Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_3/2026
Arrêt du 11 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Koch, Juge présidant.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité du recours en matière pénale;
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 novembre 2025
(502 2025 340).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2025 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte du 12 décembre 2025, complété le 22 décembre 2025, A.________ interjette un recours contre cet arrêt.
Après avoir fait part de sa volonté de retirer son recours le 28 janvier 2026, A.________ a indiqué, le 10 février 2026, vouloir "quand même faire recours".
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
1.2. En l'espèce, selon les informations figurant sur l'accusé de réception établi par La Poste Suisse, l'arrêt entrepris a été notifié à la recourante le 12 novembre 2025. Le délai de 30 jours a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le 13 novembre 2025, pour arriver à échéance le 12 décembre 2025. Il s'ensuit que le recours posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 15 décembre 2025, et a fortiori son complément du 22 décembre 2025, sont tardifs.
2.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 11 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Nasel