6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 février 1996 dans la cause G. c. S. (pourvoi en nullité)
6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 février 1996 dans la cause G. c. S. (pourvoi en nullité)
Art. 271 PPF; art. 8 al. 1 let. c et 9 LAVI; qualité de la victime pour se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles. La victime au sens de l'art. 2 LAVI peut, indépendamment des conditions de l'art. 271 PPF ou de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles pour se plaindre d'une violation des droits qui lui sont garantis par la LAVI, notamment par l'art. 9 de cette loi (consid. 1a). Art. 9 LAVI; jugement des prétentions civiles de la victime par le juge pénal. Le juge pénal doit en tout cas statuer sur une prétention civile formulée devant lui quant à son principe et sa décision sur ce point lie le juge civil; seule la question du montant de la réparation peut, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAVI, être renvoyée au juge civil (consid. 2c et d). Lorsque le juge pénal est saisi d'une prétention civile qui peut être jugée immédiatement, il ne peut en renvoyer le jugement au juge civil pour le seul motif qu'une autre prétention doit l'être, par exemple parce que la victime en a elle-même demandé le renvoi au juge civil (consid. 2e et f).
Art. 271 PP; art. 8 cpv. 1 lett. c e art. 9 LAV; legittimazione della vittima a proporre ricorso per cassazione in materia di conclusioni civili. La vittima ai sensi dell'art. 2 LAV può, indipendentemente dalle condizioni poste dall'art. 271 PP o dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, proporre ricorso per cassazione in materia di conclusioni civili, facendo valere la violazione dei diritti che le sono garantiti dalla LAV, in particolare dall'art. 9 LAV (consid. 1a). Art. 9 LAV; decisione del giudice penale in merito alle pretese civili della vittima. Il giudice penale deve in ogni caso prendere una decisione di principio sull'azione civile sottopostagli; il giudice civile è legato a tale decisione. Solo la questione concernente l'ammontare della pretesa civile può, riservato l'art. 9 cpv. 3 LAV, essere rinviata al giudice civile (consid. 2c e d). Qualora il giudice penale sia confrontato con una pretesa civile suscettibile di essere giudicata immediatamente, egli non può rinviare la relativa decisione al giudice civile per il solo motivo che un'altra pretesa debba esserlo, poiché, ad esempio, la vittima ne ha fatto esplicita richiesta (consid. 2e e f).