12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 janvier 1994 dans la cause Crédit Suisse (recours LP)
12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 janvier 1994 dans la cause Crédit Suisse (recours LP)
Obligation des débiteurs du failli de s'annoncer dans le délai de production (art. 232 al. 2 ch. 3 LP); invocation de la compensation. Mesures de conservation des biens du failli (art. 221 al. 1 LP). L'administration de la faillite ne peut procéder au recouvrement d'un montant invoqué en compensation sans attendre de connaître le sort réservé par la procédure de collocation à cette compensation. L'ordre de versement immédiat du montant litigieux sur le compte bancaire de la masse en faillite ne peut se fonder en l'espèce sur l'art. 221 al. 1 LP, ni sur aucune autre disposition de droit fédéral.
Obbligo dei debitori del fallito di notificare i loro debiti entro il termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF). Richiesta di compensazione. Misure conservative dei beni del fallito (art. 221 cpv. 1 LEF). L'amministrazione del fallimento non può procedere alla riscossione di un importo posto in compensazione senza attendere di conoscere la sorte di questa compensazione nella procedura di graduazione. L'ordine di versare immediatamente l'importo litigioso su un conto bancario della massa fallimentare non può fondarsi in concreto sull'art. 221 cpv. 1 LEF, né su alcun'altra disposizione del diritto federale.