Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_546/2025
Arrêt du 27 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2025 (ACH 80/25 - 142/2025).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1963, a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse de chômage) de l'État de Vaud à compter du 1
er mars 2023. Celle-ci a ouvert un délai-cadre d'indemnisation en sa faveur du 1
er mars 2023 au 28 février 2025 et a versé des indemnités journalières jusqu'au terme de ce délai-cadre. Le 25 mars 2025, l'assuré a sollicité l'octroi d'un second délai-cadre d'indemnisation dès le 1
er mars 2025. Par décision du 27 mars 2025, confirmée sur opposition le 3 avril 2025, la caisse de chômage a refusé de donner suite à cette demande.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 3 avril 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 2 septembre 2025.
C.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la caisse de chômage soit condamnée à lui verser 120 indemnités journalières supplémentaires en application de l'art. 27 al. 3 LACI (RS 837.0), des indemnités de chômage jusqu'à la fin du mois précédant l'âge ordinaire de la retraite (à savoir jusqu'au 31 juillet 2028), ainsi que 39 indemnités journalières résiduelles non perçues correspondant au délai-cadre d'indemnisation ouvert entre le 1
er mars 2023 et le 28 février 2025. Il a, en outre, sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et requis l'octroi de mesures provisionnelles, en ce sens que des indemnités de chômage lui soient versées provisoirement.
D.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles, au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec. Il a imparti au recourant un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 francs. L'avance de frais a été payée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
Le litige porte sur la prolongation du délai-cadre d'indemnisation ouvert entre le 1
er mars 2023 et le 28 février 2025 et le droit au versement d'indemnités journalières supplémentaires.
4.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
5.
En substance, les juges cantonaux ont retenu que le recourant n'avait pas atteint l'âge de 61 ans au moment de l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation en mars 2023, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 41b al. 1 OACI (RS 837.02) pour bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Cette disposition, dont le texte était clair, était conforme à l'art. 27 al. 3 LACI. La cour cantonale a en outre écarté toute violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), de même que des art. 7 et 12 Cst. , en soulignant que la situation financière du recourant n'était pas déterminante, cet élément n'étant pas pertinent lors de l'établissement du droit aux indemnités de chômage. Elle a encore relevé que les 39 indemnités journalières non perçues durant le délai-cadre d'indemnisation du 1
er mars 2023 au 28 février 2025 étaient perdues et ne pouvaient pas être reportées sur un éventuel délai-cadre d'indemnisation ultérieur.
6.
6.1. Se plaignant d'une violation des art. 27 al. 3 LACI et 41b OACI, le recourant soutient que cette dernière disposition devrait faire l'objet d'une interprétation téléologique. Selon cette méthode d'interprétation, le moment déterminant pour bénéficier des droits que l'art. 41b OACI consacre ne serait pas la date d'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, mais celle de l'épuisement du droit aux indemnités de chômage. Dès lors que le recourant était âgé de 61 ans et demi au moment où le délai-cadre d'indemnisation est arrivé à son terme, le 28 février 2025, il aurait droit à 120 indemnités journalières supplémentaires et à une prolongation de ce délai-cadre, en application des art. 41b al. 1 et 2 OACI . Le recourant, qui se prévaut de ses longues années de cotisation à l'assurance-chômage, ajoute que lui refuser ces droits reviendrait à vider cette disposition de son effet protecteur.
Cette critique est mal fondée. Comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale, le texte de l'art. 41b al. 1 OACI est clair et sans équivoque; pour qu'un assuré puisse bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires - partant d'une prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 41b al. 2 OACI -, le délai-cadre d'indemnisation doit avoir été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21 al. 1 LAVS, à savoir 65 ans. Le texte de l'art. 41b al. 1 OACI est conforme à l'art. 27 al. 3 LACI, qui prévoit une augmentation du nombre d'indemnités journalières "pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21 al. 1 LAVS". Les autres versions linguistiques du texte légal ne sont pas moins claires. C'est donc bien l'âge au moment de l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation - correspondant au début du chômage - qui est décisif, et non pas l'âge lors de l'épuisement du droit à l'indemnité de chômage. Aucune autre interprétation des art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI n'est envisageable. L'adoption de l'art. 27 al. 3 LACI procède du constat qu'il est très difficile aux chômeurs âgés, proches de la retraite, de retrouver un emploi durable (cf. FF 2001 2123, p. 2162). Le fait que le recourant estime appartenir à cette catégorie de chômeurs, ainsi que le fait qu'il ait cotisé à l'assurance-chômage durant plusieurs années, ne permettent pas de s'affranchir de la lettre de la loi, qui ne souffre aucune ambiguïté.
6.2. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant soutient, l'arrêt attaqué n'emporte pas violation du principe de l'égalité de traitement; le fait que la situation du recourant, âgé de 59 ans au moment de l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, ne soit pas appréhendée de la même manière que celle d'un chômeur âgé de 61 et plus au même moment, se justifie précisément par cette différence d'âge. Les premiers juges n'ont pas davantage violé les art. 7 et 12 Cst. , dès lors que contrairement à l'aide sociale, le versement d'indemnités de chômage n'a pas pour vocation d'assurer à son bénéficiaire des conditions minimales d'existence. Enfin, l'art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH invoqué par le recourant n'est pas applicable, dès lors que la Suisse n'a pas ratifié ce protocole additionnel.
7.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt querellé échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 27 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny