Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_151/2026
Arrêt du 14 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Métral et Bollinger.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elio Lopes, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 février 2026 (605 2023 159).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1958, a travaillé à l'étranger dans le domaine de la construction en qualité de maçon dans le génie civil entre 1974 et 1984, date à laquelle il est arrivé en Suisse. À partir de 1985, il a travaillé comme ouvrier paysan jusqu'à son retour à l'étranger en 1993, où il a été employé comme maçon, paysagiste et agent de sécurité. Après son retour en Suisse en 2007, il a travaillé en qualité d'ouvrier paysagiste de 2008 à 2010 auprès de la société B.________. Entre 2010 et 2012, il a réalisé plusieurs missions, par le biais d'agences de placement, en tant qu'ouvrier qualifié pour des entreprises de construction. De mars 2014 à mai 2015 il a oeuvré en tant qu'aide-paysagiste auprès de C.________ Sàrl. Au chômage depuis le mois de mai 2015, il a effectué des recherches d'emploi en vue d'obtenir un travail en tant que maçon dans le génie civil.
Le 11 décembre 2015, durant sa période de chômage (alors qu'il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents [CNA]), l'assuré a glissé sur le trottoir et s'est fait une entorse à la cheville droite. Par la suite, il a développé un tableau de douleurs neuropathiques dans le territoire du nerf fibulaire superficiel droit, pour lequel il a bénéficié de plusieurs neurolyses, d'une cryocoagulation du nerf et de nombreuses thérapies médicamenteuses et locales.
A.b. Après avoir mis fin aux indemnités journalières versées en raison de cet accident, par décision du 11 novembre 2020, confirmée sur opposition le 26 juin 2023, la CNA a retenu que la situation de l'assuré était désormais stabilisée et qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Elle a ainsi nié le droit à une rente d'invalidité et octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. En effet, selon les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), et avec un abattement de 5 % pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles, l'assuré était en mesure d'exercer une activité qui lui permettait de réaliser un salaire de 65'542 francs. Comparé au gain réalisable sans l'accident, établi à 65'570 fr. 75, il n'en résultait aucune perte de gain.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré contre cette décision sur opposition, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 6 février 2026.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité de 13 % lui soit allouée dès le 1er novembre 2020.
La CNA conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
2.2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents dès le 1er novembre 2020, singulièrement sur le montant du revenu sans invalidité déterminant pour la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF ).
3.
3.1.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
3.2. Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt 8C_349/2025 du 28 avril 2026 et les références; cf. aussi arrêts 9C_554/2023 du 22 mai 2024 consid. 6.2.1 et 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 consid. 3.2).
4.
4.1. Les juges cantonaux ont relevé qu'au moment de la survenance de l'accident, le recourant était au chômage depuis sept mois. Il ne pouvait dès lors pas être tenu compte du dernier revenu effectivement réalisé et il fallait déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, quel type d'emploi le recourant aurait effectivement pu retrouver sur un marché du travail équilibré en l'absence d'accident. Selon la cour cantonale, les emplois occupés par ce dernier dans des entreprises de la construction couvertes par la Convention collective de travail du secteur principal de la construction en Suisse (CN) s'inscrivaient uniquement dans le cadre de missions de placements successives, par nature incertaines. Ainsi, il ne pouvait pas être retenu qu'il aurait vraisemblablement été appelé à effectuer de nouvelles missions dans ce domaine spécifique. Les premiers juges ont également constaté que, en contradiction avec son souhait d'oeuvrer dans ce domaine, le recourant avait déclaré à la CNA qu'il avait "conscience que la reprise d'un poste de maçon s'annonce compromise" et que "l'activité d'agent de sécurité pourrait l'intéresser". Il ressortait en outre de la procédure en matière d'assurance invalidité auprès de l'Office AI compétent (OAI) que, sans atteinte à sa santé, le recourant aurait poursuivi son activité d'aide-paysagiste. Par ailleurs, prétendre qu'il aurait oeuvré en tant que maçon au motif que c'était un secteur dans lequel il était actif depuis près de 29 ans (dont 26 années à l'étranger et trois années en Suisse) contredisait ses propres déclarations faites à la CNA et durant l'expertise mise en oeuvre par l'OAI selon lesquelles, lors de son retour à l'étranger de 1992 à 2007, il avait travaillé pendant 15 ans comme paysagiste et agent de sécurité, et non uniquement comme maçon.
4.2. Ensuite, il ressortait du dossier que le recourant avait principalement été actif au sein d'entreprises paysagères, notamment en Suisse entre 2008 et 2010 puis de 2014 à 2015. Il n'était pas contesté que, dans le cadre de ses activités, il avait été amené à effectuer certains travaux relevant de la maçonnerie et/ou du génie civil (comme la pose de dalles et de pavés). Toutefois, cela ne suffisait pas pour retenir que l'activité prépondérante des entreprises paysagères employeuses relèverait du secteur principal de la construction au sens de la CN, ni que ces dernières y seraient assujetties ou que le recourant bénéficiait du salaire correspondant. Au demeurant, le 50 % restant des travaux effectués au sein de ces entreprises, à savoir le maniement d'outils tels que des pelles, des pioches, des truelles, et le chargement de branches tendait à démontrer qu'une part tout aussi importante de leur champ d'activités ne relevait pas de la construction et, partant, était exclue de la CN. Dès lors, les juges cantonaux ont retenu que sans atteinte à sa santé il n'aurait vraisemblablement pas pu obtenir le revenu revendiqué de 71'604 fr.-, propre au secteur de la construction. De plus, le revenu annuel le plus élevé figurant sur son extrait de compte individuel s'élevait à 55'243 fr.- pour dix mois d'activité en qualité de paysagiste en 2014, lequel répondait davantage aux exigences de la Convention collective de travail du secteur du paysagisme (CCT Paysagisme; applicable dans le canton de Fribourg depuis 2021), que de celles de la CN dont il revendiquait l'application. C'était donc à juste titre que la CNA s'était basée sur les salaires médians issus des statistiques de l'ESS pour les branches économiques dans lesquelles le recourant avait déjà oeuvré - telles que les activités d'enquêtes et de sécurité, ou celles de services relatifs aux aménagements paysagers - pour déterminer son revenu de valide. D'ailleurs, le salaire de valide retenu, qui s'élevait à 64'953 fr.-, lui était plus favorable que celui issu de la CCT Paysagisme applicable à sa dernière activité.
5.
Le recourant se plaint d'une appréciation erronée des faits en lien avec l'évaluation du revenu de valide.
5.1. Tout d'abord, la Caisse de chômage aurait indiqué à l'OAI que le recourant était inscrit au chômage depuis le 1er mai 2015 et qu'il recherchait un travail à 100 % en tant que "maçon génie civil". Il conteste ensuite toute contradiction entre sa volonté de travailler en tant que maçon et ses déclarations à la CNA, dès lors que la reprise de ce métier se serait annoncée comme compromise uniquement en raison des troubles causés par l'accident du 11 décembre 2015. Le recourant rappelle aussi que l'appréciation des faits par l'OAI n'aurait pas de force contraignante pour l'assurance-accidents. De plus, dans la mesure où cette autorité lui aurait alloué une rente AI de 100 %, il n'aurait pu justifier un intérêt pratique pour recourir contre l'affirmation erronée de cette autorité selon laquelle, sans atteinte à sa santé, il aurait poursuivi une activité d'aide-paysagiste. Les déclarations du recourant aux experts mandatés par l'OAI ne révéleraient pas davantage de contradiction, étant donné que durant les cinq ans précédant son chômage (entre 2010 et 2015), il aurait travaillé exclusivement comme maçon auprès de plusieurs sociétés (D.________, E.________ et C.________). La dernière activité exercée auprès de la société C.________ Sàrl ne serait pas d'aide-paysagiste mais de maçon, comme cela ressortirait de la déclaration d'accident établie le 12 février 2016 par la Caisse de chômage et de son courrier du 18 mai 2016 à la CNA. L'assureur-accidents aurait retenu la même qualification lors de l'entretien du 12 juin 2017. Par ailleurs, sur la base de la description du poste au sein de cette entreprise, il serait manifestement erroné de retenir que 50 % des tâches effectuées par le recourant ne relèveraient pas de la construction mais du paysagisme. La pelle et la pioche seraient nécessaires pour préparer le terrain à la pose de dalles et de pavés, la truelle pour appliquer le ciment lors de la construction de murs. Avec en plus l'activité de coffrage, les tâches du recourant seraient rattachées aux activités de la construction. Les buts statutaires de cette société comprendraient également les aménagements extérieurs, ce qui inclurait la création de murs.
S'agissant du salaire qu'il aurait perçu, le recourant et C.________ Sàrl avaient convenu en 2014 un tarif horaire de 35 fr.-, donc largement supérieur à celui de 21 fr. 30 prévu par la CCT Paysagisme applicable dès le 1er août 2021. Ce tarif horaire correspondrait davantage à celui de la CN de 30 fr. 40 par heure pour un ouvrier qualifié de la construction A, dont il aurait déjà bénéficié lors de ses activités entre 2010 et 2012. Le tribunal aurait ainsi versé dans l'arbitraire en prétendant que le recourant n'aurait jamais perçu un tel salaire et aurait dû retenir un revenu sans invalidité de 71'604 francs.
5.2. Les arguments du recourant ne sauraient être suivis. La cour cantonale a apprécié correctement les preuves en l'espèce et le résultat auquel elle est parvenue ne prête pas le flanc à la critique. En effet, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, il ne peut pas être retenu que le recourant, sans l'accident, aurait bénéficié pour la première fois d'un revenu correspondant au salaire minimal de la CN, auquel il n'avait par ailleurs été soumis que dans le cadre de missions de placements successives entre 2010 et 2012. Quoi qu'il en dise, les dernières activités de travail effectuées relèvent majoritairement du domaine de l'aménagement paysager, auprès d'employeurs principalement actifs dans ce secteur. Contrairement à ses dires, cela ressort notamment tant de la description des tâches qui lui incombaient que des buts statutaires de la dernière entreprise pour laquelle il a oeuvré. À cet égard, les outils et les activités décrits dans le recours sont tout au plus communs aux deux domaines et ne sauraient être rattachés de manière prépondérante à la maçonnerie. De plus, le tarif horaire fixé pour cette activité ne suffit pas à démontrer que le recourant était soumis à la CN et l'aurait été sans l'accident. Au demeurant, rien ne permet de retenir qu'il aurait obtenu l'équivalent d'un salaire annuel fixe sur la base de ce tarif horaire, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Ainsi, l'exercice d'une activité de maçon qualifiée pour une entreprise soumise à la CN apparaît tout plus comme une simple possibilité.
Ces constatations résistent également face aux arguments liés aux déclarations faites par le recourant auprès de l'intimée et dans le cadre de l'expertise mise en oeuvre par l'OAI. D'un côté, le simple souhait de vouloir reprendre l'activité de maçon ne serait pas suffisant, dans ce contexte, pour retenir qu'il aurait exercé ce métier sans l'accident. De l'autre, la motivation de la cour cantonale repose sur une appréciation correcte des éléments pertinents pour l'évaluation du revenu sans invalidité.
6.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Colombi