Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_878/2024, 6B_879/2024, 6B_880/2024
Arrêt du 18 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Heine et Wohlhauser.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
6B_878/2024
A.________,
représenté par Me Murat Julian Alder, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
et
6B_879/2024
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Urs Saal, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
et
6B_880/2024
1. D.________,
2. E.________,
toutes les deux représentées
recourantes,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. C.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par Me Urs Saal, avocat,
4. A.________,
représenté par Me Murat Julian Alder, avocat,
intimés.
Objet
6B_878/2024
Gestion fautive; présomption d'innocence,
6B_879/2024
Gestion fautive; arbitraire,
6B_880/2024
Escroquerie; arbitraire; conclusions civiles
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 17 septembre 2024 (P/17698/2017 AARP/336/2024).
Faits :
A.
Le 29 août 2017, D.________ et E.________ ont déposé plainte contre C.________, A.________ et B.________, tous les trois administrateurs de la société F.________ SA, pour escroquerie (art. 146 CP) et gestion fautive (art. 165 CP). Par ordonnance du 23 mai 2018, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par D.________ et E.________. Par arrêt du 7 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la CPR) a rejeté le recours formé par D.________ et E.________ et a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière. Par arrêt du 26 mars 2019 (6B_1279/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par D.________ et E.________ et a annulé l'arrêt de la CPR du 7 novembre 2018. Par ordonnance du 5 août 2020, le ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre C.________, A.________ et B.________ pour escroquerie et gestion fautive. Par arrêt du 26 novembre 2020, la CPR a admis le recours de D.________ et E.________ contre l'ordonnance de classement du 5 août 2020, annulé cette dernière et renvoyé la procédure au ministère public pour qu'il reprenne et complète l'instruction, puis statue à nouveau. La CPR a néanmoins considéré, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, que la prévention d'une tromperie astucieuse faisait défaut et a ajouté que le classement devait être approuvé sur ce point.
B.
Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le tribunal de police) a acquitté C.________, A.________ et B.________ d'escroquerie et de gestion fautive. Il a en outre débouté D.________ et E.________ de leurs conclusions civiles et a rejeté leurs conclusions en indemnisation. Il a, par ailleurs, statué sur les frais et les indemnités.
C.
Statuant par arrêt du 17 septembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis l'appel formé par D.________ et E.________, en ce sens qu'elle a déclaré C.________, A.________ et B.________ coupables de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et qu'elle les a condamnés à 60 jours-amende à 140 fr. l'unité pour le premier, 50 jours-amende à 50 fr. l'unité pour le second et 50 jours-amende à 140 fr. l'unité pour le troisième. Ils ont tous les trois été mis au bénéfice du sursis, la durée d'épreuve ayant été fixée à deux ans. Elle a également statué sur les frais et les indemnités.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
C.a. La société F.________ SA, dont le but était l'exécution de toute opération dans le domaine informatique, a été créée le [...] 2013. Elle disposait d'un capital de 100'000 francs. Elle avait son siège à U.________, V.________, jusqu'au [...] 2015 et, dès cette date, route W.________, V.________. Ses administrateurs ont notamment été:
- B.________, du [...] 2013 à la dissolution de la société, ce dernier ayant également été vice-président du [...] 2013 jusqu'au [...] 2016;
- C.________, également président-directeur, du [...] 2013 au [...] 2016;
- G.________, également directeur, du [...] 2013 au [...] 2014;
- A.________, également vice-président, du [...] 2015 au [...] 2016.
C.b. Par jugement du [...] 2016, F.________ SA a été déclarée en faillite, après qu'un avis de surendettement a été adressé au juge, le [...] 2016, par B.________.
C.c. Selon l'acte d'accusation du 10 janvier 2023, il était reproché à C.________, A.________ et B.________:
- d'avoir, à V.________, en leur qualité d'administrateurs de F.________ SA, astucieusement induit en erreur D.________ et E.________, en présentant la situation financière de la société comme saine et en dissimulant qu'elle était en réalité en situation de surendettement, les convainquant ainsi chacune de conclure, le [...] 2016, un contrat de prêt avec ladite société portant sur une somme de 100'000 fr., soit 200'000 fr. au total, alors qu'ils savaient que F.________ SA ne serait pas en mesure d'honorer lesdits contrats de prêt, puis d'avoir utilisé ce montant contrairement au but convenu dans les contrats du [...] 2016, à savoir servir de capital circulant de la société;
- en leur qualité d'administrateurs de F.________ SA, dès l'exercice 2014, d'avoir omis d'aviser le juge à temps du surendettement de cette même société, l'aggravant ainsi, étant précisé que les mesures d'assainissement prises n'ont pas permis de sortir la société du surendettement, qu'un bilan intermédiaire a été dressé fin juin 2016, que les administrateurs de F.________ SA ont avisé le juge le [...] 2016, et que la faillite a été prononcée le [...] 2016.
D.
D.a. A.________ (dossier 6B_878/2024) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 septembre 2024. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de gestion fautive, à ce que l'État de Genève soit condamné en tous les frais de la procédure pénale préliminaire, de première instance, d'appel ainsi que ceux de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 34'605.60 fr. au moins, à ce que tout opposant soit débouté de toute autre ou contraire conclusion et à ce qu'il soit, en tant que besoin, acheminé à prouver par toutes les voies de droit utiles les faits allégués à l'appui de son mémoire de recours. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'apport de l'intégralité des pièces du dossier de la procédure pénale cantonale genevoise P/17698/2017.
D.b. B.________ et C.________ (dossier 6B_879/2024) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 septembre 2024. Ils concluent en substance à l'admission de leur recours et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'ils sont acquittés de l'infraction de gestion fautive, à ce que l'État de Genève, respectivement D.________ et E.________, soient condamnés aux frais des instances préalables, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure et à ce que D.________ et E.________ soient condamnées aux dépens de leur appel et aux frais devant les instances cantonales, dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas à la charge de l'État de Genève. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision en acquittement dans le sens des considérants et à ce que D.________ et E.________ soient condamnées aux dépens de leur appel et aux frais devant les instances cantonales, dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas à la charge de l'État de Genève. Encore plus subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction, en particulier sur la gravité de la violation de l'art. 725 CO. En tout état de cause, ils concluent à ce que l'État de Genève, respectivement D.________ et E.________, soient condamnés à tous les frais de la procédure fédérale ainsi qu'aux dépens, lesquels sont à fixer à 3'000 fr., et à ce que tout opposant soit débouté de toute autre ou contraire conclusion.
D.c. D.________ et E.________ (dossier 6B_880/2024) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 septembre 2024. Elles concluent, en substance, à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens que C.________, A.________ et B.________ sont condamnés du chef d'infraction d'escroquerie, qu'ils sont condamnés solidairement à payer à D.________ et à E.________ la somme de 100'000 fr. chacune avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le [...] 2016, que les frais de la procédure d'appel cantonale sont mis exclusivement à la charge de C.________, A.________ et B.________, qu'ils sont chacun condamnés à payer tant à D.________ qu'à E.________ la somme de 3'913.70 fr. au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure cantonale et que la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine infligée et sur les frais de la procédure d'appel. Subsidiairement, elles concluent à ce qu'elles soient renvoyées à agir par la voie civile pour leurs prétentions civiles et reprennent pour le reste les conclusions déjà formulées ci-avant. Plus subsidiairement encore, elles concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause, elles concluent à ce que tout opposant soit débouté de toute autre ou contraire conclusion et à ce que C.________, A.________ et B.________, subsidiairement que l'État de Genève, soient condamnés en tous les dépens fédéraux, y compris une équitable indemnité de procédure en leur faveur.
Considérant en droit :
1.
Les trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours
6B_878/2024 formé par A.________ (ci-après: recourant 1) et recours 6B_879/2024 formé par B.________ et C.________ (ci-après: recourant 2, respectivement recourant 3)
2.
Les recourants contestent leur condamnation pour gestion fautive (art. 165 CP). Ils se plaignent également d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec cette infraction et invoquent une violation du principe in dubio pro reo.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.3. Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.4. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 aCO (actuellement art. 725b CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2023) et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (arrêts 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 9.1; 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.1; 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 2.3).
La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b). L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible justification commerciale (arrêts 6B_389/2024 précité consid. 9.1; 6B_231/2021 précité consid. 3.1; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1).
2.1.5. Selon l'art. 725 al. 2 aCO, en cas de surendettement de la société, le conseil d'administration doit aviser le juge "à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif". La postposition de créance est un contrat par lequel un créancier s'engage, en cas de faillite de son débiteur, à renoncer à sa créance dans la mesure nécessaire à la couverture de toutes les autres créances (BRUNO KISTLER, La postposition,
in L'expert-comptable suisse 1996, p. 479 ss, spéc. 480). Le contrat est conclu entre la société et le créancier et ne nécessite l'approbation ni des actionnaires, ni des autres créanciers. La postposition n'est toutefois pas un abandon de créance, de sorte qu'elle n'élimine pas le surendettement (ATF 150 III 315 consid. 6.2.2; arrêts 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2; 4A_277/2010 du 2 septembre 2010 consid. 2.3; 4A_188/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.5). Pour éviter que la société ne tombe en faillite, la postposition devra, en règle générale, être accompagnée de mesures de restructuration et d'assainissement (arrêts 6B_1104/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.1.1; 6B_1279/2018 précité consid. 2.2; 4C.47/2003 du 2 juillet 2003 consid. 2.2; BRUNO KISTLER,
op. cit., p. 586 ss, spéc. 591). En l'absence de toute perspective de redressement, une postposition suffisante du point de vue comptable ne libère pas le conseil d'administration de l'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement (HANSPETER WÜSTINER,
in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5
e éd. 2016, n
o 47
ad art. 725 CO; CATHRINE KONOPATSCH, Verspätete Überschuldungsanzeige als Misswirtschaft gemäss Art. 165 Ziff. 1 StGB,
in RPS 134/2016 p. 196 ss, spéc. p. 210). Un report de l'avis au juge n'est admissible que pour un court laps de temps, à savoir pendant quelques semaines, voire plusieurs mois (délai de grâce; Toleranzfrist; cf. arrêts 6B_1104/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_492/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.3.2, selon lequel un report de 94 jours est illicite; CATHRINE KONOPATSCH,
op. cit., p. 196 ss, spéc. p. 201). Sur le plan pénal, l'auteur est puni pour avoir dû reconnaître le risque de l'insolvabilité et pour l'avoir pris, ou pour l'avoir nié d'une manière irresponsable (cf. ATF 115 IV 38 consid. 2).
2.1.6. Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2; arrêts 6B_231/2021 précité consid. 3.1; 6B_829/2019 précité consid. 2.3).
2.1.7. L'infraction de gestion fautive est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_389/2024 précité consid. 9.1; 6B_289/2020 du 1
er décembre 2020 consid. 10.1; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 4). L'exigence de l'intention portant sur le résultat est toutefois atténuée à l'art. 165 CP. Il est suffisant que le surendettement ou son aggravation aient été prévisibles en fonction des circonstances que l'auteur connaissait ou dont il acceptait l'éventualité (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3
e éd., 2010, n
o 56
ad art. 165 CP).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 150 IV 389 consid. 4.7.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
2.2. Selon la cour cantonale, il ressortait de la comptabilité de F.________ SA, en particulier des bilans et comptes de pertes et profits, et des tableaux dressés sur cette base par les analystes du ministère public, que F.________ SA s'était trouvée en état de surendettement dès le courant de l'année 2014, situation qui s'était aggravée et avait perduré jusqu'au prononcé de la faillite le [...] 2016. Au stade des débats d'appel, les recourants ne contestaient plus, d'un point de vue objectif, l'existence du surendettement de la société, mais précisaient, en ce qui concerne les recourants 1 et 3, qu'ils pensaient que la situation était "en règle", en particulier au vu des postpositions de créances opérées. En tout état, la connaissance, par les recourants, de ce surendettement était établie par les déclarations de l'ancien administrateur G.________, lequel avait indiqué avoir su, en mai 2014, que la situation de F.________ SA n'était pas bonne. Devant l'Office des faillites, le recourant 3 avait lui-même situé le début du surendettement de F.________ SA dans le courant de l'année 2015. Cette conscience du surendettement ressortait également du fait que, selon le recourant 2, un point de situation comptable était effectué de manière mensuelle, les comptes étant par ailleurs validés lors des assemblées générales. Elle pouvait encore être déduite de l'existence, dès 2014, d'une part de postpositions de créances effectuées par le recourant 3 puis par le recourant 2 en relation avec des montants conséquents (des conventions écrites, mentionnant l'existence d'un surendettement, avaient finalement été signées le [...] 2016) et, d'autre part, de dettes de la société envers ses propres employés. Enfin, la société avait, dès sa création en 2013, subi une perte en capital, laquelle s'était aggravée au fil des années.
Une telle situation imposait en principe aux recourants, en leur qualité d'administrateurs, d'aviser le juge de l'état de surendettement, en application de l'art. 725 aCO. Or, un tel avis n'avait été effectué qu'en date du [...] 2016.
La question était dès lors de savoir si le juge aurait dû être avisé plus tôt du surendettement, question qui devait être résolue à la lumière des mesures mises en oeuvre pour assainir la situation, notamment des postpositions de créances. S'agissant d'abord de ces dernières, la loi prévoyait, pour éviter l'avis au juge, que les postpositions effectuées devaient au moins couvrir l'insuffisance de l'actif de la société.
À cet égard, il était établi par les déclarations des recourants, ainsi que par la comptabilité de F.________ SA, que le recourant 3 avait postposé, dès l'exercice 2014, une créance de 126'002 fr. qu'il détenait envers F.________ SA en raison de prêts accordés à celle-ci, étant précisé que cette créance atteignait 147'904 fr. au 31 décembre 2015 et 148'163 fr. au 30 juin 2016. Le recourant 2 en avait fait de même, dès l'exercice 2015, en lien avec un prêt de 6'054 fr.17 envers la société. Enfin, le frère du recourant 3 avait postposé, le 31 mars 2016, une créance de 50'000 fr. détenue à l'encontre de F.________ SA en lien avec un prêt.
Si, lors de l'exercice 2014, la postposition effectuée par le recourant 3 (126'002 fr.) permettait encore de compenser le déficit de l'actif (105'504 fr.), les postpositions effectuées lors de l'exercice 2015 étaient quant à elles insuffisantes. En effet, alors que les créances postposées par le recourant 3 (147'904 fr.) et le recourant 2 (6'054 fr.) atteignaient 153'958 fr., l'insuffisance de l'actif était de 244'340 francs. Pour ce motif déjà, indépendamment de toute autre mesure d'assainissement mise en oeuvre, les trois administrateurs de F.________ SA se devaient d'aviser, sans délai, le juge du surendettement au terme de l'exercice 2015, ce qu'ils n'avaient pas fait pendant près de dix mois. Il en découlait que les recourants avaient bien commis une négligence coupable dans l'exercice de leur profession au sens de l'art. 165 CP.
En outre, en tout état de cause, les postpositions de créances effectuées par les administrateurs, entre 2014 et l'avis au juge, avaient été assorties de mesures de restructuration et d'assainissement insuffisantes. Si les recourants avaient soutenu, à plusieurs reprises au cours de la procédure, avoir procédé à des licenciements et diminué le salaire des employés, de telles mesures étaient contredites par les éléments objectifs du dossier.
Force était d'abord de constater que, contrairement à ce qu'avait avancé le recourant 1, G.________ n'avait pas été licencié par F.________ SA mais avait quitté cette dernière de son plein gré. Le recourant 1 était lui-même revenu sur ses déclarations lors des débats d'appel en concédant, en définitive, que ce départ avait été "comme un licenciement". En ce qui concerne les licenciements d'un employé de la société et du recourant 1, ceux-ci n'étaient intervenus qu'à [...] 2016, soit immédiatement avant l'avis au juge, après plusieurs années de surendettement. Ils apparaissent dès lors tardifs. La comptabilité démontrait, au contraire, que la masse salariale n'avait fait qu'augmenter avec les années, puisqu'elle avait été, charges sociales incluses, de 73'579 fr. en 2014, de 180'387 fr. en 2015 et de 105'589 fr. uniquement pour la première moitié de l'année 2016. Il fallait préciser que si la rémunération du recourant 1 avait effectivement été réduite au début de l'année 2016, il avait été, dans le même temps, décidé d'augmenter celle du recourant 3, de sorte que la masse salariale était demeurée inchangée. Outre la masse salariale, la comptabilité laissait également apparaître une augmentation sensible des loyers payés par F.________ SA au fil des ans, puisqu'elle avait payé à ce titre 7'207 fr. en 2014, 12'765 fr. en 2015 et 10'500 fr. pour la première moitié de l'année 2016.
Si, comme le soutenait le recourant 1, les honoraires facturés par F.________ SA avaient connu une certaine augmentation entre l'exercice 2015 et la première moitié de l'exercice 2016, il n'en demeurait pas moins que le résultat de l'exercice était, comparativement, plus mauvais au 30 juin 2016 (-79'557 fr.) que pour l'exercice 2015 (-133'879 fr.). Il était encore précisé que la présence, pendant quelques mois, de la société H.________ SA parmi la clientèle de F.________ SA, ne constituait pas, pour ses administrateurs, une garantie objective de son assainissement financier. D'une part, à teneur des relevés I.________ de F.________ SA, les revenus générés par cette société n'étaient pas, et de loin, suffisants à eux seuls pour couvrir les charges de F.________ SA. D'autre part, et surtout, il ressortait des déclarations des recourants 2 et 3 qu'en dehors de mandats confiés ponctuellement par H.________ SA, aucun contrat de durée prévoyant la fourniture, l'entretien ou la maintenance de services, ne liait ces deux sociétés. Dès lors, F.________ SA ne disposait d'aucune assurance quant à la poursuite de ses relations commerciales avec H.________ SA, lesquelles étaient susceptibles de prendre fin à tout moment. Pour le surplus, les déclarations des recourants lors des débats d'appel démontraient que F.________ SA n'avait, au cours de son existence, jamais réalisé de revenus suffisants pour lui permettre de couvrir ses charges courantes.
Dans pareil contexte, la conclusion, en mars 2016, par F.________ SA, d'un contrat de prêt de 200'000 fr., prévoyant une rémunération annuelle de 10 % pour les prêteuses, ne saurait non plus être considérée comme une mesure d'assainissement ou de restructuration susceptible de remédier à son surendettement, quand bien même une postposition des créances était prévue. Tel aurait peut-être été le cas, par hypothèse, d'un abandon de créance, respectivement d'un investissement via une augmentation du capital-actions de la société. Or, il ne ressortait nullement des déclarations des recourants que de telles pistes auraient été explorées au cours des années de surendettement de F.________ SA. Ainsi, au-delà de l'espoir d'une amélioration de la situation financière de F.________ SA, suscité par la grande confiance que les administrateurs avaient dans le produit offert par cette dernière, les recourants n'avaient pas, outre la postposition de créances, mis en oeuvre de mesures d'assainissement ou de restructuration susceptibles de pallier le surendettement de la société. Dès lors, les recourants, en leur qualité d'administrateurs de la société, avaient bien commis une faute de gestion.
Il était ensuite établi par la comptabilité de F.________ SA que le surendettement de celle-ci était passé de 105'504 fr. en 2014, à 244'340 fr. en 2015 et, finalement, à 324'495 fr. au 30 juin 2016. L'absence d'avis au juge dès la fin de l'exercice 2015, tout comme l'absence de mesures d'assainissement suffisantes prises par les recourants conjointement aux postpositions de créances, avaient dès lors bien mené à une aggravation de l'état de surendettement de F.________ SA.
Enfin, il était établi, en particulier par les déclarations du recourant 2, que les recourants, tous trois administrateurs de F.________ SA - les recourants 1 et 3 en étaient également les employés -, se rencontraient régulièrement, à tout le moins mensuellement, pour aborder la situation, notamment comptable, de la société, et prendre les décisions de gestion relatives à celle-ci. Il apparaissait par ailleurs que les recourants étaient les seuls collaborateurs de F.________ SA. Alors que tous trois avaient conscience du surendettement de la société, ils n'avaient ni avisé le juge, ni pris les mesures d'assainissement ou de restructuration nécessaires. Comme avancé par le recourant 1, ils avaient investi davantage pour "
aller de l'avant ", augmentant les charges courantes de F.________ SA et souscrivant un crédit de 200'000 fr. avec un taux d'intérêt de 10 %.
Les recourants ne pouvaient que se rendre compte que leurs actes étaient, objectivement, susceptibles d'aggraver les problèmes financiers de la société, hypothèse qu'ils avaient acceptée, de sorte qu'ils avaient, à tout le moins, agi par dol éventuel.
Les recourants devaient dès lors être reconnus coupables de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP.
2.3. Le recourant 1 se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, en particulier concernant l'existence d'une situation de surendettement.
2.3.1. Le recourant 1 paraît tout d'abord contester que la société se soit trouvée en situation de surendettement au moment de la négociation et de la conclusion des contrats de prêt, le [...] 2016. Il fait valoir que J.________ serait un professionnel de la finance, capable d'analyser des bilans d'entreprise, et que, partant, si F.________ SA avait été surendettée à cette date, il n'aurait pas recommandé à son épouse et à sa belle-mère d'investir les montants en cause. Une telle argumentation n'est pas propre à démontrer l'arbitraire dans les constatations de la cour cantonale, laquelle s'est fondée sur la comptabilité de la société, en particulier sur les bilans et comptes de pertes et profits, ainsi que sur les tableaux établis sur cette base par les analystes du ministère public, pour retenir que F.________ SA était en état de surendettement depuis le courant de l'année 2014.
2.3.2. Le recourant 1 fait ensuite grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des clauses contractuelles dans l'établissement de la situation financière de la société au moment de la conclusion des contrats. Selon lui, si la postposition de créances prévue dans les contrats avait été appliquée, alors le surendettement de F.________ SA n'aurait pas été de 324'495 fr. au 30 juin 2016 mais de deux fois 100'000 fr. de moins, soit 124'495 francs.
En l'espèce, l'argumentation du recourant 1 procède d'une compréhension erronée des effets de la postposition de créances. La postposition de créances se distingue de l'abandon de créances, en ce sens que la créance qui en est l'objet n'est pas éteinte; la créance reste en effet inscrite au bilan (PETER/NERI-CASTRACANE,
in Commentaire romand, Code des obligations II, 3
e éd. 2024, n
o 39
ad art. 725b CO; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5
e éd. 2022, ch. 222 p. 1766; arrêts 6B_1279/2018 précité consid. 2.2.1; 4A_277/2010 précité consid. 2.3; 4A_188/2008 précité consid. 4.5). Ainsi, contrairement à l'abandon de créances, la postposition de créances ne conduit pas à un assainissement définitif du bilan. Il s'agit plutôt d'un moyen favorisant la prise de mesures d'assainissement plus définitives (ATF 150 III 315 consid. 6.2.2; PETER/NERI-CASTRACANE,
op. cit., n
o 39
ad art. 725b CO; PETER BÖCKLI,
op. cit., ch. 223p. 1767). Dès lors, contrairement à ce que semble soutenir le recourant 1, la postposition n'a pas pour effet de supprimer le surendettement, mais bien plutôt d'éviter au conseil d'administration de devoir procéder à l'avis au juge, si ledit surendettement est couvert par des postpositions suffisantes.
2.4. Le recourant 1 conteste être l'auteur de l'infraction. Selon lui, dès lors qu'il n'est devenu administrateur de F.________ SA que le [...] 2015 et qu'il a cessé de l'être le [...] 2016, la société était déjà surendettée au moment où il a rejoint son conseil d'administration, raison pour laquelle on ne saurait lui reprocher d'avoir tardé à aviser le juge de la situation de surendettement.
La gestion fautive est un délit propre pur: seuls le débiteur, respectivement ses organes de gestion et de représentation, peuvent s'en rendre coupables (HARI/POGLIA,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, no 9
ad art. 165 CP). Lorsque le débiteur mis en cause est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable: les personnes physiques mentionnées par cette disposition - organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société (arrêt 6B_829/2019 précité consid. 2.2 et les références citées). En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant 1 a occupé la fonction de vice-président du conseil d'administration de F.________ SA du [...] 2015 au [...] 2016. Le bilan de la société au 31 décembre 2015 faisait apparaître un surendettement de 244'340 fr. et les postpositions effectuées au terme de l'exercice 2015 n'ont pas permis de couvrir l'insuffisance de l'actif (cf. infra consid. 2.5.2). Le recourant 1 était dès lors tenu d'aviser le juge de l'existence d'une situation de surendettement, conformément à l'art. 725 aCO. Le fait qu'il ait rejoint le conseil d'administration alors que la société se trouvait déjà en situation de surendettement n'y change rien. Au demeurant, la cour cantonale a tenu compte, au stade de la fixation de la peine, de ce qu'il n'est devenu administrateur de F.________ SA que le [...] 2015.
2.5. Les recourants contestent avoir commis une faute de gestion. Dans ce contexte, les recourants 2 et 3 font également valoir une violation de leur droit d'être entendu.
2.5.1. Les recourants 2 et 3 allèguent en premier lieu que leur droit d'être entendu aurait été violé dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas motivé en quoi ils auraient gravement violé l'art. 725 CO [
recte : aCO].
L'art. 165 CP réprime notamment le débiteur qui a fait preuve de négligence coupable (" arge Nachlässigkeit ") dans l'exercice de sa profession. Selon la jurisprudence, il y a négligence coupable dans l'exercice d'une profession lorsque des dispositions légales relatives à la conduite de l'entreprise sont violées. Tel est notamment le cas lorsque le conseil d'administration d'une société anonyme manque à son devoir d'aviser le juge en cas de surendettement (ATF 144 IV 52 consid. 7.3 et références citées; arrêts 6B_774/2025 du 4 février 2026 consid. 3.1.3; 6B_680/2024 du 20 août 2025 consid. 3.2). En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que les recourants 2 et 3 ont été administrateurs de la société F.________ SA du [...] 2013, respectivement du [...] 2013, au [...] 2016. Il en ressort également qu'au [...] 2015, la société se trouvait en état de surendettement et que les postpositions effectuées au terme de l'exercice 2015 n'avaient pas permis de couvrir l'insuffisance de l'actif. Ils étaient dès lors tenus d'aviser le juge de la situation de surendettement, ce qu'ils n'ont fait que tardivement. La cour cantonale a en outre exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré insuffisantes les mesures de restructuration et d'assainissement adoptées par les recourants. Il apparaît ainsi qu'elle a suffisamment motivé sa décision, de manière à permettre aux recourants 2 et 3 de la comprendre et de la contester utilement, ce qu'ils ont d'ailleurs fait.
2.5.2. Les recourants contestent ensuite, en substance, l'insuffisance des mesures d'assainissement prises par la société. Selon eux, des mesures concrètes auraient effectivement été adoptées et des perspectives d'assainissement concrètes, réalisables à court terme, auraient existé, à l'exclusion d'expectatives exagérées ou irréalistes, ou encore de vagues espoirs. Les recourants 2 et 3 soutiennent, en se référant à l'arrêt 6B_1104/2022 précité, que l'obtention d'un financement, tel que le prêt obtenu par la société en mars 2016, ferait partie des mesures susceptibles de permettre la continuité des opérations; ils ajoutent que le chiffre d'affaires de la société aurait augmenté entre 2015 et 2016. Ils jugent enfin "arbitraire" de leur reprocher une augmentation de la masse salariale de l'entreprise, dès lors que celle-ci aurait été, en moyenne, composée de trois à quatre employés entre 2014 et 2016, ce qui représenterait une charge salariale annuelle moyenne d'à peine 60'000 fr. par employé.
L'art. 725 al. 2 aCO n'autorise le report de l'avis de surendettement au juge que pour autant que le montant postposé couvre intégralement l'insuffisance de l'actif. Or, en l'espèce, les postpositions intervenues au terme de l'exercice 2015, d'un montant total de 153'958 fr., ne suffisaient pas à compenser l'insuffisance de l'actif, qui s'élevait à 244'340 francs. Les recourants ne pouvaient dès lors se soustraire, pendant près de dix mois, à l'obligation d'aviser le juge, et ce indépendamment de la mise en oeuvre de mesures d'assainissement, telles que l'obtention d'un nouveau financement, ce que l'arrêt qu'ils citent confirme.
Au demeurant, à l'instar de la cour cantonale, il y a lieu de constater que, hormis les postpositions de créances intervenues lors des exercices 2014 et 2015, aucune autre véritable mesure d'assainissement ou de restructuration n'a été mise en oeuvre. La cour cantonale a en particulier retenu, d'une manière qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), qu'aucun licenciement n'était intervenu, tandis que la masse salariale avait au contraire augmenté, de même que les loyers assumés par la société. Elle a également relevé qu'en dehors de mandats confiés ponctuellement par la société H.________ SA, aucun contrat de durée portant sur la fourniture, l'entretien ou la maintenance de services ne liait celle-ci à F.________ SA. La cour cantonale a dès lors, à juste titre, considéré que la présence de ladite société parmi la clientèle de F.________ SA ne constituait pas, pour ses administrateurs, une garantie objective d'un assainissement financier. Il convient également de se rallier à l'appréciation cantonale selon laquelle la conclusion, en mars 2016, de deux contrats de prêt de 100'000 fr. chacun, assortis d'une rémunération annuelle de 10 % en faveur des prêteuses, ne saurait être tenue pour une mesure propre à remédier au surendettement de la société. Ainsi, un report de l'avis au juge, même pour un court laps de temps, n'était pas admissible, faute de perspectives d'assainissement concrètes, réalisables à court terme.
Pour le surplus, quoi qu'en disent les recourants, la qualification éventuelle de l'entreprise comme start-up ne la dispensait pas de respecter les dispositions légales applicables, en particulier l'art. 725 al. 2 aCO, comme le rappelle à juste titre l'arrêt qu'ils citent (6B_1104/2022 précité consid. 2).
2.6. Les recourants 2 et 3 reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir exposé en quoi le report de l'annonce au juge aurait aggravé la situation de surendettement de la société.
La gestion fautive doit avoir causé ou aggravé le surendettement ou l'insolvabilité du débiteur. Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du surendettement, respectivement de son aggravation, ni qu'ils en soient la cause directe. Il suffit que l'acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition du surendettement ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2; arrêts 6B_1104/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.2.1). En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le report de l'avis au juge avait contribué à l'aggravation de la situation de F.________ SA, le surendettement s'étant accru de 105'504 fr. en 2014 à 244'340 fr. en 2015, puis à 324'495 fr. au 30 juin 2016 (arrêt entrepris consid. 3.5.3 p. 44). Quoi qu'en dise les recourants, cette démonstration s'avère en l'occurrence suffisante.
2.7. Les recourants 2 et 3 contestent le caractère intentionnel de l'infraction. Ils soutiennent que l'octroi d'un prêt par un spécialiste de la finance, lequel aurait estimé que la société disposait de bonnes perspectives, démontrerait qu'ils n'auraient pas agi de manière intentionnelle. Ce faisant, ils se bornent toutefois à opposer leur propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, sans établir en quoi cette dernière aurait versé dans l'arbitraire. De nature appellatoire, le grief est irrecevable.
2.8. Le recourant 1 invoque une violation du principe in dubio pro reo. Après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure (cf. supra let. A), il soutient que la cour cantonale aurait confondu les principes in dubio pro durioreet in dubio pro reo. Selon lui, ni la brigade financière de la police genevoise, ni le ministère public, ni le tribunal de police, ni la cour cantonale n'auraient été en mesure d'établir, avec la précision requise par le principe d'accusation, la date à laquelle la société F.________ SA se serait trouvée en situation de surendettement. Il fait en outre valoir que la cour cantonale n'aurait pas démontré que les mesures d'assainissement prises par les recourants en leur qualité d'administrateurs de la société se seraient avérées insuffisantes. Il en déduit qu'elle ne pourrait retenir, au-delà de tout doute sérieux et insurmontable, qu'il aurait commis un acte de gestion fautive au sens de l'art. 165 CP en sa qualité d'administrateur de F.________ SA.
En l'espèce, dans la mesure où le recourant 1 semble se plaindre d'une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP), rien n'indique qu'il aurait déjà invoqué un tel moyen devant la cour cantonale, à laquelle il ne reproche pas de l'avoir ignoré. Son grief apparaît dès lors irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) ainsi que sous l'angle du principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.).
Ensuite, en tant que le recourant 1 soutient que la cour cantonale n'aurait pas démontré l'insuffisance des mesures d'assainissement, il est renvoyé supra au consid. 2.5.2. Pour le reste, le recourant semble perdre de vue que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) et n'était aucunement liée par l'appréciation du tribunal de première instance.
2.9. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Il s'ensuit que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu les recourants coupables de gestion fautive.
3.
Les recourants ne contestent pas la quotité des peines prononcées à leur encontre, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.
Les recourants concluent à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure fondée sur l'art. 429 CPP. En tant que ces conclusions supposent leur acquittement de l'infraction de gestion fautive, qu'ils n'obtiennent pas, elles deviennent sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à la mise à la charge de l'État, respectivement des intimées, des frais de procédure des instances précédentes.
II. R
ecours 6B_880/2024 formé par D.________ et E.________ (ci-après: recourante 1, respectivement recourante 2)
5.
