Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_163/2025
Arrêt du 19 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 septembre 2024 (A/2133/2022 - ATAS/728/2024).
Faits :
A.
A.________ exerçait l'activité de détective privé en qualité d'indépendant. Il dirigeait des entreprises individuelles qui ont été radiées du Registre du commerce en avril 2017 ainsi qu'en septembre 2019 par suite de cessation d'activité. Invoquant des séquelles (totalement incapacitantes depuis le 6 avril 2020) de troubles cervico-lombaires, il a présenté une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 4 décembre 2020.
Par décision du 20 mai 2022, fondée sur les divers éléments médicaux et économiques rassemblés, l'office AI a reconnu le droit de l'intéressé à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 2021. Le montant de cette demi-rente était de 220 fr. par mois. Il était calculé sur la base du revenu annuel moyen de 40'152 fr. (déterminé en fonction de 4 années et 11 mois de cotisations, ainsi que de 4 années additionnelles prises en considération à titre de bonifications pour tâches éducatives), d'une échelle de rente 11 et d'un taux d'invalidité de 59%.
B.
Saisie d'un recours de A.________ étayé par de multiples pièces économiques, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 24 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. À l'appui de son recours, il produit l'avis de taxation de l'Administration fiscale cantonale du 15 mars 2021 concernant l'activité indépendante exercée en 2019 et le rappel de l'Administration fédérale des contributions du 9 août 2022 portant sur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des montants facturés en 2018 et 2019.
Considérant en droit :
1.
La nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) requiert en principe des conclusions sur le fond du litige. Bien que le recourant se limite en l'occurrence à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, il ne s'agit pas d'une conclusion purement cassatoire qui serait par nature irrecevable. On comprend en effet à la lecture des griefs soulevés dans le recours - à la lumière desquels les conclusions doivent être interprétées (ATF 137 II 313 consid. 1.3) - qu'en critiquant l'évaluation de son invalidité et le calcul de son revenu annuel moyen, l'assuré veut obtenir une rente d'invalidité d'un montant supérieur à celui alloué depuis le 1er juin 2021. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les deux documents fiscaux produits pour la première fois en instance fédérale sont datés des 15 mars 2021 et 9 août 2022, soit d'avant le prononcé de l'acte attaqué. Il s'agit de nouvelles pièces au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, à propos desquelles le recourant n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le tribunal cantonal. Elles sont donc irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2).
3.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.
Compte tenu des arguments avancés par l'assuré dans son recours, le litige porte en l'occurrence sur la quotité, ainsi que sur le montant de la rente allouée depuis le 1er juin 2021.
5.
5.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA (RS 830.1) - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
5.2. L'arrêt entrepris expose les normes et la jurisprudence relatives au degré usuel de la preuve en matière d'assurances sociales, ainsi qu'au fardeau de la preuve en relation avec le principe inquisitoire ( art. 43 al. 1 et 61 let . c LPGA; ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il cite en outre les dispositions et les principes jurisprudentiels relatifs au calcul des rentes ordinaires d'invalidité (art. 36 al. 2 LAI, qui renvoie en particulier à l'art. 29bis LAVS) en fonction des années de cotisations (art. 29ter LAVS et 50 RAVS [RS 831.101]) et du revenu annuel moyen (art. 29quateret 30 LAVS) incluant notamment les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS), aux cotisations devant effectivement être prises en compte lors de la survenance de l'invalidité (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et à la rectification des comptes individuels AVS (art. 141 al. 3 RAVS). Il suffit d'y renvoyer.
On ajoutera que, selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité au sens de l'art. 16 LPGA) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2 et les références).
6.
Concernant l'évaluation de l'invalidité, la cour cantonale a confirmé le bien-fondé du recours aux données tirées de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), plutôt qu'à des honoraires éventuels que l'assuré aurait facturés en 2018 et en 2019, pour déterminer le revenu sans invalidité au sens de l'art. 16 LPGA. Elle a relevé à ce sujet que, compte tenu de ses déclarations durant la procédure administrative quant à la date (et à la cause) de la cessation de ses activités, confirmées par les extraits du Registre du commerce, l'assuré n'exerçait plus d'activité lucrative au moment de la survenance de son invalidité (recte: incapacité de travail) en avril (recte: mai) 2020 ou de son invalidité (en juin 2021). Elle a en outre constaté que les déclarations contradictoires du recourant en instance cantonale, ainsi que les pièces déposées à cette occasion, ne permettaient pas de déterminer sûrement les revenus obtenus en dernier lieu. Elle a ensuite considéré qu'il était conforme au droit d'avoir calculé le montant de la rente allouée en inférant le revenu annuel moyen du compte individuel AVS de l'assuré. Elle a en substance retenu que, dans la mesure où les revenus annuels du recourant avaient en l'espèce été "reconstitués" à partir des cotisations qu'il avait payées et où les cotisations de celui qui fait valoir son droit à une rente doivent avoir été acquittées au moment de la survenance de l'invalidité pour être prises en compte dans le calcul du droit à la rente, l'assuré ne pouvait se prévaloir d'autres cotisations ni, par conséquent, d'autres revenus que ceux ressortant de son compte individuel AVS.
7.
7.1. En tant que le recourant conteste le taux d'invalidité (de 59%) en invoquant une dégradation de son état de santé, son argumentation n'est pas pertinente. Il se limite effectivement à alléguer que sa situation s'est aggravée depuis le dépôt de son recours et qu'il "éta[i]t sous morphine au plus haut dosage". Or il s'agit d'une simple allégation à laquelle le tribunal cantonal a du reste répondu de façon circonstanciée en fonction des pièces médicales au dossier. Le recourant ne critique singulièrement pas les considérants de l'arrêt entrepris sur ce point et ne démontre dès lors pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait arbitraire ou contraire au droit (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3).
7.2. En tant que l'assuré critique le recours à des données statistiques pour déterminer son revenu sans invalidité, son argumentation n'est pas fondée. Il se contente en effet d'affirmer que des données statistiques ne sont pas crédibles (car subjectives) et inadaptées pour refléter les particularités de l'activité de détective privé. Or, ce faisant, il ne tient pas compte du fait que, lorsque la perte d'emploi (ou l'absence d'activité lucrative) est due à des motifs étrangers à l'invalidité, comme en l'occurrence, le revenu sans invalidité doit être établi sur la base de valeurs moyennes et non pas en partant du revenu réalisé dans le dernier emploi (cf., p. ex., arrêts 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3; 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2). La juridiction cantonale a constaté que les diverses entreprises du recourant avaient été radiées du Registre du commerce par suite de cessation d'activité avant même que son atteinte à la santé ne se soit manifestée. Celui-ci ne conteste pas ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral. Compte tenu des circonstances ainsi établies, on ne peut faire grief à l'autorité judiciaire d'avoir violé le droit en se fondant sur les données statistiques de l'ESS pour fixer le revenu sans invalidité de l'assuré.
7.3. En tant que le recourant s'en prend au revenu annuel moyen qui a été retenu dans le calcul du montant de sa rente sur la base de son compte individuel AVS, son grief n'est pas davantage fondé que les précédents. L'assuré demande en substance que tous les montants qu'il avait encaissés entre 2005 et 2019 (plus de 2'500'000 fr.) et dont il avait démontré l'existence soient pris en compte et propose de "s'acquitter de manière raisonnable des prétendues cotisations qui pourraient lui être infligées". Ainsi, il sollicite concrètement la rectification de son compte individuel AVS. Selon l'art. 141 al. 3 RAVS, une telle rectification ne peut être requise, au moment de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or l'inexactitude des inscriptions n'est en l'espèce ni manifeste, ni pleinement prouvée dans la mesure où l'assuré ne conteste pas s'être acquitté très partiellement de cotisations sociales (qui ont du reste permis de "reconstituer" ses revenus annuels et de déterminer son revenu annuel moyen), ni n'explique concrètement en quoi le tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le droit en considérant qu'il existait des doutes sur le bien-fondé des factures qu'il prétendait avoir encaissées, sur l'encaissement effectif de ces factures et sur la nature salariale des montants y relatifs. Dans ce contexte, l'assuré, qui se limite à alléguer qu'il n'y aurait aucun doute sur le bien-fondé des factures sans se référer aux pièces à disposition de la juridiction cantonale, a échoué à renverser la présomption d'exactitude que revêtent les inscriptions figurant dans l'extrait de son compte individuel AVS. La cour cantonale n'avait dès lors aucune raison de s'en écarter.
8.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton