29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 septembre 1996 dans la cause D. contre Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (recours de droit public)
29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 septembre 1996 dans la cause D. contre Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (recours de droit public)
Art. 43 al. 4 Cst.; occupation temporaire des chômeurs. La législation genevoise subordonne le bénéfice de l'occupation temporaire pour les chômeurs confédérés, et non pas genevois, à la condition d'un an de domicile dans le canton de Genève (consid. 3). Cette exigence constitue une discrimination interdite par l'art. 43 al. 4 Cst. En effet, le principe de l'égalité de traitement consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43 Cst. s'applique aux mesures que les cantons prennent pour combattre les effets de la crise (consid. 4).
Art. 43 cpv. 4 Cost.; occupazione temporanea dei disoccupati. La legislazione ginevrina stabilisce che i disoccupati confederati, ma non quelli ginevrini, devono essere domiciliati da un anno nel Cantone di Ginevra per poter beneficiare di un'occupazione temporanea (consid. 3). Questa esigenza costituisce una discriminazione proibita dall'art. 43 cpv. 4 Cost. In effetti, il principio dell'uguaglianza di trattamento sancito in favore di tutti i confederati dall'art. 43 Cost. si applica alle misure che i cantoni adottano per combattere gli effetti della crisi (consid. 4).