Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_324/2025
Arrêt du 8 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Duy-Lam Nguyen, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; domicile en Suisse),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 avril 2025 (A/1518/2024 - ATAS/275/2025).
Faits :
A.
A.________ est né en 1966 à Genève. Il est divorcé et père d'une fille née en 1999. Il a travaillé pour le Service B.________ du canton de Genève dès le 1er mai 2015. Sa mère, C.________, réside à U.________ (GE) depuis le 1er décembre 1988. A.________ y a également vécu jusqu'au 20 décembre 1991, puis à nouveau du 24 février 1997 au 1er octobre 2019, date à laquelle il a quitté la Suisse pour vivre à V.________ (France). Par décision du 29 novembre 2022, le Conseiller d'État en charge du Département de la cohésion sociale a résilié les rapports de service de A.________ pour le 28 février 2023, date qui a été ensuite reportée au 31 mars 2023. Cette décision a été notifiée à l'intéressé à son adresse en France.
Le 18 avril 2023, A.________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: OCE) en requérant l'octroi d'indemnités de chômage dès cette date et en indiquant être domicilié à U.________. Selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), il est domicilié à cette adresse depuis le 1er mars 2023. Eu égard au fait que l'assuré avait cependant mentionné son adresse en France dans une lettre de postulation spontanée et dans son curriculum vitae, l'OCE a demandé à la "cellule infrastructure logistique et enquêtes" de l'OCPM d'ouvrir une enquête destinée à déterminer si celui-ci résidait réellement à l'adresse qu'il avait indiquée depuis le 18 avril 2023. Compte tenu du rapport établi par l'OCPM, l'OCE a invité A.________ à lui faire parvenir un certain nombre de documents et de renseignements au sujet de son domicile. Par courriel du 23 novembre 2023, le prénommé a déclaré qu'il était propriétaire de l'appartement sis à V.________ et qu'une vente du bien était en cours; sa volonté de vivre à nouveau en Suisse et l'état de santé de sa mère avaient constitué les raisons essentielles de son retour à Genève. Il a notamment fourni le mandat de vente de son appartement, un formulaire de dédouanement de son scooter encore immatriculé en France, une attestation de la Mairie de V.________ ainsi que ses factures téléphoniques suisses et françaises, tout en précisant que sa mère était réticente à lui transmettre les factures d'électricité et de chauffage du logement à U.________.
Par décision du 11 décembre 2023, confirmée sur opposition le 18 mars 2024, l'OCE a nié le droit de l'assuré aux indemnités de chômage avec effet au 18 avril 2023.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours par arrêt du 17 avril 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) n'ont pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de chômage à partir du 18 avril 2023, plus particulièrement sur la question de savoir s'il était domicilié en Suisse à cette date au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
4.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer. On rappellera en particulier que le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 148 V 209 consid. 4.3; 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448). Cette condition implique la présence physique de l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts n'est pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (ATF 141 I 350 consid. 5.2).
5.
La cour cantonale a tout d'abord relevé que la chronologie des événements, soit la perte d'emploi du recourant pour la fin mars 2023 suivie de son inscription au chômage le 18 avril 2023, donnait lieu à questionner les motifs qui l'avaient conduit à s'annoncer à l'OCPM en date du 1er mars 2023, même si celui-ci entretenait des liens privilégiés avec la Suisse où il était né et où vivaient sa mère, sa compagne ainsi que sa fille. Or, selon la cour cantonale, les éléments mis en évidence par l'enquête de l'OCPM ne plaidaient pas en faveur d'un déplacement du domicile du recourant en Suisse avec effet au 31 mars 2023. En particulier, si la voisine de palier de la mère du recourant avait admis l'avoir aperçu à plusieurs reprises, elle avait expressément indiqué que la mère vivait seule et que son fils ne lui rendait visite que de "temps à autre"; quant à la voisine du dessus, elle avait déclaré l'avoir "peut-être" croisé une fois jeter les poubelles, précisant qu'il ne venait que pour aider sa mère. En outre, les enquêteurs n'avaient constaté que peu d'affaires personnelles du recourant lors de leur visite domiciliaire à l'adresse de U.________ en août 2023, notamment deux sous-vêtements et une paire de chaussettes. En revanche, il était établi qu'à la date de la décision litigieuse, le recourant était toujours propriétaire de son appartement sis à V.________. Il avait certes produit des pièces dont il ressortait qu'il avait mis son bien immobilier en vente (photographies extraites d'un site de vente etc.). Cependant, le mandat de vente n'avait été conclu qu'en novembre 2023 et les premières visites n'avaient eu lieu qu'à partir de cette date. Pour la cour cantonale, il n'était donc pas possible d'en inférer que le recourant avait déménagé de son appartement lors de son inscription à l'OCE en avril 2023. Quant aux relevés détaillés des deux lignes téléphoniques suisse et française du recourant pour la période de mars à octobre 2023, ils montraient une présence quasi quotidienne en France. L'argument du recourant, selon lequel cette situation était due au fait que U.________ était située à proximité de la frontière et que les antennes françaises étaient plus puissantes à cet endroit, reposait sur une allégation non démontrée; les quelques extraits d'un forum de discussion sur Internet ne suffisaient pas à établir que cela s'appliquait à sa situation. Enfin, le recourant avait été invité à produire les factures d'électricité et de chauffage du logement à U.________ depuis le mois d'avril 2023, ce qui aurait permis de comparer la consommation pour ce logement dès cette date avec celles des années 2019 à 2021, dont les données avaient été recueillies par les enquêteurs. Or il n'y avait pas donné suite.
Pour tous ces motifs, la cour cantonale a jugé que le lieu de résidence du recourant ne se trouvait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, à Genève lors de son inscription au chômage, même s'il n'était pas exclu que la situation eût évolué avec la vente de son bien immobilier sis à V.________.
6.
Le recourant se plaint d'un établissement des faits manifestement inexact et d'arbitraire. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il avait informé les autorités françaises de son départ pour la Suisse alors qu'il avait versé au dossier une attestation de la Mairie de V.________ prenant acte de son départ. Ce document viendrait démentir les conclusions de la cour cantonale selon lesquelles il résidait encore à V.________ au moment de son inscription au chômage. Le recourant souligne qu'il avait également procédé à la résiliation de son affiliation à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ainsi qu'à celle de sa mutuelle de santé (Matmut). Or toutes ces démarches relevaient de la logique d'un transfert de résidence et confirmaient sa volonté de se réinstaller durablement en Suisse. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir mésinterprété certains éléments mentionnés dans le rapport d'enquête (notamment les déclarations des voisines de sa mère) et d'en avoir occulté d'autres qui constituaient pourtant des indices objectifs de son occupation régulière du logement de U.________ (par ex. la description par les enquêteurs d'un canapé-lit à moitié défait dans la chambre d'amis et la présence d'autres affaires personnelles telles que des vestes, des T-shirts, une brosse à dents, des produits d'hygiène etc.). Il ajoute que son appartement de V.________ avait été vidé de ses meubles dès 2023 comme le montraient les photographies qu'il avait produites, et que la cour cantonale n'avait pas tenu compte de la situation géographique des communes de U.________ et de W.________ (où habitait sa compagne), toutes deux frontalières avec la France, dans l'analyse de ses relevés téléphoniques. Finalement, le recourant fait valoir que son bien immobilier à V.________ a été cédé par acte notarié le 19 décembre 2024, ce qui confirmait le fait que son installation en Suisse dès le 1er mars 2023 ne relevait pas d'une démarche opportuniste.
7.
Les éléments soulevés par le recourant ne suffisent pas à établir l'arbitraire des conclusions de la cour cantonale quant au lieu de résidence du recourant en date du 18 avril 2023, étant admis que celui-ci était parti de la Suisse pour s'installer à V.________ depuis le 1er novembre 2019 où il possédait un appartement. Tout d'abord, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale a bien constaté qu'il a fourni une attestation de la Mairie de V.________ prenant acte de son départ de la Commune (voir le consid. B.d. de la partie en fait de l'arrêt attaqué). On ne saurait toutefois conférer au document l'importance que le recourant voudrait lui prêter au moment déterminant de son inscription au chômage puisque la date de délivrance de cette attestation est le 5 septembre 2023. Il en va de même pour toutes les autres démarches administratives auprès des autorités françaises dont il se prévaut, lesquelles ont également été accomplies bien après le 18 avril 2023. On ne voit pas non plus que la cour cantonale aurait interprété de manière inexacte le rapport d'enquête de l'OCPM et les éléments qui y figurent, puisque les enquêteurs ont considéré, sur la base de leur enquête de voisinage, de leur visite domiciliaire au logement de U.________ et de l'audition du recourant, que le transfert de résidence de celui-ci n'était pas encore effectif. Or, à cet égard, le recourant se limite à opposer sa propre interprétation des éléments de fait recueillis sans démontrer l'arbitraire des conclusions qui en ont été tirées tant par les enquêteurs que par la cour cantonale. Les autres éléments qu'il invoque ne sont pas de nature à contredire ces conclusions ou à établir la preuve d'une résidence effective en Suisse dès le 18 avril 2023 et pendant la période litigieuse, pour les raisons convaincantes exposées par la cour cantonale. Quant à la vente de l'appartement du recourant en date du 19 décembre 2024, elle n'est pas décisive pour la présente procédure. Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ici la décision sur opposition du 18 mars 2024); les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b). Le recourant pourra le cas échéant s'y référer devant l'OCE pour demander des prestations de chômage à partir de cette date.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
8.
Vu l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires et ses propres dépens (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 8 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl