Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_644/2024
Arrêt du 2 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève
du 14 octobre 2024 (A/2930/2023 ATAS/788/2024).
Faits :
A.
A.________, né en 1964, qui avait déjà demandé sans succès l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité auparavant, a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), le 25 février 2019, invoquant diverses atteintes à la santé survenues en 1994, 1996 et 2018.
Le 11 mars 2022, le Service médical régional a requis la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire de médecine interne, orthopédique, rhumatologique et psychiatrique, dont le mandat a été attribué à CEMEDEX SA à Fribourg. Le 15 décembre 2022, l'assuré a fait savoir à l'office AI qu'il s'était soumis aux expertises orthopédique et de médecine générale, mais qu'il estimait que les volets psychiatrique et rhumatologique étaient inutiles. Par sommation du 22 décembre 2022, l'office AI l'a enjoint de contacter CEMEDEX SA pour que ces deux volets de l'expertise puissent faire l'objet d'investigations. L'assuré ayant refusé de s'y soumettre, seule une expertise bidisciplinaire (orthopédie et médecine interne) a été réalisée par CEMEDEX SA. Les experts ont attesté qu'en raison de ses limitations fonctionnelles, l'assuré était totalement incapable de travailler comme garçon d'office depuis le 20 mai 2018 (date d'un accident), mais que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée dès ce moment-là (rapport d'expertise bidisciplinaire du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et expert responsable, et de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine générale, du 27 mars 2023).
Par décision du 13 juillet 2023, l'office AI a fixé le taux d'invalidité à 15% (résultant de la comparaison d'un revenu sans invalidité de 67'767 fr. et d'un revenu d'invalide de 57'602 fr.) et rejeté la demande de prestations (rente d'invalidité et mesures professionnelles).
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui l'a débouté par arrêt du 14 octobre 2024.
C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation et celle de la décision administrative. Il requiert la mise en oeuvre d'une "enquête contre les centres d'expertises (comme Cemedex ou D.________) utilisés par l'OCAS pour violer le droit des gens", ainsi que le rétablissement de son "droit aux indemnités" depuis le 22 octobre 2017.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
2.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant produit un rapport de la doctoresse E.________, médecin au Service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, établi le 10 décembre 2024, ainsi qu'un protocole opératoire rédigé par les docteurs F.________et G.________ le 13 décembre suivant. Ces pièces se rapportent à une intervention chirurgicale intervenue le 6 décembre précédent. Postérieurs à l'arrêt attaqué, ces rapports sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une enquête contre les centres d'expertises mandatés par l'office intimé n'a pas fait l'objet d'une décision de l'intimé, ni de l'instance précédente (dans l'hypothèse où ces autorités seraient compétentes). Cette conclusion sort de l'objet du litige et est partant irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
3.
3.1. Compte tenu des conclusions qui restent recevables et des motifs du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, le cas échéant à des mesures d'ordre professionnel.
L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables à l'évaluation de l'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI; voir aussi art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), à la tâche de l'expert (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2), si bien qu'il suffit d'y renvoyer. L'arrêt attaqué précise encore à juste titre que les modifications intervenues dans le cadre du "Développement continu de l'AI", prenant effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535), ne sont pas applicables au présent litige, dès lors qu'un éventuel droit à la rente aurait pris naissance avant le 1er janvier 2022 (la demande de prestations avait été déposée en février 2019).
3.2. Sur la base de l'expertise bidisciplinaire de CEMEDEX SA, les premiers juges ont constaté que le recourant disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionelles dès le 20 mai 2018. Ils ont admis que sa mise en valeur entraînait une perte de gain de 15%, insuffisante pour ouvrir le droit aux prestations en cause.
4.
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, singulièrement de ne pas avoir retenu l'aggravation de son état de santé qu'il avait invoquée et d'avoir fixé l'étendue de la capacité de travail dans une activité adaptée de façon erronée. Dans ce contexte, le recourant invoque les raisons pour lesquelles il ne s'était pas soumis à toutes les mesures d'instruction ordonnées par l'office intimé. Il soutient que les experts de CEMEDEX SA, de même que le tribunal cantonal, n'étaient pas compétents pour se prononcer sur l'atteinte à la santé, mais que cette tâche revient au Tribunal fédéral. Pour le recourant, l'arrêt attaqué procède d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une violation des règles légales relatives à l'évaluation de son invalidité, ce qui aboutit à le priver des prestations auxquelles il aurait droit (rente, mesures d'ordre professionnel).
5.
L'argumentation du recourant est peu compréhensible sur les conséquences de son refus de se soumettre à l'intégralité des mesures d'instruction qui avaient été ordonnées par l'intimé, singulièrement à propos du volet psychiatrique. Bien qu'il accepte désormais de collaborer, cela ne permet pas pour autant de retenir que l'intimé aurait violé l'art. 43 LPGA en statuant en l'état du dossier dont il disposait.
Quoi qu'il en soit, la cause a été instruite à satisfaction, tant par l'intimé que par la juridiction cantonale. Cette dernière a confirmé la décision administrative sur la base du rapport d'expertise du 27 mars 2023 qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (cf. ATF 143 V 124 précité), dans lequel les médecins de CEMEDEX SA ont clairement exposé les motifs qui les ont amenés à admettre que la capacité de travail du recourant était entière dans une activité adaptée depuis le 20 mai 2018. À cet égard, le recourant oppose sa propre appréciation de sa situation, par le biais de critiques essentiellement appellatoires. De celles-ci, on ne peut en aucun cas déduire que les juges cantonaux auraient administré et apprécié les preuves de façon arbitraire, étant relevé que l'autorité précédente a indiqué de manière circonstanciée les raisons qui l'ont amenée à suivre le rapport d'expertise du docteur B.________, plutôt que les avis des docteurs H.________, F.________ et I.________ (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 de l'arrêt attaqué). Enfin, si le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, on cherche vainement, dans son argumentation, un motif pertinent qui aurait justifié pareil complément d'instruction, étant précisé que le dossier constitué par l'intimé permettait de statuer en connaissance de cause (cf. ATF 143 V 124 précité, 135 V 465 consid. 4.4 et les arrêts cités).
Le recours n'est pas mieux fondé en ce qui concerne le taux d'invalidité qui a été arrêté à 15%. Si l'on comprend que le recourant estime que ce taux est trop faible, il n'expose pas en quoi il résulterait d'une violation du droit ( art. 7 et 16 LPGA , et 28 LAI). En effet, il admet que son revenu sans invalidité se monte à 67'767 fr., mais ne s'exprime pas sur le revenu d'invalide qui devrait être comparé. Il n'y a pas lieu de s'écarter du taux d'invalidité constaté par les juges précédents.
Pour le surplus, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu (cf. art. 29 Cst.) n'est pas suffisamment motivé (cf. art. 106 LTF).
Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud