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BGE 118 III 1

1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 février 1992 dans la cause J.-C. B. (recours LP)

26. Juni 2014·Band 118·III·Dossier: B.18/1992·2 Aufrufe
DE

1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 février 1992 dans la cause J.-C. B. (recours LP)

FR

Art. 63 al. 2 OJ; art. 5 et art. 9 LP. Conséquences du défaut de consignation de fonds par l'office des poursuites. Irrecevabilité de la plainte. 1. Lorsque, après avoir constaté que des fonds auraient dû être consignés par l'office, l'autorité de surveillance n'alloue pas d'intérêts au plaignant qui en réclame, il n'y a pas inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (consid. 1). 2. Dans la procédure de plainte, l'autorité de surveillance ne peut suppléer à une omission de l'office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite. Si le plaignant réclame réparation d'un dommage, seule la voie judiciaire est ouverte (consid. 2).

IT

Art. 63 cpv. 2 OG; art. 5 e art. 9 LEF. Conseguenze del mancato deposito di somme da parte dell'Ufficio d'esecuzione. Inammissibilità del ricorso. 1. Se l'autorità di vigilanza, dopo aver constatato che delle somme avrebbero dovuto essere depositate dall'Ufficio, non assegna degli interessi al reclamante che li richiede, non vi è una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG (consid. 1). 2. Nella procedura di reclamo, l'autorità di vigilanza può unicamente supplire a un'omissione dell'Ufficio se è possibile correggere un vizio nella procedura di esecuzione forzata, vale a dire quando si tratta di rettificare lo svolgimento dell'esecuzione. Se il reclamante domanda il risarcimento del danno, gli è aperta solo la via giudiziaria (consid. 2).

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