Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1352/2025
Arrêt du 2 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux van de Graaf, Juge présidant, Chaix et Kölz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Nicolas Rivard, avocat,
recourant,
contre
1. Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98,
1890 St-Maurice,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
toutes les deux représentées par Me B.________, avocat,
intimés.
Objet
Capacité de postuler de l'avocat,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 novembre 2025 (P3 25 216).
Faits :
A.
Le 26 avril 2023, C.________, représentée par l'avocat B.________, a déposé plainte pénale contre les époux A.________ et F.________, ainsi que, notamment, la société E.________ SA, pour abus de confiance, escroquerie et recel. Entendu dans ce cadre le 14 février 2024 en tant que personne appelée à donner des renseignements (PADR), B.________ a notamment indiqué qu'il avait été mandaté par A.________ en 2017 pour une affaire civile sans rapport avec l'objet de la plainte pénale; il ne connaissait en revanche ni F.________ ni E.________ SA.
Le 29 avril 2024, D.________ (fille de C.________), représentée par Me B.________, a déposé plainte pénale contre des sociétés représentées notamment par A.________, pour les mêmes infractions.
B.
B.a.
Le 24 février 2025, A.________, par son avocat, a estimé que Me B.________ présentait un risque de collusion et a demandé à la procureure chargée de la cause de se prononcer sur sa capacité de postuler. Il a par ailleurs demandé qu'un dossier complet lui soit transmis dès lors que la copie qui lui avait été remise ne contenait pas les pièces jointes aux plaintes pénales. Me B.________ s'est déterminé sur cette requête le 4 mars 2025 et s'y est opposé.
Par ordonnance du 22 août 2025, la procureure a constaté que Me B.________ avait la capacité de postuler s'agissant de représenter C.________et D.________ dans le cadre de la procédure dirigée contre A.________. Il était intervenu comme avocat pour A.________ en 2017, dans une affaire civile sans rapport avec la présente procédure pénale. Il n'y avait pas de situation de conflit d'intérêts.
B.b.
Par arrêt du 13 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonale valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Ministère public. La détermination de Me B.________ du 4 mars 2025 n'avait pas été communiquée au recourant, mais celui-ci en avait eu connaissance dans la procédure de recours, de sorte que la violation de son droit de réplique avait été réparée. Me B.________ avait été entendu comme PADR sans être considéré comme prévenu; il n'avait pas de lien avec la société E.________ SAet le litige civil de 2017 était sans lien avec l'affaire pénale.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2025 et de constater que Me B.________ n'a pas la capacité de postuler dans la cause pénale. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale a produit son dossier, sans observations. C.________et D.________ concluent au rejet du recours. Me B.________ a requis la production d'une version physique du dossier. Il n'a pas été déposé d'autres observations.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) confirmant la capacité de postuler de Me B.________en faveur des intimées. Il est donc en principe recevable comme recours en matière pénale (art. 78 ss LTF; arrêt 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 1 et les références).
1.2. A qualité pour former un tel recours quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF, l'accusé a en principe qualité pour former recours en matière pénale. Dans la mesure où le recourant fait valoir que l'avocat des parties plaignantes est en situation de conflit d'intérêts susceptible de l'affecter personnellement, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
1.3. De la même manière, il convient de reconnaître que la décision attaquée peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.4. Le recourant expose qu'après avoir consulté le dossier le 26 novembre 2025, il est apparu que les pièces jointes aux plaintes pénales faisaient toujours défaut, de même que d'autres documents tels que les citations à comparaître et autres actes de procédure; les procès-verbaux d'audition ne seraient pas signés.
L'état du dossier lors de sa consultation après le prononcé de l'arrêt attaqué constitue un élément de fait nouveau, irrecevable en vertu de l'art. 99 LTF, le recourant ne prétendant pas que le fait en question résulterait de la décision attaquée au sens de cette disposition. Il en sera dès lors fait abstraction, ce d'autant que, comme on le verra ci-dessous, la question de la consultation du dossier pénal dans son ensemble est de toute façon étrangère à l'objet du litige.
2.
2.1.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu, sous deux aspects. Il reproche d'une part à la cour cantonale d'avoir considéré que l'absence de transmission des déterminations de Me B.________, avant que le Ministère public ne rende sa décision, ne constituait pas une violation du droit d'être entendu; il lui fait d'autre part grief de ne pas s'être prononcée sur l'état du dossier remis par le Ministère public.
2.2. La question de l'accès général au dossier de la procédure pénale ne constitue pas l'objet du litige. Dans sa lettre du 24 février 2025, le recourant demandait certes aussi qu'un accès au dossier complet lui soit accordé, mais la décision de la procureure du 22 août 2025 ne porte que sur la question de la capacité de postuler de Me B.________. Le recours cantonal ne met pas en cause l'absence de décision à propos de l'accès au dossier; le recourant y évoque le droit de consulter le dossier, mais uniquement en rapport avec la détermination de Me B.________ qui ne lui avait pas été communiquée. Seule cette question peut dès lors être soumise au Tribunal fédéral comme constituant l'objet du présent litige. À ce sujet, le recourant estime qu'il n'avait pas à réclamer cette pièce dont il ignorait l'existence et que le Ministère public devait lui transmettre spontanément.
2.3. La cour cantonale n'a pas manqué de constater que le fait, pour le Ministère public, de statuer sans avoir communiqué au recourant les déterminations de l'intimé, était constitutif d'une violation évidente du droit d'être entendu, en particulier du droit à la réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). La cour cantonale a toutefois également rappelé qu'une telle violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant, comme en l'occurrence, d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le recourant a en effet constaté, à réception de la décision du Ministère public, que Me B.________ s'était déterminé le 4 mars 2025. Cette pièce figure au dossier de la cause; elle a été produite par Me B.________ avec sa réponse du 15 septembre 2025 au recours cantonal. Le recourant en a été informé et a pu répliquer à cette écriture. Les conditions pour une guérison d'une violation du droit d'être entendu étaient dès lors réunies, de sorte que le grief doit être écarté.
3.
3.1.
Sur le fond, le recourant invoque l'art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61). Il persiste à considérer que Me B.________ se trouverait en situation de conflit d'intérêts en raison de son audition en tant que PADR et des incohérences dont elle serait entachée, et en tant que partie prenante du dossier; le recourant évoque les interventions antérieures de Me B.________en faveur de C.________, sa qualité d'administrateur de la société G.________ SAet le fait que ses honoraires auraient été réglés par E.________ SA
3.2. Selon l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en évitant qu'un mandataire puisse utiliser au détriment d'une partie adverse les connaissances qu'il aurait acquises à l'occasion d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1). Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1).
3.3. Me B.________ a été entendu par la police le 14 février 2024 dans le cadre de l'investigation policière dirigée contre le recourant et son épouse. Cette audition en tant que PADR, avant l'ouverture formelle de l'instruction et avant le prononcé des premières mesures de contrainte (soit le séquestre ordonné le 21 mars 2024; cf. art. 309 al. 1 let. b CPP), se fondait sur l'art. 179 al. 1 CPP, ce qui signifie clairement, quoi qu'en dise le recourant en se fondant sur de simples suppositions, que l'intéressé n'était pas considéré comme prévenu et ne se voyait donc aucunement reprocher des actes commis au détriment de sa cliente. Le recourant ne saurait dès lors en tirer aucun indice d'implication personnelle de l'avocat. Il ne saurait non plus se prévaloir des prétendues contradictions entachant les déclarations de l'avocat. Le fait d'avoir envoyé une demande de provision à l'intention de C.________ à l'adresse de E.________ SA (alors administrée par l'épouse du recourant) ne signifie nullement qu'il se trouvait en relation avec cette société, ni qu'il en connaissait - ou devait en connaître - les administrateurs. Me B.________ a spontanément produit la pièce y relative et expliqué qu'il s'agissait d'une simple question d'adressage. S'il s'est dans un premier temps trompé dans la date de cette demande de provision, cela ne permet pas de remettre en cause l'ensemble de ses déclarations. Le recourant ne conteste pas enfin que le litige civil de 2017, dans le cadre duquel Me B.________ a représenté l'une de ses sociétés, était sans rapport avec la procédure pénale actuelle. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant, sur la base de l'état actuel du dossier, que les conditions d'une interdiction de postuler n'étaient pas remplies.
3.4. Quant aux remarques du recourant à propos du défaut de signature dont seraient entachés certains procès-verbaux, elles s'écartent comme on l'a vu de l'objet de la contestation et ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation de fond de la cour cantonale, telle qu'elle a été confirmée ci-dessus. L'invocation du principe de célérité est elle aussi hors de propos dès lors qu'elle se rapporte à la procédure dans son ensemble, et non à l'incident concernant la capacité de postuler de Me B.________.
4.
Le recours est par conséquent rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens allouée aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec un avocat, est également mise à charge du recourant (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr., est allouée aux intimées C.________et D.________, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
Le Greffier :