14. Extrait de l'arrêt du 22 avril 1991 dans la cause Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs contre Y et Tribunal des assurances du canton de Vaud
14. Extrait de l'arrêt du 22 avril 1991 dans la cause Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs contre Y et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Art. 81 al. 2 RAVS: Délai pour former opposition contre une décision rendue par une caisse de compensation en matière de réparation du dommage causé par un employeur. Motivation de l'opposition. - Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante doit prendre les mesures nécessaires afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées. N'est tenu cependant de prendre de telles dispositions que celui qui doit s'attendre avec vraisemblance à une notification pendant son absence. Tel n'est pas le cas lors de l'ouverture d'une faillite, car celle-ci n'est pas assimilable à une procédure en réparation du dommage au sens du RAVS (consid. 4). - De par sa nature, l'opposition prévue à l'art. 81 al. 2 RAVS est valable même en l'absence de toute motivation, lorsqu'elle contient une claire manifestation de volonté (consid. 5).
Art. 81 cpv. 2 OAVS: Rispetto del termine per proporre opposizione contro la decisione di una cassa di compensazione in tema di risarcimento dei danni provocati dal datore di lavoro. Motivazione dell'opposizione. - Chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni delle autorità gli siano notificate. Tali provvedimenti comunque devono essere adottati solo da chi durante l'assenza debba attendersi verosimilmente una comunicazione. Il che non è del caso per l'apertura del fallimento, non assimilabile alla procedura di riparazione dei danni prevista dall'OAVS (consid. 4). - Per sua natura l'opposizione secondo l'art. 81 cpv. 2 OAVS è valida anche senza motivazione quand'essa contiene la chiara manifestazione di volontà di opporsi alla decisione (consid. 5).