Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_185/2026
Arrêt du 11 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse de chômage Unia,
CDC-Centre de compétences Romandie, case postale 1496, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2026 (ZQ25.052793 159).
Faits :
A.
A.________ a travaillé en tant qu'assistante de direction au service des sociétés B.________ SA (de janvier 2018 à août 2025) et C.________ Sàrl (de janvier 2023 à août 2025) (ci-après: les sociétés). Les contrats de travail la liant à ces sociétés ont tous deux été résiliés par l'employeur avec effet au 31 août 2025, en raison d'une réorganisation interne.
Le 8 septembre 2025, la prénommée s'est inscrite à I'Office régional de placement V.________ en tant que demandeuse d'emploi à 100 % et a revendiqué une indemnité de chômage à compter du même jour.
Par décision du 2 octobre 2025, confirmée sur opposition le 27 octobre 2025, la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage, au motif que son époux, D.________ occupait une position assimilable à celle d'un employeur au sein des sociétés.
B.
Par arrêt du 2 mars 2026, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 27 octobre 2025, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ forme un recours contre cet arrêt, dont elle demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à l'indemnité de chômage. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision conforme au droit.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3).
3.
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à compter du 8 septembre 2025, singulièrement sur le point de savoir si cette prestation doit lui être niée en raison de la position de son époux au sein des sociétés qui l'ont employée.
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce (cf. consid. 4 de l'arrêt cantonal). Il suffit par conséquent d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il ne sera dès lors pas tenu compte de la requête commune de divorce du 18 février 2026, qui n'a pas été produite en procédure cantonale. Au demeurant, cette pièce n'influerait pas sur l'issue du litige (cf. consid. 5.2 infra).
4.
La cour cantonale a constaté qu'en date du 8 septembre 2025, l'époux de la recourante était respectivement unique administrateur et unique associé gérant avec droit de signature individuelle des sociétés. Rien n'indiquait par ailleurs qu'il aurait entrepris de quitter ses fonctions dirigeantes au sein de ces sociétés. Le lien conjugal entre celui-ci et la recourante rendait un contournement de la loi possible, suffisant pour nier le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage. La recourante se trouvait donc toujours, par l'intermédiaire de son époux, en position d'influencer de manière déterminante les décisions de ses derniers employeurs. Sa situation entrait incontestablement dans un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI (RS 837.0), sans que la nature des activités exercées par l'intéressée soit déterminante dans ce contexte. Peu importait qu'elle ait exercé une activité subordonnée, sans pouvoir décisionnel, droit de signature ni participation au capital, puisque c'était le statut de son époux qui était ici décisif. Quant à la séparation d'avec son époux et les pourparlers de divorce en cours, ils ne lui étaient d'aucun secours, dans la mesure où seule une séparation effective juridiquement, en l'occurrence un jugement de divorce entré en force, permettrait de reconnaître le droit à l'indemnité de chômage de la recourante (référence faite en particulier à l'ATF 142 V 263 consid. 5.2.2).
5.
5.1. Se plaignant d'une mauvaise application de l'art. 31 LACI ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante soutient en substance que son seul lien conjugal ne peut exclure le droit à l'indemnité, alors qu'elle n'a exercé qu'une activité purement subordonnée. Ce point de vue serait dépourvu de fondement et contraire à la jurisprudence relative aux conjoints d'employeurs qui imposerait une analyse concrète de la situation. En outre, ni la loi ni la jurisprudence n'exigerait la dissolution du mariage par le divorce pour ouvrir le droit aux prestations.
5.2. L'argumentation de la recourante est à l'évidence mal fondée. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'exclusion du cercle des ayants droit des conjoints des employeurs et personnes occupant une position analogue figure expressément dans la loi (cf. art. 31 al. 3 let. b et c LACI). En sa qualité de conjointe d'une personne occupant une position analogue à celle d'un employeur, elle n'est pas concernée par les critères développés par la jurisprudence pour déterminer la possibilité d'un assuré d'influencer le processus de décision de l'entreprise (cf. à ce sujet, arrêt 8C_277/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.3). La recourante ne soutient pas, au demeurant, que son époux n'occupait pas une position assimilable à celle d'un employeur.
Pour le surplus, la jurisprudence prévoit bel et bien que, dans un tel cas de figure, les prestations de chômage ne sont pas dues jusqu'au prononcé du divorce (cf. ATF 142 V 263). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé que cette jurisprudence devait être comprise de manière absolue et qu'une exception à ce principe ne se justifiait pas, compte tenu du risque d'abus inhérent à la position des personnes employées dans l'entreprise de leur conjoint (arrêt 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.2).
Enfin, la recourante soulève des moyens de droit constitutionnel, tirés de la violation du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), dont la motivation ne satisfait pas les exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces griefs.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 11 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella