44. Arrêt du 22 juin 1993 dans la cause G. contre Assurance-Maladie paritaire du Bois et du Bâtiment pour le canton de Vaud (AMBB) et Tribunal des assurances du canton de Vaud
44. Arrêt du 22 juin 1993 dans la cause G. contre Assurance-Maladie paritaire du Bois et du Bâtiment pour le canton de Vaud (AMBB) et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Art. 8 al. 4 LAMA et art. 12 al. 2 Ord. III, art. 4 al. 1 Cst.: droit de rester affilié à une caisse-maladie d'entreprise ou d'association professionnelle; obligation de renseigner. Les caisses d'entreprises ou d'associations professionnelles sont tenues de renseigner les affiliés qui n'ont pas droit au libre passage sur la possibilité de rester dans la caisse. Conséquences d'un renseignement inexact donné à un assuré qui s'est ensuite affilié à une nouvelle caisse, sans pouvoir bénéficier auprès de cette dernière des prestations qui lui étaient accordées jusqu'alors.
Art. 8 cpv. 4 LAMI e art. 12 cpv. 2 O III, art. 4 cpv. 1 Cost.: diritto di restare affiliato alla cassa malati di un'impresa o di un'associazione professionale; obbligo di informare. Le casse d'impresa o di associazioni professionali devono informare gli affiliati, che non hanno diritto al libero passaggio, sulla possibilità di rimanere nella cassa. Conseguenze di un'informazione inesatta data a un assicurato che in seguito si è affiliato ad una nuova cassa senza poter beneficiare delle prestazioni che in precedenza gli erano accordate.