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BGE 114 III 118

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1988 dans la cause C. SA (recours de droit public)

27. Juni 2014·Band 114·III·Dossier: 5P.152/1988·1 Aufrufe
DE

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 septembre 1988 dans la cause C. SA (recours de droit public)

FR

Art. 89 al. 1 OJ et 10 ORI. Lorsque le tiers à la poursuite est inscrit au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble séquestré, il est avisé immédiatement par l'office de la mesure et sans requête de sa part (art. 10 ORI). C'est dès lors du moment où cet avis lui est donné que commence à courir le délai pour former un recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre (consid. 2 et 3).

IT

Art. 89 cpv. 1 OG e art. 10 RFF. Ove una persona diversa dal debitore sia iscritta nel registro fondiario quale proprietaria del fondo sequestrato, essa è avvisata del provvedimento immediatamente, e senza sua domanda, dall'ufficio (art. 10 RFF). Il termine per proporre ricorso di diritto pubblico contro il decreto di sequestro decorre quindi dal momento in cui le è stato dato tale avviso (consid. 2 e 3).

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