Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_182/2026
Arrêt du 19 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Déni de justice et retard injustifié; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2026 (n° 121 - PE24.028027).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 mars 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause PE24.028027 instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Par acte du 24 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le 6 mai 2026, il formule des observations spontanées.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le recourant avait adressé au Ministère public une "requête formelle d'ouverture incidente de requalification", respectivement une "mise en demeure formelle de demande de requalification préjudicielle et dirimante" et que, le 22 décembre 2025 notamment, le Ministère public avait indiqué au recourant qu'une décision "incidente de requalification préjudicielle dirimante" n'existait pas dans le CPP, qu'une procédure pénale était ouverte contre lui pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l'art. 162 CP, que, selon l'art. 309 al. 3 CPP, l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'était pas sujette à recours et que l'existence d'éventuels faits justificatifs ou d'une erreur de droit, notamment en lien avec les dispositions de l'ordonnance sur les essais cliniques hors essais cliniques sur les dispositifs médicaux (OClin; RS 810.305), de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21) ou de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), serait appréciée à la clôture de l'enquête. Le 7 janvier 2026, le recourant avait formé un recours pour déni de justice et pour "refus d'entrer en matière sur une demande de requalification pénale", en concluant notamment à ce qu'il soit constaté que le Ministère public a commis un déni de justice formel "en refusant de statuer sur sa demande de requalification (courriers des 5 et 22 décembre 2025) " et qu'il lui soit ordonné de rendre une "décision formelle motivée sur la qualification/requalification pertinente (art. 6 CPP), notamment au regard de l'OClin/LPTh/LPMéd et de la qualité professionnelle" du recourant. L'autorité précédente a considéré que, dans ses correspondances des 5 et 22 décembre 2025, le Ministère public avait expliqué pour quelles raisons il n'entendait pas rendre une décision formelle sur la demande de requalification formulée par le recourant et qu'il avait donc donné suite, certes pas dans la mesure souhaitée, aux demandes de celui-ci. Par ailleurs, la détermination et la qualification relevaient à ce stade du Ministère public et la loi prévoyait expressément que l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'était pas sujette à recours, de sorte qu'en contestant la qualification juridique que cette ordonnance retenait, la démarche du recourant revenait en réalité à attaquer cette ordonnance, ce qui n'était pas admissible. L'autorité précédente a dès lors retenu que c'était à juste titre que le Ministère public avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de rendre une décision formelle de refus de requalification juridique.
1.3. Face à ces considérations factuelles et juridiques, le recourant se borne à indiquer que son recours cantonal n'aurait pas visé à contester la qualification pénale retenue dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction, ni à obtenir une requalification des faits, ni que cette qualification soit modifiée à ce stade, mais qu'il aurait uniquement requis du Ministère public qu'il examine l'applicabilité des normes juridiques pertinentes, en particulier celles relatives au cadre réglementaire de la recherche clinique (OClin, LPTh, LPMéd), et qu'il rende une décision écrite et motivée à ce sujet. Il affirme en particulier que ce serait à tort que l'autorité précédente aurait assimilé sa demande à une contestation de l'ordonnance d'ouverture d'instruction. Plus loin dans son recours, il expose qu'il aurait formellement demandé au Ministère public de statuer sur la qualification juridique des faits, d'examiner l'applicabilité des dispositions précitées et de formaliser l'abandon de l'art. 156 CP par une ordonnance de classement partiel conformément aux art. 319 ss CPP.
Ce faisant, le recourant ne critique tout d'abord nullement les constatations factuelles de l'autorité précédente conformément aux exigences accrues de motivation en la matière (art. 106 al. 2 LTF) et n'expose dès lors notamment pas qu'elle aurait arbitrairement retenu qu'il aurait demandé au Ministère public qu'il se prononce sur une requalification des faits. En outre, il n'invoque aucune omission arbitraire des faits pertinents, en particulier sur le fait qu'il aurait requis, auprès du Ministère public, le prononcé d'une ordonnance de classement partiel concernant le chef d'accusation de l'art. 156 CP. Ensuite, le recourant ne formule pas de critiques conformes aux réquisits légaux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) susceptibles de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, en particulier l'art. 29 al. 1 Cst., voire d'autres droits fondamentaux (droit d'être entendu; principe de l'égalité des armes, interdiction de l'arbitraire), en considérant notamment que ses demandes pouvaient être assimilées à un recours contre l'ordonnance d'ouverture d'instruction dans laquelle le Ministère public avait envisagé l'application de l'art. 162 CP. Il ne soutient pas non plus que l'autorité précédente aurait violé l'art. 309 al. 3 CPP ou l'art. 393 al. 1 let. a CPP en considérant que, dans un tel cas de figure, un recours était exclu. Enfin, le recourant n'expose pas que l'autorité précédente aurait contrevenu aux règles régissant la procédure préliminaire prévues par le CPP (cf. art. 299 à 323 CPP) en refusant d'admettre un déni de justice ou une violation du principe de la célérité de la part du Ministère public, parce que celui-ci a indiqué que l'existence d'éventuels faits justificatifs ou d'une erreur de droit, notamment en lien avec l'éventuelle application des dispositions de l'OClin, de la LPTh ou de la LPMéd, serait appréciée, au besoin, au moment de la clôture de l'instruction.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin