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BGE 119 II 259

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 avril 1993 dans la cause Département fédéral de justice et police contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce (recours de droit administratif)

26. Juni 2014·Band 119·II·Dossier: 4A.1/1993·1 Aufrufe
DE

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 avril 1993 dans la cause Département fédéral de justice et police contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce (recours de droit administratif)

FR

Art. 3 al. 3 de l'Ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés (RS 221.302, ORév); inscription au registre du commerce de l'organe de révision particulièrement qualifié. 1. L'art. 3 al. 3 ORév dispense l'organe de révision élu, qui a déjà déposé les documents attestant de ses qualifications professionnelles particulières auprès de l'office du registre du commerce du lieu où il a son siège, de les déposer à nouveau lorsqu'il est en charge d'un mandat de révision dans une autre circonscription administrative où il est tenu un registre du commerce (consid. 2). 2. Une personne morale a qualité de réviseur particulièrement qualifié si elle a à son service au moins une personne possédant les aptitudes exigées par l'art. 1 ORév (consid. 3). 3. L'intérêt public commande d'inscrire au registre principal du lieu où le réviseur a son siège le dépôt des documents sur les qualifications particulières des réviseurs et de publier ce dépôt dans la Feuille officielle suisse du commerce (consid. 4).

IT

Art. 3 cpv. 3 dell'Ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302, ORev); iscrizione a registro di commercio dell'organo di revisione particolarmente qualificato. 1. L'art. 3 cpv. 3 ORev dispensa l'organo di revisione nominato, che ha già depositato i documenti attestanti le sue particolari qualifiche professionali presso l'ufficio del registro di commercio del luogo della propria sede, da un nuovo deposito di questi documenti in occasione dell'assunzione di un mandato di revisione in un altro distretto ove è tenuto un registro di commercio (consid. 2). 2. Una persona giuridica ha qualità di revisore particolarmente qualificato se essa ha alle proprie dipendenze almeno una persona in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 ORev (consid. 3). 3. L'interesse pubblico richiede di iscrivere nel registro di commercio del luogo ove il revisore ha la propria sede il deposito dei documenti attestanti le qualifiche particolari dei revisori e di pubblicare l'avvenuto deposito nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (consid. 4).

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