Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_363/2026
Arrêt du 26 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
Inspecteur, Police judiciaire,
2. C.________,
Inspecteur, Police judiciaire,
3. Office central du Ministère public
du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimés.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 mars 2026 (P3 26 59).
Faits :
A.
Par arrêt du 3 mars 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais.
B.
Par acte du 12 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant avait déposé son recours devant le Tribunal fédéral, lequel l'avait déclaré irrecevable et le lui avait transmis comme objet de sa compétence (cf. arrêt 7B_163/2026 du 17 février 2026). Elle a toutefois considéré que les conditions permettant la conversion du recours en un recours cantonal n'étaient pas réunies, raison pour laquelle il était irrecevable (arrêt attaqué, p. 3 à 6). La cour cantonale a, au demeurant, notamment considéré que le recours devait être rejeté, dès lors que la requête de récusation déposée par le recourant contre les intimés était tardive (arrêt attaqué, p. 6 à 11).
1.3. Le raisonnement de la cour cantonale repose ainsi sur une double motivation, dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause. Dans une telle configuration, il appartenait au recourant de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3; arrêt 7B_1356/2024 du 10 février 2025 consid. 2.3), ce qu'il ne fait pas. En effet, le recourant se contente de réitérer les éléments qui justifieraient, selon lui, la récusation des intimés et de soutenir que sa requête ne serait pas tardive. Il ne développe en revanche aucune argumentation en lien avec les considérations de la cour cantonale relatives à la recevabilité de son recours. Ce faisant, le recourant ne conteste pas le premier motif invoqué par la cour cantonale, qui scelle à lui seul le sort du litige, et son recours est dès lors irrecevable.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à Me Dalmat Pira, Genève.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet