Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_196/2026
Arrêt du 13 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public
de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Validité d'une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2026
(ACPR/99/2026 - P/28921/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 28 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 10 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal était irrecevable, dans la mesure où cette voie de droit n'était pas ouverte concernant une ordonnance pénale contre laquelle il pouvait être formé opposition (cf. art. 354 al. 1 CPP). Par ailleurs, en tant que le recours était dirigé contre une ordonnance du 5 janvier 2026 - par laquelle la cause a été transmise au tribunal de première instance afin qu'il examine la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition formée par le recourant contre celle-ci -, il était également irrecevable dès lors qu'une telle décision n'était pas sujette à recours (cf. arrêt attaqué, p. 2).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel à invoquer des arguments relatifs au fond, soit à sa condamnation pour une infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). Au surplus, il se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en lien notamment avec la notification de "la procédure" à "une adresse secondaire, non officielle", ce qui l'aurait empêché d'exercer de manière effective ses droits "de défense" dans le délai légal.
Ce faisant, le recourant n'articule aucune critique topique, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours cantonal. Son mémoire est en particulier dénué de toute motivation, conforme aux exigences accrues en la matière, susceptible d'établir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le recourant n'expose en outre pas en quoi les dispositions sur la notification des prononcés (cf. art. 84 ss CPP) auraient été enfreintes, alors qu'il admet avoir retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué quelques jours après son envoi et que cette notification directe en France est intervenue conformément aux règles en matière d'entraide pénale internationale (cf. art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.12]).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière