Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_23/2024
Ordonnance du 2 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait de la demande de révision de l'arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 28 juin 2023
(6B_758/2023 [Jugement n° 121 PE22.010808-//ERA]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier daté du 15 octobre 2024, adressé au Tribunal fédéral, A.________ a indiqué "
faire appel contre la décision du 16 mars 2023". Par correspondance du 28 octobre 2024, le Tribunal fédéral a rendu A.________ attentif à l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 28 juin 2023 (6B_758/2023), notifié le 25 juillet 2023, déclarant irrecevable son recours contre le jugement du 16 mars 2023. Il lui a en outre été indiqué que, faute de motif de révision, il serait renoncé à ouvrir une procédure de révision correspondante. Donnant suite à ce courrier par missive datée du 31 octobre 2024, A.________ a fait part de ses motifs de révision de "
l'arrêt susmentionné ". Un dossier de révision a été ouvert sous le numéro de cause 6F_23/2024. Par acte de son conseil du 20 novembre 2024, indiquant avoir été mandaté dans le cadre de la procédure de révision initiée auprès du Tribunal fédéral, A.________ a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire, a évoqué les raisons invoquées dans la "
demande de révision de son expulsion judiciaire " et a demandé une prolongation de délai pour "
compléter son recours ". Par courrier du 21 novembre 2024, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rappelé les dispositions topiques concernant le délai pour déposer une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, précisant que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, et lui a indiqué qu'un retrait sans frais pouvait encore entrer en ligne de compte. Par acte du 26 novembre 2024, le conseil de A.________ a transmis à la cour de céans une déclaration de ce dernier, sollicitant le "
retrait du recours ", les deux documents portant le numéro de référence 6F_23/2024.
Au vu de ce qui précède, il sied de prendre acte du retrait de la demande de révision formée par l'intéressé et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait de la demande de révision et l'affaire 6F_23/2024 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke