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BGE 121 IV 109

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1995 dans la cause R. contre Procureur général du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

30. Mai 2021·Band 121·IV·Dossier: 6S.505/1994·1 Aufrufe
DE

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1995 dans la cause R. contre Procureur général du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

FR

Art. 204 aCP, publications obscènes, et art. 197 ch. 1 CP, pornographie. Des propos obscènes tenus de vive voix ne constituent (contrairement à des enregistrements de contenu analogue) pas des publications obscènes ni des représentations pornographiques, même si une conversation entre des tiers est écoutée au moyen du téléphone (consid. 2c). Art. 25 CP, complicité de pornographie. La personne responsable au sein des PTT de l'introduction du télékiosque se rend coupable de complicité de publications obscènes, respectivement de pornographie, si elle fournit les prestations nécessaires à l'exploitation du télékiosque en sachant qu'il sert à diffuser des enregistrements pornographiques accessibles à des jeunes de moins de 16 ans (consid. 3). Art. 32 CP, actes licites en vertu de la loi. La loi n'impose nullement aux PTT l'obligation de fournir leurs prestations lorsque celles-ci sont utilisées à des fins délictueuses (consid. 4). Art. 19 CP, erreur sur les faits, et art. 20 CP, erreur de droit. Après avoir été avisé de l'usage qui était fait des lignes en question et rendu attentif au risque de condamnation pénale qu'il courait en persistant à fournir ces prestations, le responsable du télékiosque ne saurait être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits (consid. 5a) ni de l'erreur de droit (consid. 5b).

IT

Art. 204 CP previgente, pubblicazioni oscene, e art. 197 n. 1 CP, pornografia. Conversazioni oscene dal vivo non costituiscono (contrariamente a registrazioni dal contenuto analogo) pubblicazioni oscene né rappresentazioni pornografiche, nemmeno se tali conversazioni possono essere ascoltate telefonicamente (consid. 2c). Art. 25 CP, complicità in materia di pornografia. La persona responsabile in seno all'Azienda delle PTT per l'introduzione del telechiosco si rende colpevole di complicità in pubblicazioni oscene, rispettivamente, pornografia, se mette a disposizione le installazioni necessarie per l'esercizio del telechiosco sapendo che vengono diffuse registrazioni pornografiche accessibili a persone minori di sedici anni (consid. 3). Art. 32 CP, motivo giustificativo fondato sulla legge. La legge non impone all'Azienda delle PTT di mettere a disposizione le proprie installazioni allorché quest'ultime sono utilizzate per scopi delittuosi (consid. 4). Art. 19 CP, errore sui fatti, e art. 20 CP, errore di diritto. Il responsabile del telechiosco non può, dopo essere stato reso edotto dell'uso illecito che ne veniva fatto nonché del rischio di una condanna penale ove tale uso fosse continuato, invocare un errore sui fatti (consid. 5a) né un errore di diritto (consid. 5b).

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