18. Arrêt du 27 avril 1989 dans la cause D. contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'Administration du canton de Genève (CIA) et Tribunal des assurances du canton de Genève
18. Arrêt du 27 avril 1989 dans la cause D. contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'Administration du canton de Genève (CIA) et Tribunal des assurances du canton de Genève
Art. 47 al. 1 LAVS, art. 63 et 64 CO: Fondement et étendue de l'obligation de restituer des prestations versées à tort par une institution de prévoyance. - Demande de restitution d'"avances AI" payées indûment par une institution de prévoyance. Une telle demande doit-elle se fonder sur l'art. 47 al. 1 LAVS ou sur l'art. 63 al. 1 CO? Question laissée indécise. - Le fait que le règlement de l'institution ne prévoit aucun assouplissement de l'obligation de restituer ne constitue pas, compte tenu de la nature des prestations ici en cause, une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler en s'inspirant de l'art. 47 al. 1, deuxième phrase, LAVS ou de l'art. 64 CO.
Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 63 e 64 CO: Base e estensione dell'obbligo di restituzione di prestazioni indebitamente versate da istituti di previdenza. - Richiesta di restituzione di "anticipi AI" indebitamente versati da un'istituto di previdenza. Tale richiesta deve trovare fondamento nell'art. 47 cpv. 1 LAVS o nell'art. 63 cpv. 1 CO? Tema lasciato indeciso. - La circostanza che il regolamento non preveda mitigazione dell'obbligo di restituire non costituisce, ritenuta la natura della prestazione controversa, lacuna che il giudice deve colmare facendo capo all'art. 47 cpv. 1 seconda frase LAVS o all'art. 64 CO.