Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_613/2025
Arrêt du 27 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (remise de l'obligation de restituer; bonne foi),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2025 (AA 4/23 - 118/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1967, percevait des prestations de l'assurance-chômage depuis le 9 septembre 2019, tout en réalisant des gains intermédiaires auprès de B.________ SA, où il travaillait sur appel à 50 % depuis le 1
er juillet 2019, et de C.________ AG (ci-après: C.________), qui l'employait à 28 % depuis le 1
er mars 2020. À ce double titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 18 septembre 2020, il s'est blessé à l'épaule gauche en plaçant sur un chariot un pot en béton pesant entre 200 et 300 kilos. Par courrier du 30 décembre 2020, la CNA a informé l'assuré, ainsi que son employeur B.________ SA, qu'il avait droit à une indemnité journalière de 134 fr. 40 par jour calendaire, au plus tôt dès le 21 septembre 2020. Le 7 janvier 2021, elle a fait savoir à l'assuré que l'indemnité journalière due pour son activité auprès de C.________ s'élevait, aux mêmes conditions, à 44 fr. 85.
Par décision du 27 mai 2022, la CNA a demandé à l'assuré la restitution d'un montant de 16'751 fr. 65. Elle exposait lui avoir versé, par l'intermédiaire de B.________ SA, une indemnité journalière de 134 fr. 40 pour la période comprise entre le 2 novembre 2020 et le 30 avril 2021, alors que le montant de cette indemnité aurait dû être fixé à 16 fr. 15. Cette décision est entrée en force.
A.b. Le 29 août 2022, l'assuré a demandé à la CNA la remise de son obligation de restituer, en invoquant sa bonne foi et sa situation financière précaire. Par décision du 17 octobre 2022, confirmée sur opposition le 1
er décembre 2022, la CNA a refusé la remise de la somme de 16'751 fr. 65, au motif que la condition matérielle de la bonne foi ne pouvait pas être retenue.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 1
er décembre 2022 au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 10 septembre 2025, le juge unique de la Cour des assurances sociales a admis le recours, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le juge unique a considéré que la condition de la bonne foi était réalisée et que la CNA devait examiner si la seconde condition (cumulative) à la remise de l'obligation de restituer - à savoir le fait que la restitution mettrait l'assuré dans une situation difficile - était également remplie.
C.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 1
er décembre 2022.
Invité à déposer une réponse au recours, l'intimé ne s'est pas déterminé. L'Office fédéral de la santé publique a également renoncé à se déterminer. La cour cantonale se réfère à son jugement.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu'elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant une autorité de recours (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).
1.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris, qui constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte, impose à la recourante de rendre une nouvelle décision admettant, à l'inverse de sa conception juridique, la réalisation de l'une des conditions à la remise de l'obligation de restituer. La recourante ne pouvant pas soumettre par la suite la question litigieuse au Tribunal fédéral, l'arrêt attaqué peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur la remise de l'obligation de restituer les indemnités journalières versées à tort à l'intimé, plus particulièrement sur le point de savoir si celui-ci remplit la condition de la bonne foi.
2.2. En matière de remise de l'obligation de restituer des prestations de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 122 V 134 consid. 1; 112 V 97 consid. 1b; arrêt 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 3). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1).
3.2. Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). Ainsi, la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du transfert, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'elle savait, ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; arrêt 8C_664/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.2).
Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt 8C_664/2023 précité consid. 6.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, en tenant toutefois compte des circonstances liées à la personne assurée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4).
3.3. L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3; arrêt 8C_640/2023 précité consid. 5.3).
4.
En l'espèce, le juge unique a relevé que la communication du 30 décembre 2020 ne faisait qu'indiquer le montant de l'indemnité journalière par jour calendaire, sans faire mention des éléments chiffrés fondant la somme de 134 fr. 40. En outre, les montants litigieux avaient été versés à l'employeur, B.________ SA, lequel avait cautionné les versements effectués en ne réagissant pas. Par ailleurs, le montant mensuel que touchait l'intimé (134 fr. 40 x 30 jours) se situait dans la fourchette des rémunérations antérieures; il ressortait en effet du dossier que le total des revenus mensuels cumulés perçus avant l'accident, incluant les salaires réalisés auprès de B.________ SA et de C.________, auxquels s'ajoutaient les indemnités de l'assurance-chômage, s'élevaient à 4'000 fr. par mois. La juridiction cantonale a encore souligné que les versements litigieux portaient sur une période relativement brève, ce qui n'avait guère laissé le temps à l'intimé, inexpérimenté en un domaine particulièrement technique, pour repérer les erreurs commises et les signaler. En conclusion de son raisonnement, elle a retenu qu'il convenait de reconnaître la bonne foi de l'intimé au moment de la perception indue des indemnités journalières correspondant aux mois de novembre 2020 à avril 2021.
5.
5.1. La recourante se plaint d'une "appréciation arbitraire des faits" et d'une violation de l'art. 25 al. 1 LPGA. Elle argue que contrairement à ce qu'a retenu arbitrairement le juge unique, l'intimé percevait, avant l'accident, des revenus cumulés largement inférieurs au total des indemnités journalières versées après l'accident. Se référant à différentes pièces du dossier, elle précise que le salaire mensuel moyen réalisé auprès de B.________ SA avant l'accident était très inférieur au montant mensuel perçu, après l'accident, au titre d'indemnités journalières pour son activité auprès de cet employeur. La recourante soutient que dans ces conditions, il ne pouvait pas échapper à l'intimé, déjà à la réception du premier décompte d'indemnités du 30 décembre 2020, voire au plus tard à la réception de décomptes ultérieurs le 7 janvier 2021, qu'une erreur avait pu se produire lors du calcul de l'indemnité journalière en lien avec l'emploi exercé pour B.________ SA. Eu égard à l'attention dont il a fait preuve au cours de l'instruction de son dossier, on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce qu'il prenne au moins contact avec la recourante pour s'assurer qu'aucune erreur n'avait été commise, comme il l'avait fait le 4 janvier 2021 en signalant que son incapacité de travail avait commencé le 2 novembre 2020, et non pas le 16 novembre 2020. L'erreur de calcul de l'indemnité journalière étant manifeste, on pourrait déduire de l'absence de réaction de l'intimé qu'il s'en est accommodé, ce qui exclurait sa bonne foi. Il devrait être évident, même pour un individu sans formation, que l'on ne peut pas percevoir d'un employeur davantage d'argent en étant en arrêt de travail qu'en travaillant pour lui. La recourante ajoute que l'absence de réaction de l'employeur, le manque de formation particulière de l'intimé et la prétendue brièveté des versements litigieux ne suffisent pas à retenir la bonne foi de ce dernier.
5.2.
5.2.1. La cour cantonale a axé sa motivation sur le fait que les indemnités journalières palliant le salaire réalisé mensuellement auprès de B.________ SA, soit 134 fr. 40 x 30 jours, étaient équivalentes au total des revenus cumulés perçus chaque mois par l'intimé avant son accident, soit un montant de 4'000 fr. comprenant les salaires versés par B.________ SA et C.________ ainsi que les indemnités de l'assurance-chômage. Or, ce faisant, elle a omis de prendre en compte le fait qu'en sus des indemnités journalières correspondant à son activité pour B.________ SA, l'intimé s'est vu octroyer des indemnités pour son activité chez C.________, à hauteur de 44 fr. 85 par jour calendaire, et des indemnités liées à l'assurance-chômage, à hauteur de 79 fr. 75 par jour calendaire. Comme le fait remarquer la recourante, le cumul de ces indemnités, sur 30 jours, atteint la somme de 7'770 fr., soit près du double des 4'000 fr. perçus avant l'accident. Par ailleurs, au vu des relevés de salaire de B.________ SA auxquels renvoie la recourante, qui figurent au dossier, la juridiction cantonale aurait dû constater qu'à l'exception des deux premiers mois ayant suivi son engagement, l'intimé a touché un salaire mensuel bien inférieur au montant de 4'032 fr. correspondant à 30 indemnités journalières de 134 fr. 40. Entre septembre 2019 et septembre 2020, les salaires mensuels bruts les plus élevés étaient de 1'568 fr. 15 en décembre 2019, 1'381 fr. 35 en septembre 2020 et 1'241 fr. 75 en janvier 2020; les autres salaires mensuels étaient inférieurs, parfois très largement, à 1'000 francs.
En occultant le fait que les indemnités journalières perçues par l'intimé, que ce soit de manière globale ou uniquement en lien avec l'activité auprès de B.________ SA, étaient largement supérieures aux revenus perçus avant son accident, le tribunal cantonal a établi les faits de manière manifestement inexacte et incomplète, ce qui confine à l'arbitraire (cf. consid. 2.2 supra).
5.2.2. Il reste à déterminer si l'intimé aurait dû prêter attention à cet écart important entre revenus et indemnités journalières, et en déduire qu'une partie des indemnités versées étaient indues, ou à tout le moins se renseigner auprès de la recourante ou de son employeur. Il s'agit là d'une question de droit (cf. consid. 3.3 supra). À cet égard, contrairement à ce que pense la recourante, on ne saurait faire grief à l'intimé de ne pas s'être immédiatement rendu compte, à la seule lecture du courrier du 30 décembre 2020, que son indemnisation était trop élevée. Ce courrier, très succinct, l'informe de son droit à une indemnité journalière de 134 fr. 40, avec effet au plus tôt le 21 septembre 2020, qui sera versée par "l'employeur", sans précision sur l'identité de celui-ci. On ne peut pas reprocher à l'intimé de ne pas avoir cherché à savoir à quel employeur cette indemnité correspondait, ni de ne pas s'être livré, par anticipation, à des comparatifs entre ses revenus et les indemnités journalières à venir. En revanche, dès l'instant où l'intimé a perçu ces indemnités, lesquelles ont été versées à B.________ SA à compter du 29 décembre 2020, il aurait dû, avec un minimum d'attention et même sans connaissances particulières, se rendre compte qu'elles ne coïncidaient en rien avec les salaires qu'il avait réalisés auprès de cette société les douze mois précédant son accident. À tout le moins, il aurait dû prendre contact avec la recourante ou son employeur pour éclaircir la situation. En s'abstenant d'agir de la sorte, il a commis une négligence grave excluant sa bonne foi, aucune indice ne laissant penser que sa faculté de jugement ou sa capacité de discernement aient été amoindries lorsqu'il a perçu les prestations indues.
6.
Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation de la décision sur opposition du 1
er décembre 2022.
7.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2025 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 1
er décembre 2022 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny