittime della violenza (consid. 9), non viola il diritto federale. Il promovimento del servizio civile, inteso come informazione oggettiva e allestimento di strutture adeguate, è pure ammissibile (consid. 10). Per contro, il Cantone non può validamente rinunciare all'impiego di truppe per assicurare il servizio d'ordine sul proprio territorio (consid. 11), o per garantire la sicurezza di conferenze internazionali (servizio d'appoggio; consid. 12).