Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_698/2025
Arrêt du 21 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffière : Mme Cometta Rizzi.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2025 (AI 182/21 - 339/2025).
Faits :
A.
A.________ (née en 1980), divorcée et mère d'une fille (née en 2007) a travaillé en qualité de coiffeuse, puis comme vendeuse. Alors qu'une procédure administrative était en cours auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) portant sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité, la prénommée a présenté une demande d'allocation pour impotent, les 18 décembre 2019 et 27 janvier 2020. L'office AI a mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage (rapport du 13 juillet 2020). Le 17 juillet 2020, il a averti A.________ qu'il entendait rejeter sa demande, au motif qu'elle ne nécessitait pas d'aide régulière et importante de tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois n'était pas non plus établi. L'assurée a contesté ce projet. Après avoir requis l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) notamment sur les avis médicaux produits entre-temps par A.________ (rapport de la doctoresse B.________ du SMR du 30 novembre 2020), ainsi qu'un complément de la part de la personne chargée d'évaluer l'impotence (évaluation API-Audition du 9 mars 2021), l'office AI a nié le droit de l'assurée à une allocation pour impotent, par décision du 29 mars 2021.
B.
Le 11 mai 2021, A.________ a recouru contre la décision du 29 mars 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La cause a été suspendue à la demande de l'assurée, du 19 août 2021 au 5 juin 2025, en attendant le terme de la procédure judiciaire cantonale sur le droit à la rente d'invalidité (qui a finalement été reconnu à A.________ à partir du 1er septembre 2017; arrêt du 23 mai 2025). Dans sa réplique du 18 juin 2025, l'assurée a conclu principalement à la réforme de la décision du 29 mars 2021 en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible dès le 18 décembre 2018. Entre autres pièces médicales, elle s'est fondée sur l'expertise judiciaire du 25 novembre 2024, confiée par la juridiction cantonale à la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans le cadre de la procédure relative au droit à la rente.
Le 5 novembre 2025, la cour cantonale a admis le recours et a réformé la décision entreprise en ce sens que l'assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1
er décembre 2018.
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en sollicite l'annulation, ainsi que celle de sa propre décision du 29 mars 2021; il conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour mise en oeuvre d'une évaluation à domicile concernant l'allocation pour impotent.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. Le 15 avril 2026), l'assurée a déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Par ordonnance du 20 février 2026, le Tribunal fédéral a invité l'intimée à se déterminer sur le recours de l'office AI jusqu'au 13 mars 2026. L'assurée n'y a pas donné suite. Par ordonnance du 20 mars 2026, elle a été informée des observations de l'autorité précédente, du fait qu'aucun échange d'écritures supplémentaires n'était ordonné et que d'éventuelles observations devaient être déposées jusqu'au 15 avril 2026. Par courrier recommandé du 15 avril 2026, elle a transmis des observations relatives à une autre procédure (cause 9C_365/2025), distincte et indépendante de la présente cause. Ces observations, étrangères à la contestation sur le droit à une allocation pour impotent de degré léger, ne peuvent pas être prises en considération.
3.
3.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit éventuel de l'intimée à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à partir du 1
er décembre 2018, singulièrement sur la nécessité d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (RS 831.201).
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision litigieuse a été rendue avant cette date.
3.3. L'arrêt attaqué expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence (art. 9 LPGA), aux conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI), aux critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 al. 1 à 3 RAI) et à la notion d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; ATF 133 V 450). Il cite encore le principe de l'obligation de diminuer le dommage et les règles régissant l'appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; ATF 125 V 351 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer.
4.
4.1. Les juges cantonaux ont retenu que l'intimée avait besoin, depuis plusieurs années, d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI, ce qui justifiait son droit à une allocation pour impotent de degré faible. Ils se sont appuyés sur l'évaluation de la doctoresse C.________, qu'ils avaient mandatée dans la procédure visant à déterminer l'éventuel droit de l'intimée à une rente d'invalidité, ainsi que sur les déclarations de la belle-soeur de l'intimée (tirées de l'expertise judiciaire du 25 novembre 2024).
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en retenant que l'intimée aurait besoin depuis plusieurs années d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI, sans avoir ni examiné ni établi les conditions spécifiques du droit à cette prestation.
5.
5.1. Est considérée comme présentant une impotence de degré faible (au sens de l'art. 37 al. 3 let. e RAI), la personne (majeure) vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie, c'est-à-dire qui ne peut pas vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne ou faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. a-c RAI). Conformément à la jurisprudence, l'accompagnement est régulier au sens de l'art. 38 al. 3 RAI lorsqu'il nécessite en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 146 V 322 consid. 6.1 avec les références; arrêts 8C_113/2026 du 11 juin 2026 consid. 3.3; 9C_464/2022 du 28 août 2023 consid. 2.2).
5.2. En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre le recourant, aucun examen concret ni vérification précise n'ont été effectués pour déterminer si un accompagnement régulier, au sens de l'art. 38 al. 1 let. a à c RAI, était nécessaire pour que l'assurée puisse continuer à vivre chez elle. La juridiction cantonale ne se réfère à aucune pièce du dossier qui rendrait compte d'un tel examen et permettrait, le cas échéant, d'établir la nécessité d'une aide régulière au sens de la jurisprudence. Les juges précédents ont fondé leur appréciation essentiellement sur les conclusions de l'experte judiciaire relatives aux atteintes à la santé psychique dont souffre l'intimée, dont ils ont tiré un besoin d'assistance. Si, au vu des constatations de la doctoresse C.________, il est indéniable que l'intimée présente des troubles psychiques importants, avec une "une déficience dans tous les domaines de sa vie ou de fonctionnement importants (relationnel, professionnel) " (rapport du 25 novembre 2024, p. 36), on ne voit pas que l'experte ait, dans le cadre de ses propres observations et conclusions, décrit concrètement le besoin d'assistance pour faire face aux nécessités de la vie. Son évaluation a porté avant tout sur les diagnostics (et les divergences y relatives selon les rapports médicaux au dossier) et les limitations fonctionnelles de l'intimée en lien avec l'exercice d'une activité lucrative. En particulier, l'ampleur du soutien nécessaire par les proches n'a pas été déterminée et la situation au quotidien de l'assurée a été rapportée à travers la description de celle-ci, de manière générale seulement.
Par ailleurs, les juges cantonaux ont omis les indications de la doctoresse C.________ selon lesquelles, "[l]es limitations fonctionnelles de l'expertisée l'empêchent de travailler, mais elle garde, pour l'heure, la capacité de s'occuper de son intérieur (ménage, lessive, course et repas), à son rythme, même si parfois elle a besoin d'un étayage ponctuel (fille, frère, belle-soeur) " (rapport du 25 novembre 2024, p. 44).
À défaut d'une évaluation précise de la nécessité d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'appréciation de la juridiction cantonale repose sur des constatations de fait manifestement incomplètes et relève d'une violation de l'art. 38 RAI (en lien avec l'art. 42 LAI). La cause doit dès lors être renvoyée au recourant, comme il le souhaite, pour instruction complémentaire.
5.3. Dans le cadre de l'instruction sur le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'office AI prendra soin de tenir également compte de l'aide éventuelle des membres de la famille, ainsi que de toute mesure convenable dans l'optique de l'obligation de l'assurée de réduire le dommage. Il lui incombera de déterminer ainsi combien de personnes vivent dans le ménage de la recourante ("colocation"), quelles sont les conditions de logement, l'équipement technique ou la situation géographique. La mise en oeuvre d'une enquête ménagère au domicile de l'intimée constituera sans aucun doute un fondement approprié pour évaluer le besoin d'accompagnement au sens de la jurisprudence (cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6; 128 V 93).
5.4. Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 novembre 2025 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 29 mars 2021 sont annulés. La cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Cometta Rizzi