61. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 1er décembre 1995 en la cause R. contre Fribourg, Tribunal administratif et Direction de la santé publique et des affaires sociales (recours de droit administratif)
61. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 1er décembre 1995 en la cause R. contre Fribourg, Tribunal administratif et Direction de la santé publique et des affaires sociales (recours de droit administratif)
Art. 25 al. 1 LSEE: délégation de compétence au Conseil fédéral en matière de police des étrangers; art. 55 al. 3 OLE: obligation mise à la charge de l'employeur ayant occupé des étrangers sans autorisation. La délégation de compétence au Conseil fédéral contenue à l'art. 25 al. 1 LSEE ne se limite pas aux dispositions d'exécution, mais peut aussi comprendre des règles secondaires (consid. 2a et b); elle n'est toutefois pas suffisamment précise pour introduire une obligation nouvelle et importante à la charge de l'employeur, telle que la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques ou d'hospitalisation, causés par un travailleur étranger qui a été occupé sans autorisation (consid. 2c et d). L'art. 55 al. 3 OLE ne peut reposer sur la délégation générale de l'art. 25 al. 1 LSEE que s'il s'agit de tenir l'employeur responsable des frais de renvoi, le cas échéant des frais de logement et de nourriture qui en découlent (consid. 2d).
Art. 25 cpv. 1 LDDS: delega di competenze al Consiglio federale in materia di polizia degli stranieri; art. 55 cpv. 3 OLS: obbligo posto a carico di un datore di lavoro che ha impiegato stranieri sprovvisti di permesso. La delega di competenze al Consiglio federale di cui all'art. 25 cpv. 1 LDDS non si limita all'adozione di disposizioni di esecuzione, ma può comprendere anche norme complementari (consid. 2a e 2b). Nondimeno, essa non è sufficientemente precisa per introdurre un obbligo nuovo e importante a carico del datore di lavoro, quale l'assunzione delle spese mediche, farmaceutiche o di ospedalizzazione provocate da un lavoratore straniero impiegato senza permesso (consid. 2c e d). L'art. 55 cpv. 3 OLS può poggiare sulla delega generale di cui all'art. 25 cpv. 1 LDDS solo se si tratta di rendere il datore di lavoro responsabile delle spese di rinvio, ivi comprese, se del caso, quelle di vitto e alloggio connesse con tale misura (consid. 2d).