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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.02.2026 605 2023 159

6. Februar 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,437 Wörter·~32 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 159 Arrêt du 6 février 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente suppléante : Daniela Kiener Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat, FriLegal SA contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Antoine Schöni, avocat, Lexio Avocats Objet Assurance-accidents – Notion d'invalidité – Rente d'invalidité – Calcul du revenu de valide et d'invalide Recours du 28 août 2023 contre la décision sur opposition du 26 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1958, a travaillé au Portugal dans le domaine de la construction en qualité de maçon dans le génie civil entre 1974 et 1984. En 1984, il est entré en Suisse et y a travaillé comme ouvrier paysan de 1985 à 1993. De 1993 à 2007, il est retourné au Portugal et y a occupé les emplois de maçon, paysagiste et d'agent de sécurité. Revenu en Suisse en 2007, il y a alors travaillé comme ouvrier paysagiste de 2008 à 2010 auprès de la société B.________. Entre 2010 et 2012, il a réalisé plusieurs missions, par le biais d'agences de placement, en tant qu'ouvrier qualifié pour des entreprises de construction. De mars 2014 à mai 2015, il a œuvré en tant qu'aidepaysagiste auprès de C.________ Sàrl. Au chômage depuis le mois de mai 2015, il a effectué des recherches d'emploi en vue d'obtenir un travail en tant que maçon dans le génie civil. Durant sa période de chômage, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. B. Le 11 décembre 2015, en glissant sur le trottoir, le précité s'est fait une entorse à la cheville droite. Par la suite, il a développé un tableau de douleurs neuropathiques dans le territoire du nerf fibulaire superficiel droit, pour lequel il a bénéficié de plusieurs neurolyses, d'une cryocoagulation du nerf, et de nombreuses thérapies médicamenteuses et locales. En raison de cet accident, il a perçu des indemnités journalières de la SUVA. Par courrier du 25 août 2020, la SUVA a considéré que l'état de santé du précité était stabilisé et, partant, lui a annoncé qu'elle mettrait fin au versement des indemnités journalières à partir du 31 octobre 2020. Dans ledit courrier, elle précisait que selon le bilan final du 24 août 2020 de son médecin d'assurance, la capacité de travail dans le domaine de la maçonnerie était de 0%. Un travail adapté sédentaire, majoritairement assis, avec un port de charges légères était toutefois possible à 100% (horaire et rendement) en respectant certaines limitations fonctionnelles. Par décision du 11 novembre 2020, la SUVA a refusé toute rente d'invalidité au précité mais lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%. En substance, elle a retenu que la situation de l'assuré était désormais stabilisée et qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Eu égard à la rente, elle a retenu que l'intéressé était à même de réaliser, selon les normes de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et avec un abattement de 5% pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles, une activité lui permettant de réaliser un salaire de CHF 65'542.-. Comparé au gain réalisable sans l'accident, établi à CHF 65'570.75, il n'en résultait aucune perte de gain. C. Le 10 décembre 2020, l'assuré s'est opposé à la décision du 11 novembre 2020 de la SUVA. Le 1er juillet 2021, il a informé la SUVA que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) allait prochainement mettre en œuvre une expertise neurologique et psychiatrique et il a requis la suspension de la procédure d'opposition. Rejetée une première fois le 6 juillet 2021, la requête de suspension a finalement été acceptée par la SUVA le 13 avril 2022. Par décision du 14 mars 2023, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2017. D'un point de vue médical, l'OAI a retenu que l'intéressé serait en mesure d'exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 100% dès le mois de juin 2020. Toutefois, se référant à un ATF 145 V 209 concernant les assurés âgés de plus de 55 ans, il a estimé qu'au vu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 de l'âge, du parcours professionnel et des chances de réintégrer le monde du travail de l'intéressé, il n'était plus concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de grain médico-théorique. Par décision sur opposition du 26 juin 2023, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 11 novembre 2020. En substance, elle a retenu qu'au vu des conclusions claires et dûment motivées du rapport d'expertise du 29 juin 2022 mandaté par l'OAI et de l'appréciation de son médecin d'assurance, la situation de l'assuré était stabilisée et il présentait une pleine capacité de travail et de rendement dans une activité adaptée. L'intéressé étant au chômage lors de la survenance de l'accident et n'ayant pas repris d'activité lucrative depuis, la SUVA s'est référée aux données salariales de l'ESS pour calculer tant le revenu de valide que celui d'invalide, procédant à un abattement de 5% sur ce dernier pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles. D. