4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1995 dans la cause G. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1995 dans la cause G. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Art. 128 al. 1 CP; omission de prêter secours. Conditions de la répression, généralités. Le danger de mort imminent est réalisé lorsque, à la suite de la consommation d'une surdose d'héroïne, une personne risque de perdre la vie en quelques heures (consid. 2b/aa). L'obligation de prêter secours incombe à quiconque se trouve dans le logement de la personne en danger; dans les circonstances d'espèce, il suffisait de requérir par téléphone une aide médicale (consid. 2b/aa). Intention (consid. 2b/bb).
Art. 128 cpv. 1 CP; omissione di soccorso. Presupposti della punibilità, in generale. Esiste un imminente pericolo di morte allorquando, a seguito del consumo di una dose eccessiva di eroina, vi è il rischio che la persona muoia entro alcune ore (consid. 2b/aa). L'obbligo di prestare soccorso incombe a chiunque si trovi nell'alloggio della persona in pericolo; nella fattispecie, era sufficiente richiedere telefonicamente un aiuto medico (consid. 2b/aa). Dolo (consid. 2b/bb).