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BGE 118 IV 309

55. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1992 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

26. Juni 2014·Band 118·IV·Dossier: 6S.7/1992·2 Aufrufe
DE

55. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1992 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

FR

Art. 25 CP. Complicité d'un fonctionnaire. L'obligation générale pour tout fonctionnaire de dénoncer, à l'autorité pénale, les infractions dont il a connaissance dans l'exercice de sa fonction ne crée pas dans tous les cas une situation de garant. Le fonctionnaire, dont la mission n'est pas spécialement de collaborer avec la police, ne se rend pas complice d'un escroc, même si celui-ci peut poursuivre son activité délictueuse au préjudice de tiers, parce qu'il ne l'a pas dénoncé (consid. 1). Art. 316 CP. Accepter un avantage. Prescription. Cette infraction n'implique pas un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur. La prescription court du jour où chacun des avantages a été accepté, même en présence d'une série d'actes s'étendant sur plusieurs années (consid. 2).

IT

Art. 25 CP. Complicità di un funzionario. L'obbligo generale incombente a ogni funzionario di denunciare all'autorità penale i reati di cui abbia conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni non dà luogo in ogni caso a una situazione di garante. Il funzionario il cui compito non sia specialmente di collaborare con la polizia non si rende complice di un truffatore, anche se questi possa continuare la sua attività delittuosa a danno di terzi perché il funzionario non l'ha denunciato (consid. 1). Art. 316 CP. Accettazione di doni. Prescrizione. Questo reato non presuppone un comportamento durevole contrario a un dovere permanente dell'agente. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stato accettato ognuno dei profitti, anche se ci si trovi in presenza di una serie di atti che si estendono su più anni (consid. 2).

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