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BGE 116 V 114

21. Arrêt du 17 avril 1990 dans la cause Société suisse de secours mutuels Helvétia contre L. et Tribunal des assurances du canton de Genève

26. Juni 2014·Band 116·V·Dossier: K 82/88·2 Aufrufe
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21. Arrêt du 17 avril 1990 dans la cause Société suisse de secours mutuels Helvétia contre L. et Tribunal des assurances du canton de Genève

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Art. 12 al. 2 ch. 1 et 2 LAMA: Traitement dentaire. - Selon la ratio legis, les mesures dentaires ne constituent pas, en principe, des traitements médicaux au sens de cette disposition légale, de sorte qu'elles ne sont pas à la charge des caisses-maladie au titre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques. Le fait que le traitement appliqué à l'appareil masticateur constitue une mesure préalable et nécessaire à la mise en oeuvre du traitement médical d'une maladie ne supprime pas le caractère dentaire de cette mesure. Que la mesure dentaire consiste dans l'extraction de dents saines n'y change rien. - Seul le législateur est compétent pour changer l'ordre juridique existant en cette matière.

IT

Art. 12 cpv. 2 cifre 1 e 2 LAMI: Trattamento dentario. - Giusta la ratio legis, i provvedimenti dentari non sono di massima trattamenti medici secondo la disposizione legale, e quindi non sono a carico delle casse a titolo d'assicurazione delle cure mediche e farmaceutiche. Il fatto che il trattamento all'apparato masticatorio costituisca un provvedimento preliminare e necessario per l'esecuzione di un trattamento medico di una malattia non sopprime il carattere dentario dello stesso. Irrilevante che il provvedimento consista nell'estrazione di denti sani. - Solo il legislatore ha la competenza di modificare la disciplina giuridica della materia.

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BGE 116 V 114 — Swissrulings