Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_468/2025
Arrêt du 24 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 mai 2025
(502 2025 128).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier posté le 22 mai 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal fribourgeois ayant pour objet un avis de récusation.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par ordre du Président, imparti un délai à l'intéressé au 10 juin 2025 pour produire l'arrêt attaqué et signer son recours et remédier ainsi aux irrégularités relevées, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. Tandis que A.________ a remis un recours signé, il n'a pas produit l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 10 juin 2025. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
3.
Le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine.
Lausanne, le 24 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris