Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_587/2025
Arrêt du 26 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
HOTELA ASSURANCES SA,
rue de la Gare 18, 1820 Montreux,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2025 (AA 94/25 - 115/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition rendue par Hotela Assurances SA (ci-après: Hotela) le 17 juillet 2025.
2.
Par acte du 3 octobre 2025, A.________ a interjeté un recours contre cet arrêt. Par lettre du 4 février 2026, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.
4.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).
4.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Toutefois, si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits, le Tribunal fédéral n'étant alors pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
5.
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'acte de recours de A.________ était dépourvu de signature et que l'intéressée avait été invitée, par ordonnance du 5 août 2025, à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisée qu'à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable. L'ordonnance précitée, envoyée par pli recommandé, lui avait été distribuée le 19 août 2025, si bien que le délai de dix jours pour rectifier le recours était venu à échéance le vendredi 29 août 2025. Or A.________ n'avait pas rectifié son recours dans le délai imparti. En effet, son envoi du 25 août 2025 était un courriel dépourvu de signature, destiné à compléter son argumentation. En conséquence, le recours était manifestement irrecevable.
5.2. La recourante soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt attaqué, elle a bien transmis au Tribunal cantonal un courrier signé en réponse à l'ordonnance du 5 août 2025. Son recours avait donc été régularisé dans le délai imparti. Sous le titre "pièces jointes", elle mentionne une "copie de [son] recours signé envoyé après l'ordonnance du 5 août 2025 (datant du 21 août) " (pièce n° 5) ainsi qu'une preuve de l'envoi postal (pièce n° 6).
5.3. En l'occurrence, le dossier de la procédure cantonale ne contient pas le courrier signé dont se prévaut la recourante. Il en va de même des pièces produites par celle-ci. La pièce n° 5 consiste en une lettre datée du 21 août 2021 à l'attention d'Hotela, faisant suite à un courrier de l'assureur du 19 août 2025 par lequel celui-ci aurait décidé de maintenir sa décision de suspension des indemnités journalières. Il ne s'agit manifestement pas d'une copie signée du recours déposé auprès du Tribunal cantonal. Quant à la pièce intitulée "preuve de l'envoi postal", elle ne permet pas non plus de retenir qu'un courrier contenant l'acte de recours signé aurait été adressé à la juridiction en question. Partant, la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait constaté les faits de manière erronée en retenant qu'elle n'avait pas remédié à l'irrégularité de son recours dans le délai imparti, ni qu'elle aurait violé le droit d'une quelconque manière.
5.4. Faute de critique conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation retenue par la juridiction cantonale, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 et 2 LTF .
6.
Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 26 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella