Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_19/2026, 7B_84/2026
Arrêt du 18 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
7B_19/2026
A.________,
représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate,
recourant,
et
7B_84/2026
B.________,
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat,
recourant,
contre
7B_19/2026 et 7B_84/2026
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
7B_19/2026
1. B.________,
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, 2. C.________,
7B_84/2026
1. A.________,
représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate,
2. C.________,
Objet
Refus de retranchement de pièces,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2025 (n° 882 - PE22.010654-SJOR).
Faits :
A.
A.a. B.________ et A.________, tous deux écuyers, sont employés par la société Centre équestre D.________ Sàrl, à U.________, dont C.________ est la seule associée gérante.
A.b. Le 18 mars 2022, l'association E.________, à V.________, a dénoncé B.________ et A.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudoise (ci-après: le Ministère public) pour de nombreux actes de maltraitance sur des chevaux, notamment en raison de l'utilisation quotidienne de méthodes d'équitation brutales. Elle a joint à sa dénonciation quatre témoignages écrits, ainsi qu'un tableau récapitulatif des chevaux blessés ou euthanasiés.
A.c. Sur mandat du 24 mars 2022 du Ministère public, la police a rendu le 24 mai 2022 un rapport d'investigation dans lequel elle suggérait plusieurs mesures d'instruction, en particulier une perquisition du centre équestre et l'audition de différentes personnes - dont les quatre informateurs - en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, des deux mis en cause en tant que prévenus et de C.________, dont le statut devrait être défini. Le 13 juillet 2022, la police a transmis au Ministère public un CD contenant des images vidéo (pièce à conviction n° 11708).
Constatant qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une procédure pénale, le Ministère public a donné le 5 août 2022 mandat à la police de procéder aux investigations nécessaires pour clarifier les faits dénoncés, notamment aux auditions proposées dans le rapport d'investigation du 24 mai 2022.
Entre le 14 décembre 2022 et le 2 novembre 2023, la police a entendu onze personnes en tant que personnes appelées à donner des renseignements, dont C.________. Elle a auditionné B.________, assisté de sa défenseure, en tant que prévenu le 21 décembre 2023. Le même jour, en présence de la défenseure du précité, A.________ a été entendu par la police comme prévenu; il a renoncé à faire appel à un défenseur.
A.d. Le 22 décembre 2023, B.________ a demandé au Ministère public de retirer du dossier la pièce à conviction n° 11708, ainsi que toutes les références faites à celle-ci dans les procès-verbaux d'audition. Il invoquait l'illicéité des images vidéo, lesquelles avaient été prises à son insu et sans son accord.
A.e. Le 6 mai 2024 (pièce 14 du dossier d'instruction), la police a rendu un second rapport d'investigation, y annexant notamment les treize procès-verbaux d'auditions.
A.f. Par ordonnance pénale du 13 septembre 2024 rendue dans la cause PE22.010654, le Ministère public a reconnu B.________, A.________ et C.________ coupables de délit au sens de l'art. 26 (mauvais traitements infligés aux animaux) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Il les a condamnés à des peines pécuniaires respectivement de 180 jours-amende, de 150 jours-amende et de 90 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans pour tous les trois, ainsi qu'à une amende de 600 fr., respectivement de 300 fr. s'agissant de C.________, convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de 20 jours, respectivement de 10 jours.
Le 20 septembre 2024, les trois prévenus ont fait opposition. Dans son écriture, B.________ a en particulier relevé que sa requête de retrait de pièces du 22 décembre 2023 (cf. let. A.d supra) n'avait pas été traitée.
B.
B.a. Par courrier du 30 octobre 2024, A.________ a sollicité le retrait du dossier des images vidéo prises de manière illicite, ainsi que de tous les procès-verbaux des auditions des personnes appelées à donner des renseignements auxquelles il n'avait pas pu assister.
Le 20 novembre 2024, B.________ a demandé le retrait du dossier de l'ensemble des procès-verbaux et des pièces s'y rapportant, respectivement la suppression de leur contenu illicite, s'agissant notamment des rapports de police du 24 mai 2022 et du 6 mai 2024 ainsi que des images vidéo; il a sollicité la mise en oeuvre de nouvelles auditions.
B.b. Par ordonnance du 29 avril 2025, le Ministère public a rejeté les requêtes visant au retrait du dossier des procès-verbaux des onze personnes entendues en tant que personnes appelées à donner des renseignements, des procès-verbaux relatifs aux auditions des deux prévenus et de la vidéo sous pièce à conviction n° 11708. Il a constaté la licéité de cette dernière ainsi que de tous les moyens de preuve en découlant.
B.c. Par arrêt du 14 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre cette ordonnance.
C.
C.a. Par acte du 6 janvier 2026 (cause 7B_19/2026), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête du 30 octobre 2024 visant le retrait du dossier des moyens de preuve administrés de façon illicite soit admise (cf. ch. 3 let. a des conclusions), que, partant, la pièce à conviction n° 11708 et toutes les mentions de son existence soient retirées du dossier (cf. ch. 3 let. b des conclusions), que l'enregistrement audio illicite retranscrit sous pièce 14 du dossier ainsi que toutes les mentions qui en seraient faites soient retranchés du dossier (cf. ch. 3 let. c des conclusions) et qu'il soit constaté que les vidéos présentes dans la pièce n° 11708, ainsi que toutes les mentions et moyens de preuve qui en découlent sont illicites et inexploitables (cf. ch. 3 let. d des conclusions). À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
C.b. Le 20 janvier 2026 (cause 7B_84/2026), B.________ interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 14 novembre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête du 22 décembre 2022 [recte 2023], en tant qu'elle visait à obtenir le retrait du dossier de l'enregistrement vidéo versé sous pièce à conviction n° 11708 et de toutes les références qui y sont faites dans les procès-verbaux d'auditions, soit admise et qu'un ordre de retrait soit donné à cet effet pour cause de moyens de preuve inexploitables (ch. III des conclusions); il conclut également à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa requête du 20 novembre 2024 tendant au retrait de l'ensemble des procès-verbaux versés au dossier de la cause, de toutes les pièces qui s'y rapportent ou à la suppression de leur contenu illicite et des images de vidéo produites soit admise et qu'un ordre de retrait soit donné à cet effet pour cause de moyens de preuve inexploitables (ch. IV des conclusions). À titre subsidiaire, il reprend en substance sa conclusion III, sollicitant en sus le retrait des pièces produites au dossier (ch. V des conclusions). Encore plus subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. VI des conclusions). Préalablement, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif (ch. I des conclusions).
C.c. Dans les deux causes, l'autorité précédente a conclu en substance à l'irrecevabilité des requêtes d'effet suspensif, subsidiairement à leur rejet; pour le surplus, elle a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Dans la cause 7B_19/2026, le Ministère public a renoncé à se déterminer et n'a pas déposé d'écritures dans la cause 7B_84/2026. B.________ et C.________ ont appuyé la requête d'effet suspensif déposée dans la cause 7B_19/2026. Les recourants B.________ et A.________ ont chacun soutenu le recours de l'autre. Dans la cause 7B_19/2026, le recourant A.________, la Chambre pénale de recours et B.________ ont renoncé à déposer d'autres déterminations.
C.d. Par ordonnance du 23 janvier 2026 rendue dans la cause 7B_19/2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif, traitée d'office comme une requête de mesures provisionnelles, et a ordonné la suspension de la procédure PE22.010654 jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Par avis du 9 février 2025, le Tribunal fédéral a informé le recourant B.________ qu'au vu de l'ordonnance précitée, sa requête d'effet suspensif dans la cause 7B_84/2026 était sans objet.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_19/2026 et 7B_84/2026 sont dirigés contre le même arrêt de la Chambre des recours pénale, laquelle a rejeté les deux recours cantonaux pour le même motif. De plus, les conclusions prises devant le Tribunal fédéral par les deux recourants visent essentiellement le retrait du dossier des mêmes pièces.
Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF). Les recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.2. S'agissant de l'objet du litige, les deux recourants ne remettent plus en cause devant le Tribunal fédéral l'appréciation de l'autorité précédente relative à la licéité des auditions par la police des personnes appelées à donner des renseignements entendues hors de leur présence, dès lors que ces auditions avaient eu lieu dans le cadre de l'investigation policière et préalablement à l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public (cf. consid. 2.2 et 2.3 p. 13 s. de l'arrêt attaqué). En lien avec leurs droits de participer à l'administration des preuves, ils ne contestent plus non plus la présence de la défenseure du recourant B.________ à l'audition du recourant A.________, respectivement que le premier n'a tenu aucun propos à charge du second lors de sa propre audition (cf. consid. 2.3 p. 14 s. de l'arrêt entrepris).
S'agissant de la vidéo - enregistrée par des particuliers - sous pièce à conviction n° 11708, la cour cantonale a retenu que le délit de l'art. 26 LPA ne constituait pas une infraction permettant la mise en oeuvre d'une mesure technique de surveillance secrète par les autorités pénales (cf. art. 281 al. 4 CPP qui renvoie au catalogue des infractions de l'art. 269 al. 2 CPP), de sorte qu'elle avait été récoltée de manière illicite (cf. consid. 3.2.1 p. 17 de l'arrêt attaqué); ce moyen de preuve pouvait tout de même être maintenu au dossier dès lors que son retrait avait été demandé tardivement par les deux recourants, cela de manière contraire au principe de la bonne foi (consid. 3.2.2. p. 18 de l'arrêt entrepris). Seule est donc litigieuse devant le Tribunal fédéral la question de savoir si les requêtes de retrait de ce moyen de preuve illicite ont été déposées en violation du principe de la bonne foi.
2.3.
2.3.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (cf. art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 150 IV 103 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_520/2025 du 15 août 2025 consid. 1.1.1).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas notamment lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêts 7B_1264/2025 du 25 février 2026 consid. 3.3; 7B_520/2025 du 15 août 2025 consid. 1.1.1; 7B_981/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3).
2.3.2. Le code de procédure pénale traite de la récolte des moyens de preuve par les autorités pénales. Il ne se prononce en revanche pas expressément sur le traitement des moyens de preuve récoltés par des particuliers (ATF 151 IV 124 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, un moyen de preuve récolté de manière illicite par un particulier peut être exploité s'il aurait pu être recueilli licitement par les autorités pénales de manière conforme au droit applicable, soit notamment en cas de surveillance secrète par un moyen technique lorsque l'infraction en cause figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP (cf. le renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP à l'art. 269 CPP; ATF 151 IV 124 consid. 2.6.2.4; arrêt 7B_1325/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.4.2) et si une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité; celle-ci doit être effectuée en appliquant les mêmes critères que ceux prévalant pour les autorités pénales en matière d'administration des preuves illicites, à savoir que ce moyen de preuve ne sera exploitable que s'il est indispensable pour élucider des infractions graves (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 151 IV 124 consid. 2.3; 147 IV 16 consid. 1.1). Ces conditions sont cumulatives (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; arrêt 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3; pour un résumé en matière d'enregistrements vidéo illicites, voir FABIO BURGENER, ATF 151 IV 124 : virement de bord en matière d'exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers, in forumpoenale 5/2025, p. 374 ss, ch. III/3 p. 377).
2.4.
2.4.1. On rappellera tout d'abord que l'éventuelle prolongation de la procédure pénale que peut induire un renvoi en instruction, notamment par le juge du fond, constitue un préjudice de fait et non un préjudice juridique (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3; arrêts 7B_1052/2024 du 2 mars 2026 consid. 1.2; 7B_156/2026 du 19 février 2026 consid. 1.2.2; 7B_1178/2024 du 30 janvier 2026 consid. 5.3).
Il en va de même de l'éventuelle atteinte à la réputation professionnelle évoquée par les deux recourants (arrêts 7B_946/2024 du 18 mars 2025 consid. 1.3.2; 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1; 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.3; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3). Un risque d'une telle atteinte, respectivement d'une atteinte à la protection de la sphère privée (cf. art. 13 Cst.) ou à la personnalité des recourants, pourrait d'ailleurs d'autant moins être admis que la vidéo litigieuse a déjà été soumise aux personnes entendues et que rien ne permet de considérer que l'une ou l'autre de ces personnes - disposerait-elle de la vidéo litigieuse - aurait l'intention de la diffuser. On ne voit en outre pas ce qui empêcherait les recourants, que ce soit auprès du Ministère public ou en cas de renvoi devant une autorité de jugement, de requérir des mesures de protection (cf. les art. 73 al. 2 [obligation de garder le secret], 102 [modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers] ou 108 [restriction du droit d'être entendu] CPP), voire aussi au sens de l'art. 149 CPP (dans la section "Mesures de protection") si la vidéo devait être visionnée en audience.
Enfin, un risque de préjudice irréparable ne saurait résulter du seul fait que la vidéo litigieuse constituerait un élément à charge ou qu'elle aurait induit des propos à charge par les personnes appelées à donner des renseignements l'ayant visionnée (cf. notamment p. 4 s. du recours 7B_19/2026). Il ne s'agit en effet pas là d'une question d'illicéité ou d'exploitation d'un moyen de preuve, mais d'une appréciation des éventuels soupçons pouvant peser sur les recourants, ce qui relève du juge du fond (cf. arrêt 7B_520/2025 du 15 août 2025 consid. 1.2).
2.4.2. Cela étant, il est incontesté en l'occurrence que l'une des deux conditions cumulatives permettant, le cas échéant, d'exploiter un moyen de preuve récolté de manière illicite par un particulier n'est pas réalisée et la preuve illicite ne peut donc en principe pas être exploitée. Malgré le constat de l'illicéité du moyen de preuve litigieux, la cour cantonale l'a cependant maintenu au dossier, autorisant ainsi son exploitation. Dans cette configuration particulière où l'illicéité a déjà été constatée, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à obtenir le constat immédiat de l'éventuelle inexploitabilité du moyen de preuve en cause, respectivement des preuves en découlant, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
3.1. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'ils auraient attendu de manière contraire au principe de la bonne foi pour solliciter le retrait de la vidéo litigieuse.
3.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_608/2025 du 21 octobre 2025 consid. 3.2; 7B_268/2025 du 26 août 2025 consid. 2.2).
De manière générale, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2), en particulier devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; arrêts 7B_879/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.4.1; 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.2.3; 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 2; 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1).
3.3.
3.3.1. S'agissant tout d'abord du recourant B.________, on ne saurait considérer que le fait qu'il n'ait pas demandé au cours de son audition du 21 décembre 2023, lors de laquelle il était assisté de sa mandataire et au cours de laquelle une pause lui a été accordée pour discuter avec celle-ci de la vidéo litigieuse, constituerait une renonciation à se prévaloir d'une éventuelle illicéité de ce moyen de preuve, puisque le jour suivant, soit le 22 décembre 2023, il a demandé le retrait de la vidéo du dossier, ainsi que de toutes les références qui y étaient faites dans les procès-verbaux. Certes, il ne paraît pas avoir interpellé le Ministère public sur les suites de cette requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance pénale le 13 septembre 2024, soit durant neuf mois. Cela étant, il ressort de cette ordonnance que le Ministère public a décidé de maintenir cette pièce au dossier (cf. p. 4 de cette ordonnance). Dès lors que la question ne paraît ainsi pas avoir été ignorée par l'autorité pénale, on ne saurait considérer que le recourant B.________ aurait agi de manière contraire à la bonne foi en réitérant, dès le dépôt de son opposition, sa requête de retrait des moyens de preuve qu'il considérait comme illicites.
3.3.2. Ce raisonnement s'impose a fortiori s'agissant du recourant A.________, à qui il est reproché de n'avoir pas réagi durant les mêmes neuf mois, soit durant une période où il n'était pas assisté par un mandataire professionnel. S'il lui appartient d'assumer, le cas échéant, d'avoir renoncé à consulter un avocat, cela ne saurait induire que les autorités pénales puissent se fonder sur des moyens de preuve illicites (cf. art. 139 CPP). Dans la mesure où le Ministère public conduit l'instruction tant à charge qu'à décharge (cf. art. 6 CPP), il peut être attendu que dans l'hypothèse très spécifique d'une preuve récoltée par un particulier, il examine si les conditions permettant son exploitation sont réalisées, notamment s'il entend se fonder sur ce moyen de preuve pour rendre une ordonnance pénale ou un acte d'accusation; cela vaut d'autant plus en l'espèce que le Ministère public a été saisi de la question dès le 22 décembre 2023 par la défenseure du recourant B.________, soit le co-prévenu.
3.3.3. Sur le vu des considérations qui précèdent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que les deux recourants avaient agi de manière contraire à la bonne foi.
4.
4.1. L'exploitation de la vidéo litigieuse récoltée illicitement par un particulier ne peut pas être autorisée en l'espèce, puisque les autorités pénales n'auraient pas été en mesure d'ordonner une surveillance secrète par le biais d'un moyen technique; en effet, le délit de la LPA ne figure pas dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP. La vidéo litigieuse doit par conséquent être retirée du dossier et conservée à part jusqu'à l'issue de la procédure (cf. art. 141 al. 5 CPP).
4.2. S'agissant des preuves dites dérivées (cf. en particulier les procès-verbaux d'audition et les rapports de police qui feraient allusion à la vidéo litigieuse), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en tant qu'autorité de première instance sur cette problématique. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'examen des griefs soulevés en lien avec cette question. Elle devra en particulier déterminer quelles sont lesdites preuves et dans quelle mesure elles peuvent être maintenues au dossier ou doivent en être écartées jusqu'à la clôture de la procédure (cf. art. 141 al. 4 et 5 CPP ; arrêts 7B_612/2025 du 12 février 2026 consid. 3.6.4 destiné à la publication; 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 5).
5.
Il s'ensuit que les recours doivent être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé tant qu'il confirme le maintien au dossier la vidéo litigieuse et des moyens de preuve y faisant référence. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens du considérant 4 ci-dessus et rende une nouvelle décision y compris sur les frais et indemnités de la procédure cantonale de recours.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont chacun droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF). Si l'intimée C.________ a appuyé le recours dans la cause 7B_19/2026, elle procède sans avocat et il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens (ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_1437/2024 du 27 janvier 2026 consid. 5).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_19/2026 et 7B_84/2026 sont jointes.
2.
Les recours dans les causes 7B_19/2026 et 7B_84/2026 sont admis. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 14 novembre 2025 est annulé en tant qu'il confirme le maintien au dossier de la vidéo litigieuse (pièce à conviction n° 11708) et des moyens de preuve y faisant référence. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au recourant A.________ à la charge du canton de Vaud.
5.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au recourant B.________ à la charge du canton de Vaud.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à C.________ et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf