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BGE 121 II 198

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 31 mars 1995 dans la cause Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) contre Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (recours de droit administratif)

26. Juni 2014·Band 121·II·Dossier: 2A.114/1994·1 Aufrufe
DE

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 31 mars 1995 dans la cause Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) contre Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de Genève (recours de droit administratif)

FR

Art. 4 et 34quater al. 3 Cst., art. 49 LPP; égalité de traitement en matière de cotisations. Pouvoir de l'autorité que chaque canton désigne, selon l'art. 61 al. 1 LPP, pour surveiller les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire (consid. 2). Liberté dont les institutions de prévoyance jouissent au regard de l'art. 49 LPP (consid. 3). Un système prévoyant qu'en cas de promotion, l'augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisations alors que les augmentations intervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base n'entraîne, entre assurés, pas d'inégalité de traitement qui ne soit justifiée par des différences objectives (consid. 4). Possibilités pour l'institution de prévoyance en cause d'offrir en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformément à l'art. 65 al. 1 LPP (consid. 5).

IT

Art. 4 e 34quater cpv. 3 Cost., art. 49 LPP; parità di trattamento in materia di contributi. Potere dell'autorità, designata da ogni Cantone in virtù dell'art. 61 cpv. 1 LPP, per vigilare sugli istituti di previdenza con sede sul suo territorio (consid. 2). Libertà operativa di cui godono gli istituti di previdenza giusta l'art. 49 LPP (consid. 3). Non implica una disparità di trattamento tra gli assicurati che non sia giustificata da differenze oggettive un sistema, secondo cui l'aumento di guadagno dovuto a promozione viene finanziato mediante un richiamo di contributi, allorché gli aumenti che intervengono nell'ambito di una normale carriera lo sono mediante il contributo base (consid. 4). Possibilità per l'istituto di previdenza in questione di offrire in ogni tempo, conformemente all'art. 65 cpv. 1 LPP, garanzia di poter adempiere gli impegni assunti (consid. 5).

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