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 28 août 2023. Il conclut, sous suite de dépens, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 100% dès le 1er novembre 2020. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de 22% dès le 1er novembre 2020 et, plus subsidiairement, à une rente d'invalidité de 13% dès le 1er novembre 2020. Dans son recours, le recourant ne conteste pas la stabilisation de son état de santé, les limitations fonctionnelles retenues, ni l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 10% qui lui a été octroyée. Il soutient cependant que, à l'instar de l'OAI, la SUVA aurait dû retenir qu'au vu de son âge avancé, il n'est pas concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain médico-théorique sur le marché du travail. Si une capacité de gain devait néanmoins être admise, il conteste le revenu de valide et d'invalide retenus pour le calcul du taux d'invalidité. Eu égard au revenu de valide, il estime que la SUVA aurait dû se référer aux salaires définis par la Convention collective de travail du secteur principal de la construction en Suisse (CN) dont il bénéficie, et non aux salaires statistiques de l'ESS. S'agissant du revenu d'invalide, il considère que l'abattement de 5% retenu ne tient pas suffisamment compte de sa nationalité étrangère, de son manque de formation, de son expérience limitée et de ses lacunes dans les langues nationales. Le taux d'abattement devrait ainsi s'élever à 15%. Dans ses observations du 2 novembre 2023, la SUVA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si cette loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA). 2.2. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Conformément à l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 7 al. 1 LPGA précise qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 2.3. Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.2; 127 V 129 consid. 4d). Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 126 V 288 consid. 2). En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité car, en aucune manière, un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur; un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas (cf. ATF 133 V 549 consid. 6; 131 V 362 consid. 2.2; arrêt TC FR 605 2023 154 du 11 juin 2024 consid. 3). 3. 3.1. Selon l'art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. S'agissant des effets de l'âge sur l'évaluation de l'invalidité, le Conseil fédéral a édicté l'art. 28 al. 4 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). Selon cette disposition, si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.2. Selon la jurisprudence récente rendue en application de l'art. 28 al. 4 OLAA, cette disposition vise deux situations: celle où l'assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident, et celle où l'atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l'âge avancé de l'assuré. L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne touchera alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et références). Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureuraccidents doit répondre (ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 3a; arrêt TF 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1). La deuxième variante est également applicable lorsque l'âge avancé n'est pas un facteur qui a une incidence sur l'exigibilité, mais qu'il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu'aucun employeur n'est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l'ouverture de son droit à une rente de l'AVS. Il s'agit d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et références). Enfin, selon la jurisprudence mentionnée, il faut prendre en considération l'application de l'art. 28 al. 4 OLAA si l'assuré a environ 60 ans. Toutefois, cela ne signifie pas que cette disposition soit applicable dans tous les cas où l'assuré a atteint cet âge avancé. Elle s'applique seulement lorsqu'il y a des indices concrets que l'âge de l'assuré revêt une importance prépondérante par rapport aux autres facteurs à l'origine de l'incapacité de gain (cf. ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 4c; arrêt TF 8C_507/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.1.3). 4. 4.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus). 4.1.1. En matière d'assurance-invalidité, il existe des situations dans lesquelles malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires. Il s'agit notamment des cas dans lesquels la réduction ou la suppression du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus (cf. ATF 145 V 209 consid. 5). Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente, ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge. Dans de telles situations, l'office de l'assuranceinvalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (cf. ATF 145 V 209 consid. 5; arrêt TC FR 605 2023 154 du 11 juin 2024 consid 3.1). 4.1.2. En matière d'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a précisé, s'agissant de la jurisprudence précitée (ATF 145 V 209), que le fait que l'OAI estime qu'un assuré âgé de plus de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 55 ans n'est plus susceptible de mettre en valeur sa capacité résiduelle de gain sans mesure de réadaptation professionnelle n'est pas pertinent dans le contexte d'une comparaison de revenus pour fixer le droit à la rente de l'assurance-accidents, compte tenu de l'art. 28 al. 4 OLAA (arrêt TF 8C_85/2023 du 16 septembre 2024 consid. 4.3.3). Il a ainsi retenu que l'autorité compétente est en droit de procéder à une comparaison de revenu en prenant en considération la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans égard au fait que des mesures de réadaptation soient envisagées ou non par l'assurance-invalidité en raison de son âge (arrêt TF 8C_85/2023 du 16 septembre 2024 consid. 4.3.3). Il sied également de relever que, de jurisprudence constante, il n'existe pas dans le domaine de l'assurance-accidents une jurisprudence établissant que l'inexploitabilité d'une capacité résiduelle de travail médico-théorique en raison de l'âge avancé doive être prise en compte (cf. arrêts TF 8C_573/2020 du 6 janvier 2021 consid. 5.2.2; 8C_805/2018 du 21 février 2019 consid. 9; 8C_212/2017 du 1er février 2018 consid. 4.3). 4.2. Selon la jurisprudence, l'estimation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas d'effet contraignant pour l'assureur-accidents. Les assureurs-accidents doivent évaluer l'invalidité de manière autonome dans chaque cas individuel. Ils ne peuvent pas se contenter d'adopter, sans autre examen, l'estimation du degré d'invalidité de l'office AI (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1; arrêt TF 8C_684/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1 et les références). Cela est d'autant plus vrai lorsque toutes les incapacités de travail prises en compte par l'assurance-invalidité ne sont pas causales par rapport à l'accident (arrêt TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 consid. 4.1). En effet, l'estimation de l'invalidité par l'assurance-accidents ne tient compte que des conséquences de l'accident sur la santé et la capacité de gain qui sont à la fois naturellement et adéquatement causales, alors qu'il existe souvent des atteintes à la santé qui ne sont pas dues à l'accident. On peut penser à des états pathologiques préexistants ou à des troubles psychiques pour lesquels l'accident ne constitue pas une cause adéquate et causale (ATF 133 V 549 consid. 6.2). 4.3. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (arrêt TF 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.1 et les références). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1). 4.3.1. En présence de circonstances particulières, il peut se justifier qu'on s'écarte du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'ESS éditée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré, ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage, ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références; arrêt TF 9C_554/2023 du 22 mai 2024 consid. 6.2.1). On peut alors faire référence aux valeurs statistiques telles que celles issues de l'ESS de l'OFS (arrêt TF 8C_163/2023 du 7 février 2024 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 4.3.2. Toutefois, dans les domaines où une convention collective de travail (CCT) est applicable, il convient de se référer aux salaires fixés par celle-ci. En effet, dans la mesure où ils tiennent mieux compte des différentes catégories d'activités que les statistiques salariales, ils sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (voir arrêts TF 8C_562/2023 du 29 mai 2024 consid. 4.1.3; 8C_778/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.4; TC FR 605 2019 131 du 23 avril 2020 consid. 5.2). Ainsi, les salaires des professions spécifiques définis dans une CCT pour une branche donnée sont plus représentatifs que ceux issus de l'ESS et doivent être privilégiés dans la détermination du revenu sans invalidité, y compris lorsque ces salaires conventionnels sont inférieurs à ceux reflétés par les statistiques officielles (voir arrêts TF 8C_562/2023 du 29 mai 2024 consid. 4.1.3; 8C_756/2022 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.2). 4.4. En ce qui concerne le revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 419 consid. 5.3; 148 V 174 consid. 6.3). A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (ATF 126 V 75). S'agissant de l'absence d'expérience et de formation, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d'invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêts TF 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 6.4 et les références; 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3 et les références). Par ailleurs, le niveau de compétence 1 de l'ESS ne nécessite pas une bonne maîtrise d'une langue nationale (arrêt TF 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.4 et les références). 4.5. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et les références; 128 V 174). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408; arrêt TC FR 605 2024 155 du 26 mars 2025 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5. En l'espèce, seule est litigieuse la question du droit du recourant à l'octroi d'une rente de l'assuranceaccidents à compter du 1er novembre 2020 et, cas échéant, le montant de ladite rente, étant rappelé que la stabilisation de son état de santé, ses limitations fonctionnelles et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité octroyée ne sont pas contestées. 6. Dans un premier grief, le recourant, âgé de 62 ans lors de la naissance du droit à la rente, conteste la prise en compte de sa capacité de travail théorique dans l'évaluation de son degré d'invalidité. 6.1. Selon l'intéressé, au vu de l'identité de la notion d'invalidité en matière d'assurance-accidents et d'assurance-invalidité, la jurisprudence développée pour les assurés de plus de 55 ans en matière d'assurance-invalidité – à savoir l'ATF 145 V 209 – s'applique également en matière assuranceaccidents. Ainsi, dans la mesure où l'OAI a admis qu'il n'est pas concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain médico-théorique sur le marché du travail, la SUVA aurait dû lui verser une rente d'invalidité LAA de 100% dès le 1er novembre 2020. 6.2. L'argumentation du recourant ne saurait toutefois être suivie. D'une part, il ressort clairement de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1.2) qu'il n'existe pas, dans le domaine de l'assurance-accidents, une exigence selon laquelle l'inexploitabilité d'une capacité résiduelle de travail médico-théorique en raison de l'âge avancé devrait être prise en compte. Au contraire, le Tribunal fédéral a précisément indiqué que l'assureur-accident est en droit de procéder à une comparaison de revenu en prenant en considération la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et ce sans égard au fait que des mesures de réadaptation puissent être envisagées par l'assurance-invalidité en raison de son âge. En outre, l'art. 28 al. 4 OLAA commande justement de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus afin d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité de l'assuranceaccidents qui comporteraient, en fait, une composante de vieillesse. D'autre part, suivre l'argumentation de l'intéressé reviendrait à exiger de l'assureur-accident qu'il adopte, abstraitement et sans prendre en compte les spécificités de chaque cas individuel, l'estimation du degré d'invalidité retenue par l'OAI. Or, cela irait clairement à l'encontre de la jurisprudence constante développée en la matière qui proscrit aux assureurs-accidents de se contenter d'adopter, sans autre examen, l'estimation du degré d'invalidité de l'OAI (cf. supra consid. 4.2). Partant, le grief tiré d'une application analogique de l'ATF 145 V 209 tombe à faux. 7. Dans un second grief, le recourant conteste le revenu de valide retenu par la SUVA. 7.1. Selon lui, étant donné qu'il a travaillé principalement et durant de nombreuses années en qualité de maçon et que certains de ces employeurs ont expressément reconnu ses compétences d'ouvrier qualifié de la construction de classe A au sens de la CN et lui ont versé le salaire correspondant, c'est ce dernier qui devrait être pris en compte pour calculer son revenu de valide. Ainsi, selon l'art. 42 CN, c'est un revenu de valide de CHF 71'604.- (CHF 5'508 x 13) qui aurait dû être retenu.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Pour sa part, la SUVA a déterminé le revenu de valide en se basant sur les données salariales tirées de l'ESS, l'assuré n'ayant pas repris d'activité lucrative depuis son accident. Elle a retenu le salaire médian observé en 2020 dans les branches économiques 77 (activité de location), 79 (activités des agences de voyages), 80 (enquêtes et sécurité), 81 (services relatifs aux aménagements paysager) et 82 (activités administratives) pour un homme disposant d'un niveau de compétences 2 (tâches nécessitant la maîtrise d'instruments) tel qu'il figure dans le tirage "TA1_tirage_skill_level" du tableau "Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe" de l'ESS, à savoir un salaire de CHF 64'953.-. 7.2. En l'espèce, il sied d'emblée de relever qu'au moment de la survenance de l'accident, le recourant était au chômage depuis sept mois, raison pour laquelle il ne peut être tenu compte du dernier revenu effectivement réalisé, ce qui n'est pas contesté. Se pose toutefois la question du type d'emploi que, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré aurait effectivement pu retrouver sur un marché du travail équilibré en l'absence d'accident et, partant, du revenu qu'il aurait pu obtenir. 7.3. A cet égard, il est établi qu'entre 2010 et 2012, le recourant a effectué plusieurs missions en tant que maçon qualifié pour des sociétés de construction, dont l'une au moins est soumise à la CN. Selon l'art. 2 CN, les entreprises soumises à cette convention nationale sont celles qui exercent leur activité prépondérante dans le secteur de la construction. Relèvent en particulier de telles activités les travaux du bâtiment et du génie civil (let. a), du terrassement et de la démolition (let. b), de l'exploitation de carrière (let. c) ou encore des entreprises d'échafaudages (let. d). S'agissant des entreprises d'aménagement de jardins (paysagistes), l'art. 1 al. 2 let. i CN précise qu'elles ne relèvent de la CN que pour autant que leur activité prépondérante soit exercée dans le secteur principal de la construction, c'est-à-dire qu'elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d'application, tels que travaux de construction, de mise en forme, de construction de murs, etc.. Eu égard au salaire, l'art. 41 CN (modification du 6 février 2019) prévoit qu'un ouvrier qualifié de construction de classe A (à savoir reconnu expressément comme tel par l'employeur) a droit à un salaire mensuel de CHF 5'508.- dans la zone bleue (Fribourg). 7.4. Cela étant, au vu des circonstances de la cause, la Cour estime que le seul fait que le recourant ait exercé, dans le cadre de missions de placement, l'activité de maçon qualifié au sens de la CN et bénéficié du salaire idoine durant quelques mois ne suffit pas à retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, sans atteinte à sa santé, il aurait retrouvé un emploi similaire au sein d'une entreprise soumise à la CN et, partant, qu'il aurait perçu un revenu annuel de CHF 71'604.-. 7.4.1. Tout d'abord, les emplois occupés par le recourant dans des entreprises de la construction couvertes par la CN s'inscrivaient uniquement dans le cadre de missions de placements successives et, par nature, incertaines, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il aurait vraisemblablement été appelé à effectuer de nouvelles missions dans ce domaine spécifique. Sur ce point, son affirmation selon laquelle ses recherches d'emploi en tant que maçon, effectuées durant la période de chômage précédant son accident, démontre qu'il souhaitait œuvrer dans ce domaine ne permet pas de modifier ce constat. En effet, d'une part, cette affirmation entre en contradiction avec certaines des déclarations faites par l'intéressé à la SUVA, selon lesquelles il avait "conscience que la reprise d'un poste de maçon s'annonce compromise" et "l'activité d'agent de sécurité pourrait l'intéresser" (pièce autorité intimée, n°148). D'autre part, cette affirmation contredit également le constat – au sujet duquel il n'a formulé aucune objection – figurant dans la décision de l'OAI du 14 mars 2023 selon

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 lequel sans atteinte à sa santé, il aurait poursuivi son activité d'aide-paysagiste. De plus, son argument selon lequel il aurait œuvré en tant que maçon car c'est un secteur dans lequel il était actif depuis près de 29 ans (dont 26 années au Portugal et 3 années en Suisse) ne convainc pas non plus. En effet, cela contredit ses propres déclarations faites à la SUVA (pièce de l'intimée, n°148) et durant l'expertise mandatée par l'OAI (pièce de l'intimée, n°550) selon lesquelles, lors de son retour au Portugal de 1992 à 2007, il a travaillé pendant 15 ans comme paysagiste et agent de sécurité, et non uniquement comme maçon, ce qui réduirait ainsi son expérience dans la maçonnerie. 7.4.2. Ensuite, il ressort du dossier que le recourant a principalement été actif au sein d'entreprises paysagères, notamment en Suisse entre 2008 et 2010 puis de 2014 à 2015. Sur ce point, il n'est pas contesté que, dans le cadre de ses activités, il a été amené à effectuer certains travaux relevant de la maçonnerie et/ou du génie civil. L'entreprise C.________ Sàrl a ainsi indiqué à la SUVA que le 50% de l'activité du recourant consistait à poser des dalles (15 kg/pièce) et des pavés (2 kg/pièce) (pièce de l'intimée, n°52), ce que le recourant a confirmé dans un entretien du 12 juin 2017 auprès de la SUVA (pièce de l'intimée, n°148). Cela étant, le seul fait de réaliser certains travaux de maçonnerie ne permet pas encore de retenir que l'activité prépondérante des entreprises paysagères employeuses relèverait du secteur principal de la construction, au sens de l'art. 1 al. 2 let. i CN, ni a fortiori que ces dernières seraient assujetties à la CN ou que le recourant y bénéficiait du salaire prévu par la CN, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Au demeurant, le 50% restant des travaux effectués au sein de ces entreprises, à savoir le maniement d'outils tels que des pelles, des pioches, des truelles, et le chargement de branches (pièce de l'intimée, n°52) tend à démontrer qu'une part tout aussi importante de leur champ d'activités ne relève pas de la construction et, partant, est exclu de la CN. Dès lors, vu l'empreinte paysagère marquée des différentes activités du recourant, on ne saurait retenir que, sans atteinte à sa santé, il aurait vraisemblablement pu obtenir le revenu de CHF 71'604.-, propre au secteur de la construction, qu'il revendique. 7.4.3. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais perçu un salaire équivalent ou même avoisinant celui de CHF 71'604.-, mentionné à l'art. 41 CN. En effet, le revenu annuel le plus élevé figurant sur son extrait de compte individuel (pièce de l'autorité intimée, n°161) s'élève à CHF 55'243.- pour dix mois d'activité en qualité de paysagiste en 2014 au sein de l'entreprise C.________ Sàrl. Or, ce salaire répond davantage aux exigences de la Convention collective de travail du secteur du paysagisme (CCT Paysagisme), applicable dans le canton de Fribourg depuis 2021, que de celles de la CN dont il revendique l'application. En effet, selon la CCT Paysagisme, un ouvrier paysagiste sans CFC et avec plus de 3 ans d'expérience avait droit en 2021 à un salaire annuel minimal de CHF 52'000.- (CHF 4'000 x 13), étant relevé que l'expérience de l'intéressé, son âge ou encore le fait qu'une partie de son travail consiste en des activités de maçonnerie lourde peuvent expliquer une majoration par rapport au salaire minimal. Dès lors, quoi qu'en pense le recourant, le dossier de la cause ne permet pas de retenir qu'il aurait, concrètement, pu percevoir le salaire de valide auquel il prétend. 7.4.4. Enfin, la Cour relève que le recourant a exercé des emplois aussi divers que variés au cours de sa carrière professionnelle (maçon, agent de sécurité, ouvrier paysagiste, ouvrier agricole) et que le dernier secteur dans lequel il travaillait relevait du domaine de l'aménagement paysager, ce qu'il ne conteste pas. Partant, on ne saurait le suivre et retenir simplement un revenu annuel de valide fictif (qu'il n'a jamais touché) correspondant à un salaire minimal selon une CN (à laquelle il n'a que brièvement été soumis) qui ne reflète qu'une partie marginale de ses activités professionnelles (et des salaires effectivement touchés dans ce cadre), et qui ne correspond du reste pas à ses propres déclarations quant à l'activité professionnelle envisagée sans atteinte à sa santé (cf. supra

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 consid. 7.4.1). Procéder de la sorte reviendrait à renoncer à déterminer de façon effective, et ce contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matière, le salaire le plus représentatif de l'emploi que le recourant aurait, vu sa situation concrète, vraisemblablement pu retrouver en l'absence d'accident sur un marché équilibré du travail. 7.5. Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, sans atteinte à sa santé, le recourant aurait concrètement exercé une activité de maçon qualifié au sein d'une entreprise soumise à la CN; l'exercice d'une telle activité apparaissant tout au plus être une simple possibilité. Partant, dans la mesure où il n'exerçait plus d'activité lucrative lors de la survenance de l'accident, c'est à juste titre que la SUVA s'est basée sur les salaires médians issus des statistiques de l'ESS pour les branches économiques dans lesquelles le recourant avait déjà œuvré – telles que les activités d'enquêtes et de sécurité, ou celles de services relatifs aux aménagements paysager – pour déterminer son revenu de valide. D'ailleurs, le salaire de valide retenu, qui s'élève à CHF 64'953.-, lui est plus favorable que celui issu de la CCT Paysagisme applicable à sa dernière activité. 8. Dans un dernier grief, le recourant conteste l'abattement de 5% sur le salaire d'invalide pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles. 8.1. Dans sa décision sur opposition, la SUVA s'est référée aux données salariales tirées de l’ESS pour l'année 2020 pour fixer le revenu d'invalide du recourant, plus précisément au niveau de compétence 1, correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples et ne nécessitant aucune formation particulière. Elle a ainsi retenu un montant de CHF 65'815.- (pièce de l'intimée n°563), auquel elle a appliqué un abattement de 5% pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assuré. Le revenu d'invalide a ainsi été arrêté à CHF 62'524.-. Le recourant ne conteste pas le salaire d'invalide retenu par le SUVA mais estime qu'un abattement de 15% aurait dû être appliqué pour tenir correctement compte des circonstances, en particulier de son absence de formation professionnelle, de son expérience professionnelle limitée à l'exécution de travaux lourds, de son âge avancé, de ses lacunes dans les langues nationales (dont l'écriture) et des salaires des travailleurs étrangers statistiquement inférieurs à ceux des travailleurs suisses. 8.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort clairement de la jurisprudence précitée que l'absence de formation professionnelle et l'expérience professionnelle limitée ne jouent pas de rôle lorsque, comme en l'espèce, le revenu d'invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (cf. supra consid. 4.4). Il en va de même de la maîtrise d'une langue nationale, laquelle n'est pas nécessaire pour le niveau de compétence 1 de l'ESS (cf. supra consid. 4.4). Sur ce point, il est d'ailleurs relevé qu'il ressort du curriculum vitae de l'intéressé qu'il a de très bonnes connaissances du français (pièce autorité intimée, n°602). Quant au critère de l'âge de l'assuré, il n'a en principe et de jurisprudence constante, pas non plus d'incidence sur le revenu lorsque le niveau de compétence demandé est, comme en l'espèce, indépendant de l'âge. Enfin, l'ESS reflétant les salaires médians selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe des résidents travaillant en Suisse, il inclut aussi bien les résidents suisses qu'étrangers, de sorte que la nationalité étrangère du recourant ne saurait justifier un abattement supplémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Par conséquent, la SUVA pouvait considérer, au terme d'une évaluation globale des limitations fonctionnelles et de la situation du recourant, qu'un abattement de 5% sur le salaire d'invalide était suffisant, étant rappelé qu'elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière dont le juge ne peut s'écarter sans motif pertinent (cf. supra consid. 4.4). 8.3. Les griefs du recourant relatifs tant au revenu de valide qu'à celui d'invalide devant être écartés, il ressort de la comparaison des revenus (CHF 64'953 – CHF 62'524) un degré d'invalidité inférieur à 10%. Partant, c'est à juste titre que la SUVA a nié le droit à une rente d’invalidité. 9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 26 juin 2023 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA). Par ailleurs, vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition de la SUVA du 26 juin 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 février 2026/cos EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente suppléante La Greffière

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