Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_231/2026
Arrêt du 22 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2015,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 10 mars 2026 (F2 26 2).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 10 avril 2026 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, du 10 mars 2026. L'intéressée a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif "sur toutes les mesures d'exécution et saisies en cours".
2.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
4.
En l'occurrence, la recourante se limite à présenter des considérations qui n'ont rien à voir avec l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale, lequel concerne une demande de révision de deux arrêts rendus par l'ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale des 9 septembre 2021 et 24 février 2022. Elle allègue en effet, notamment, que "sa situation fiscale [serait] le produit d'un état de traite d'êtres humains", reproche la "faillite systémique de l'État" ou affirme encore que le Tribunal cantonal "empêcher[ait] la manifestation de la vérité".
Or, ce faisant, la recourante ne s'en prend pas de manière topique aux considérations de l'arrêt attaqué. Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
5.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 22 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser