20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 juin 1990 dans la cause G. c. Ministère public du canton de Vaud (recours en nullité)
20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 juin 1990 dans la cause G. c. Ministère public du canton de Vaud (recours en nullité)
Art. 13 al. 2, 43 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP (traitement ambulatoire). - Pour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non avec l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert. - Si, après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera, en tenant compte de toutes les circonstances, si l'exécution de la peine doit être suspendue (art. 43 ch. 2 al. 2 CP).
Art. 13 cpv. 2, 43 n. 1 cpv. 3 e n. 2 cpv. 2 CP (trattamento ambulatorio). - Per sapere se un trattamento ambulatorio sia compatibile con l'esecuzione della pena, il giudice deve richiedere il parere di un perito. - Se, intervenuta la perizia, il giudice ammette che il trattamento ambulatorio sarebbe seriamente compromesso dall'esecuzione immediata della pena, egli decide, tenendo conto di tutte le circostanze, se l'esecuzione della pena debba essere sospesa (art. 43 n. 2 cpv. 2 CP).