Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_771/2024
Arrêt du 23 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles Pistoletti, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé,
B.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 juillet 2024
(P3 22 204).
Faits :
A.
Le 17 mars 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre son ex-époux A.________ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Elle lui reproche de n'avoir payé que 750 fr. par mois entre le 1er avril 2020 et le 31 juillet 2021 au lieu des 1'500 fr. dus conformément au jugement de divorce sur requête commune rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal du district de Sion.
Le 27 avril 2022, A.________ a soldé la poursuite pour dettes requise par B.________ le 18 novembre 2021 par le paiement d'un montant de 12'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er avril 2022.
B.
Par ordonnance du 10 août 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par B.________; il a mis les frais de la procédure, par 500 fr., à la charge de A.________ et l'a condamné à verser à B.________ la somme de 1'300 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.
Par arrêt du 16 juillet 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 29 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que tous les frais de toutes les procédures ainsi qu'une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires soient mis à la charge de l'État du Valais ou de B.________.
Si l'autorité cantonale a été invitée à produire le dossier de la cause, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.
1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose sur les aspects liés aux frais et indemnités de la procédure d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. arrêt 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 1).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait que partiellement fourni les aliments qu'il devait, entre le 1er avril 2020 et le 31 juillet 2021, en vertu du jugement de divorce prononcé le 11 décembre 2018 et que le Ministère public n'était pas entré en matière sur la plainte pénale de la partie plaignante en application des art. 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP en lien avec les art. 52 et 53 CP . Elle a ainsi considéré que le recourant avait commis un acte illicite en lien avec l'art. 217 CP, ce qui justifiait selon la jurisprudence (ATF 144 IV 202 consid. 2.3) de mettre les frais de la procédure pénale ainsi qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure à la partie plaignante à sa charge (arrêt attaqué, consid. 4.3.2). Elle a encore considéré qu'en agissant de la sorte, le recourant avait adopté un comportement illicite et fautif au regard des normes de droit civil relatives à l'entretien après divorce, ce qui justifiait également de mettre les frais de la procédure pénale ainsi que l'indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure à la partie plaignante à sa charge conformément aux art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP (arrêt attaqué, consid. 4.3.3).
1.3.3. Le raisonnement de la cour cantonale repose ainsi sur une double motivation, dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause. Dans une telle configuration, il appartenait au recourant de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3; arrêt 7B_1356/2024 du 10 février 2025 consid. 2.3), ce qu'il ne fait pas. En effet, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, se contente de soutenir, par une argumentation dont il est permis de douter de la pertinence (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3; arrêt 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.4 à 2.6), ne pas avoir violé l'art. 217 CP. Il ne développe en revanche aucune argumentation en lien avec les considérations de la cour cantonale relatives à son comportement illicite et fautif au regard de ses obligations de droit civil découlant du jugement de divorce définitif et exécutoire. Ce faisant, il ne conteste pas le second motif invoqué par la cour cantonale qui scelle à lui seul le sort du litige et son recours est dès lors irrecevable. Son grief relatif à une prétendue violation de son droit d'être entendu en lien avec l'application de l'art. 217 CP tombe ainsi au surplus à faux.
2.
Ne répondant ainsi pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet