Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_255/2026
Arrêt du 22 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Tardiveté du recours cantonal; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 janvier 2026
(ACPR/69/2026 - P/6836/2025).
Faits :
A.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Tribunal de police genevois a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ à l'ordonnance pénale du 14 août 2025.
Par arrêt du 20 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 3 octobre 2025.
B.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'ordonnance du 3 octobre 2025 avait été notifiée le 9 octobre 2025, selon l'accusé de réception de la Poste, que le recourant avait, par lettre expédiée le 31 décembre 2025, exposé avoir recouru contre cette ordonnance par acte du 10 octobre 2025, que ce dernier ne figurait toutefois pas au dossier et que le numéro de référence (enveloppe A 120 munie du "code-barres n° 7640219231463") communiqué par l'intéressé ne permettait pas de retrouver, sur le site de la Poste suisse, la trace d'un courrier A, le suivi des envois étant limité aux plis recommandés et le recourant ne produisant pas non plus l'accusé de réception de la Poste d'où proviendrait ce "code-barres". La Chambre pénale de recours a considéré, en application des dispositions légales et des principes valables en la matière dont elle a rappelé la teneur, que le recourant, auquel incombait la charge de la preuve, n'avait ainsi pas prouvé avoir déposé un recours à la Poste suisse dans le délai légal, son courrier du 31 décembre 2025 - à supposer qu'il fût considéré comme un recours - ayant été adressé après l'expiration du délai de recours de dix jours au 20 octobre 2025.
1.3.
1.3.1. Face à la motivation cantonale, le recourant soutient que "la preuve de dépôt du 10 octobre 2025", attesté par "un document officiel", établirait que son recours a été remis à la Poste dans le délai légal. Il produit à l'appui de son argumentation trois photographies de de l'enveloppe contenant le recours daté du 10 octobre 2025. Les critiques qu'il formule consistent ainsi pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable, et à proposer une lecture personnelle des exigences légales en la matière en invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu (en lien avec le refus de la juridiction précédente de l'interpeller au sujet de la tardiveté du recours cantonal). Une telle argumentation s'avère en toute hypothèse impropre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) ou un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF) en déclarant son recours irrecevable. L'autorité précédente a pour le surplus appliqué de manière conforme au droit fédéral les dispositions topiques et la jurisprudence y relative (cf. arrêt attaqué, pp. 2-3).
1.3.2. Au demeurant, contrairement à ce que fait valoir le recourant, aucun "cachet postal officiel avec la date du 10 octobre 2025" (pour reprendre les termes du recourant) ne figure sur les photographies produites à l'appui de son recours. Seul le code-barres n° 7640219231463 y est mentionné, ce qui est insuffisant pour prouver - pour les motifs retenus par la cour cantonale (cf. consid. 1.2
supra) et non contestés - que le pli censé contenir le recours du 10 octobre 2025 aurait été déposé dans le délai légal.
1.3.3. Quant à l'acte du 16 mars 2026, remis à la poste le jour même, il est irrecevable en tant que "complément au recours" car déposé après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF).
2.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
La recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino