Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_265/2026
Arrêt du 30 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 15 avril 2026 (S1 25 208).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décisions du 21 janvier 2025, confirmées sur opposition le 20 novembre suivant, la Caisse de compensation du canton du Valais a fixé le montant des cotisations personnelles dues par A.________ en qualité de personne sans activité lucrative à 530 fr. 80 pour l'année 2023, respectivement 539 fr. 20 pour l'année 2024. Le 17 décembre 2025, la prénommée a déféré la décision sur opposition du 20 novembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, qui lui a imparti un délai de trente jours pour procéder à une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement de ce montant dans le délai fixé, son recours serait déclaré irrecevable (décision du 18 décembre 2025). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (arrêt 9C_37/2026 du 18 mars 2026).
Par décision du 15 avril 2026, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours interjeté devant lui par A.________ le 17 décembre 2025, pour cause de non paiement de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai imparti, arrivé à échéance le 2 février 2026. Par acte du 28 avril 2026, la prénommée a formé un recours en matière de droit public contre cette décision. Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
2.
Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
3.
Invoquant une violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst.), l'interdiction du formalisme excessif, une atteinte au droit d'accès au juge, ainsi qu'une mauvaise application du droit à l'assistance judiciaire, la recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné la demande d'assistance judiciaire qu'elle avait adressée au Tribunal cantonal le 15 avril 2026, avant réception de la décision d'irrecevabilité litigieuse. Ce faisant, l'assurée n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable pour cause de non paiement de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai imparti au 2 février 2026. Elle ne discute pas, même brièvement, les considérants de la décision qu'elle indique attaquer, si bien que sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF. La recourante ne s'en prend en particulier pas aux constatations et considérations de l'instance précédente, selon lesquelles, dans son recours du 12 janvier 2026 au Tribunal fédéral, elle a uniquement contesté le principe de la demande d'avance de frais, sans requérir l'effet suspensif, de sorte que l'ordonnance du 18 décembre 2025 avait continué de déployer ses effets (cf. arrêts 9D_21/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.4; 5A_446/2021 du 29 novembre 2021 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Elle ne prétend pas non plus qu'elle aurait effectué le paiement de l'avance de frais réclamée dans la décision du 18 décembre 2025 dans le délai imparti. Elle n'expose pas non plus avoir présenté une demande d'assistance judiciaire avant l'échéance de ce délai, le 2 février 2026, invoquant en vain à cet égard une requête correspondante postérieure, datée du 15 avril 2026.
4.
Étant donné qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sur ce point sans objet la demande d'assistance judiciaire. Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée, vu l'absence manifeste de chances de succès du recours.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud