Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_649/2026
Arrêt du 24 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Katia Elkaim, Juge,
intimée.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de signature et motivation insuffisante),
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2026 (n°291 - PE25.012459).
Faits :
A.
Par prononcé du 14 avril 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la requête de récusation formée par A.A.________ contre la Juge cantonale Katia Elkaim.
B.
Par acte du 27 avril 2026 (timbre postal), A.A.________ (ci-après: la recourante) et B.A.________ (ci-après: le recourant) interjettent un recours en matière pénale contre le prononcé précité, lequel a été transmis le 20 mai 2026 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. En matière civile et pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés (art. 40 al. 1 LTF). Si la partie n'est pas représentée par un avocat, son mémoire doit porter sa signature manuscrite (art. 42 al. 1 LTF), à défaut de quoi il y a lieu de lui fixer un délai pour remédier à l'irrégularité (ATF 139 III 249 consid. 1). En effet, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, le recours déposé le 27 avril 2026 (timbre postal) comporte uniquement la signature de la recourante. Cette dernière y expose cependant que le recourant, qui est son fils majeur, ne serait pas "en mesure d'interagir pour des raisons médicales" et qu'il lui aurait donné procuration "le temps de se rétablir".
1.2.2. Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2026, l'attention des recourants a été attirée sur la teneur de l'art. 40 al. 1 LTF et un délai au 29 mai 2026 leur a été imparti pour indiquer si l'acte de recours au Tribunal fédéral avait été déposé au nom de la recourante ou s'il avait été interjeté au nom du recourant; dans cette dernière hypothèse et dès lors que la recourante n'avait pas la qualité de mandataire au sens de l'art. 40 al. 1 LTF, les recourants ont été invités, dans un délai échéant le 29 mai 2026 également, à produire un exemplaire du recours muni de la signature manuscrite du recourant, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
Par courrier du 29 mai 2026, les recourants ont fait suite à l'ordonnance présidentielle en indiquant notamment que, le recourant étant l'un des "blessés de Crans Montana", sa mère, la recourante, était intervenue dans l'affaire qui l'opposait à C.________. Ils ont également précisé que la plainte pénale contre ce dernier avait été déposée par le recourant qui, souffrant actuellement de séquelles physiques et psychologiques "en lien avec l'incident du 31 décembre 2025", manquerait de discernement. Par ailleurs, les recourants ont produit une copie d'un recours du 26 mars 2025 qu'ils avaient adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
1.2.3. Cela étant, nonobstant la notification de l'ordonnance présidentielle du 21 mai 2026, les recourants n'ont pas remédié au vice de forme affectant leur mémoire de recours dès lors qu'il n'ont pas produit un exemplaire de l'acte de recours, signé par le recourant, dans le délai qui leur avait été imparti au 29 mai 2026.
1.3. Il s'ensuit qu'en tant qu'il a été déposé au nom du recourant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque - comme en l'espèce - la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré, d'une part, que la requête de récusation était manifestement tardive puisqu'elle avait été déposée plus de 50 jours après la réception de l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. D'autre part, elle a relevé que la recourante n'était pas partie à la procédure pénale PE25.012459 concernant la plainte déposée par le recourant contre C.________, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt juridiquement protégé à l'admission de la requête de récusation formée dans le cadre de cette procédure (cf. prononcé attaqué, p. 2 s.).
2.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne pour l'essentiel à contester la tardiveté de la requête de récusation, en alléguant n'avoir réalisé le motif invoqué qu'après avoir pris connaissance d'une correspondance de son avocat. Au surplus, elle se prévaut d'arguments de fond concernant le ou les motifs qui fonderaient la récusation de la Juge cantonale Katia Elkaim, en indiquant qu'elle ne serait pas la "requérante de l'affaire" en cause qui concerne un "différend" survenu entre son fils et C.________.
Ce faisant, la recourante admet qu'elle n'avait personnellement aucun intérêt juridiquement protégé à l'admission de la requête de récusation et, partant, ne conteste pas l'un des motifs retenu par la cour cantonale, lequel fonde à lui seul l'arrêt attaqué. Elle échoue ainsi à établir, par une motivation conforme aux exigences rappelées ci-avant (cf. consid. 2.1
supra), que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable la requête de récusation dirigée contre la Juge cantonale Katia Elkaim.
2.4. Dès lors, en tant qu'il a été interjeté par la recourante, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et doit également être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière