26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 avril 1989 dans la cause Caisse d'épargne et de crédit S.A. contre G. (recours en réforme)
26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 avril 1989 dans la cause Caisse d'épargne et de crédit S.A. contre G. (recours en réforme)
Art. 854, 859 al. 2 et 901 CC. 1. Nantissement d'une cédule hypothécaire au nom du propriétaire. Rappel de la doctrine et de la jurisprudence à propos de l'objet du droit de gage (consid. 2). 2. Acquisition par le créancier gagiste, au terme d'une poursuite en réalisation de gage, de la cédule hypothécaire qui lui avait été remise en nantissement pour garantir une créance en compte courant. Poursuite subséquente en réalisation du gage immobilier pour le montant nominal du titre. Bien que choquant, le refus du créancier d'imputer le produit de la réalisation de l'immeuble sur sa créance de base trouve son fondement dans le droit en vigueur qui consacre le principe du caractère abstrait de la créance constatée dans la cédule hypothécaire. En l'espèce, toutefois, le comportement adopté par le créancier montre qu'il avait d'emblée accepté l'imputation de sorte que son refus ultérieur ne trouve aucune justification (consid. 3-6).
Art. 854, 859 cpv. 2, 901 CC. 1. Costituzione in pegno di una cartella ipotecaria intestata al proprietario del fondo. Sintesi della dottrina e della giurisprudenza circa l'oggetto del diritto di pegno (consid. 2). 2. Acquisto da parte del creditore pignoratizio, nel quadro di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno, della cartella ipotecaria che gli era stata data in pegno per garantire un credito di conto corrente. Successiva esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per l'ammontare nominale del titolo. Benché ciò appaia insoddisfacente, il rifiuto del creditore d'imputare il ricavo della realizzazione dell'immobile al suo credito di base può fondarsi sul diritto vigente, che consacra il principio del carattere astratto del credito inerente alla cartella ipotecaria. Tuttavia, nella fattispecie, il comportamento adottato dal creditore dimostra che egli aveva sin dall'inizio accettato tale imputazione, di guisa che il suo rifiuto susseguente non trova alcuna giustificazione (consid. 3-6).