5.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; voir également ATF 148 III 401 consid. 3.2.1). Lorsque le comportement d'un auteur lèse exclusivement le patrimoine d'autrui, ce dommage n'est susceptible de faire l'objet d'une prétention civile en dommages-intérêts que si le comportement en cause constitue une violation d'une norme protectrice visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 146 IV 211 consid. 3.2; 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 129 IV 322 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que l'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, constituait une telle norme protectrice du patrimoine (arrêts 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.1; 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.5).
5.2. En l'espèce, les recourantes ont pris part à la procédure devant les instances cantonales. Elles ont formulé des conclusions civiles à concurrence de 100'000 fr. chacune, plus intérêts à 5 % à partir du [...] 2016, lesquelles ont été rejetées tant par le tribunal de police que par la cour cantonale. Dans leur recours au Tribunal fédéral, les recourantes répètent les conclusions civiles prises à l'encontre des intimés 2 à 4 durant la procédure cantonale. Celles-ci contestent en outre la qualification juridique des faits et estiment que les intimés 2 à 4 devraient être reconnus coupables d'escroquerie. Dès lors que la condamnation des intimés 2 à 4 pour escroquerie permettrait aux recourantes d'être dédommagées à hauteur du montant prêté, la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles, fondées sur l'art. 41 CO. Les recourantes ont ainsi la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
6.
Les recourantes contestent l'acquittement des intimés 2 à 4 du chef d'escroquerie.
6.1.
6.1.1. Selon le principe
ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n
o 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 145 IV 383 consid. 2.2; 144 IV 362 consid. 1.3.2). L'autorité de chose jugée et le principe
ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 145 IV 383 consid. 2.2; 144 IV 362 consid. 1.3.2; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2). Le rapport de concurrence entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (arrêts 6B_806/2025 du 5 mars 2026 consid. 4.1; 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 3.2; 6B_1230/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2).
6.1.2. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêts 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.2; 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1).
Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêts 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.3.2; 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1).
6.2. Dans l'ATF 144 IV 362, le Tribunal fédéral a précisé qu'un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4).
Dans un arrêt de principe récent (ATF 148 IV 124), le Tribunal fédéral a quelque peu relativisé la portée de cette jurisprudence. Il a considéré que les ordonnances de classement partiel explicites qui ne concernent pas l'entier de l'état de fait, mais simplement quelques circonstances aggravantes, n'entraînent pas l'application du principe ne bis in idem concernant les reproches formulés simultanément dans l'acte d'accusation. Ce qui est déterminant c'est que l'ordonnance de classement partiel se réfère à l'accusation soulevée ou pendante, respectivement à l'ordonnance pénale rendue simultanément, et qu'elle soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l'ordonnance de classement partiel que la procédure n'est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l'objet de l'accusation (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.6; arrêts 6B_1182/2023 du 22 avril 2024 consid. 2.2.2; 7B_155/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.2; 7B_31/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 et références citées).
6.3. La cour cantonale a retenu que les faits reprochés aux intimés 2 à 4, tels que décrits dans l'acte d'accusation sous les rubriques dédiées à l'infraction d'escroquerie, soit le fait d'avoir, le [...] 2016, obtenu de la part des parties plaignantes deux prêts de 100'000 fr. grâce à une tromperie astucieuse quant à la situation financière de F.________ SA, puis utilisé l'argent ainsi reçu contrairement au but des contrats, étaient identiques à ceux ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement de la part du ministère public, datée du 5 août 2020. Ce classement avait été confirmé par la CPR dans son arrêt du 26 novembre 2020, ainsi que cela ressortait clairement de la motivation figurant au considérant 2 dudit arrêt, étant précisé que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Au demeurant, les reproches en question, qui n'avaient été étayés par aucun des actes d'instruction effectués après l'arrêt du 26 novembre 2020, étaient distincts de ceux décrits dans l'acte d'accusation en lien avec l'infraction de gestion fautive, soit le reproche d'avoir, dès 2014, omis d'aviser le juge du surendettement de F.________ SA, comportement ayant aggravé ledit surendettement. La situation était dès lors différente de celle qui prévalait dans l'arrêt 6B_88/2019 du 25 mars 2019, cité par les recourantes, affaire dans laquelle les infractions pour lesquelles un classement avait été confirmé par l'autorité de recours concernaient le même ensemble de faits que l'infraction de gestion fautive.
Dans cette mesure, il devait être constaté que les faits reprochés aux intimés 2 à 4 sous l'angle de l'infraction d'escroquerie avaient fait l'objet d'un classement, équivalent à un acquittement, ayant acquis autorité de chose jugée, ce qui constituait un empêchement définitif de procéder. La cour cantonale a toutefois conclu que la question pouvait souffrir de demeurer ouverte dès lors que l'existence d'une tromperie, qui plus est astucieuse, de la part des intimés 2 à 4, n'était pas établie, ni même rendue vraisemblable, dans le contexte de la conclusion des accords du [...] 2016.
6.4. Les recourantes soutiennent, en substance, que la cour cantonale aurait, à tort, retenu l'absence de tromperie lors de la conclusion des contrats de prêt, au motif que J.________, qui les représentait, aurait été pleinement informé par les intimés 2 à 4 de la situation de la société F.________ SA. Elles allèguent que pour arriver à ce constat, la cour cantonale aurait procédé à des déductions insoutenables. Elles s'en prennent également à la motivation de l'arrêt entrepris concernant l'application du principe ne bis in idem. Selon elles, l'état de fait de l'acte d'accusation relatif à l'infraction d'escroquerie s'inscrirait bien dans le même complexe de faits que ceux relatifs à l'infraction de gestion fautive. La cour cantonale aurait confondu l'identité des faits avec la condition plus large de "même complexe de faits" qui serait en l'espèce pleinement réalisée. La cour cantonale aurait, du reste, examiné dans sa motivation relative à la gestion fautive la conclusion des contrats de prêt en lien avec la question des mesures d'assainissement, ce qui confirmerait qu'il s'agissait bien d'un même complexe de faits. Les recourantes considèrent dès lors que l'annulation d'un précédent classement limitativement à la gestion fautive par la CPR constituerait une décision incidente contre laquelle un recours au Tribunal fédéral n'aurait pas été ouvert.
6.4.1. Il convient d'abord de déterminer si le classement prononcé pour l'infraction d'escroquerie porte sur le même état de faits que celui relatif à l'infraction de gestion fautive. En l'espèce, l'ordonnance de classement du 5 août 2020 opère une distinction nette entre, d'une part, les faits ayant conduit au classement pour escroquerie et, d'autre part, ceux relatifs à la gestion fautive. Les premiers concernent la conclusion de deux contrats de prêt entre les recourantes et la société F.________ SA. Les seconds portent sur la situation de surendettement de la société, les mesures prises à cet égard et le moment auquel l'avis au juge est intervenu. Ce classement a été approuvé par la CPR, dans son arrêt du 26 novembre 2020, s'agissant de l'escroquerie, tandis qu'elle a ordonné un renvoi afin que l'instruction soit reprise et complétée au regard du soupçon persistant de gestion fautive. Il ne ressort ni de l'ordonnance de classement ni de l'arrêt de la CPR qu'il ait été envisagé que les faits liés à la conclusion des contrats soient appréciés sous l'angle de la gestion fautive, cette question n'étant apparue qu'au stade des débats d'appel, sous la forme d'une question préjudicielle soulevée par les recourantes. Il ne s'agissait donc pas d'une situation dans laquelle un seul et même état de faits appellait plusieurs qualifications juridiques. Le classement doit ainsi être qualifié de partiel, dès lors qu'il portait sur des faits distincts de ceux pour lesquels la CPR a renvoyé la cause au ministère public afin de compléter l'instruction. Le fait que, comme l'allèguent les recourantes, la conclusion des contrats de prêt ait également été examinée pour déterminer si elle constituait une mesure d'assainissement suffisante permettant aux intimés 2 à 4 d'échapper à l'obligation d'aviser le juge n'y change rien. Avec la cour cantonale, il convient ainsi de constater que les faits reprochés aux intimés 2 à 4 sous l'angle de l'escroquerie ont fait l'objet d'un classement qui équivaut à un acquittement et a acquis autorité de chose jugée.
Il y a ensuite lieu de relever que l'acte d'accusation, s'agissant du chef d'infraction d'escroquerie, reproche aux intimés 2 à 4 d'avoir, le [...] 2016, en leur qualité d'administrateurs de F.________ SA, astucieusement induit en erreur les recourantes, en présentant la situation financière de la société comme saine et en dissimulant qu'elle était en réalité en situation de surendettement, les convainquant ainsi chacune de conclure, le [...] 2016, un contrat de prêt avec ladite société portant sur une somme de 100'000 fr., soit 200'000 fr. au total, alors qu'ils savaient que F.________ SA ne serait pas en mesure d'honorer lesdits contrats de prêt, puis qu'ils ont utilisé ce montant contrairement au but convenu dans les contrats du [...] 2016, à savoir servir de capital circulant de la société. Les recourantes ne contestent pas - à juste titre - que les faits en cause soient identiques, ou à tout le moins substantiellement les mêmes, à ceux ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement du ministère public, classement ensuite confirmé par la CPR, sans qu'un recours ait été formé devant le Tribunal fédéral. Elles ne soutiennent pas davantage que le ministère public aurait ordonné la reprise de la procédure préliminaire aux conditions de l'art. 323 CPP. Dans ces conditions, le principe ne bis in idem faisait obstacle à l'ouverture d'une seconde poursuite pour les mêmes faits, étant précisé que l'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (cf. supra consid. 6.1.1). En conséquence, il s'imposait à la cour cantonale, s'agissant des faits d'escroquerie, de classer la procédure (art. 403 al. 1 let. c, 379 et 329 al. 4 CPP par analogie; ATF 139 IV 161 consid. 2.7) et non de prononcer l'acquittement des intimés 2 à 4. Partant, les griefs formulés par les recourantes s'agissant de l'infraction d'escroquerie doivent être rejetés.
6.4.2. Enfin, dès lors que la qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent au regard du principe
ne bis in idem, ces faits ne sauraient être revus sous l'angle de la gestion déloyale et ce quand bien même la cour cantonale aurait admis un tel examen en application de l'art. 344 CPP. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la critique formulée par les recourantes concernant la violation de leur droit d'être entendu, sous l'angle de l'obtention d'une décision motivée.
7.
Les recourantes se plaignent d'une violation de l'art. 126 al. 1 CPP.
7.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1).
7.2. Les recourantes font valoir que le dispositif de l'arrêt querellé ne comporterait aucune décision formelle au sujet de leurs conclusions civiles, de sorte que l'on ignorerait si la cour cantonale entendait les débouter de leurs conclusions civiles ou si elle entendait les inviter à agir par la voie civile.
7.2.1. Il faut en premier lieu relever qu'au vu des considérations qui précèdent (cf. supra consid. 6.4), les critiques des recourantes sont infondées en tant qu'elles portent sur l'accusation d'escroquerie. En effet, dès lors que les faits relatifs à l'infraction d'escroquerie ont fait l'objet d'un classement, l'art. 320 al. 3 CPP, aux termes duquel les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement, supprime toute base permettant de statuer sur d'éventuelles actions civiles intentées par voie d'adhésion à la procédure pénale, la partie plaignante étant alors contrainte d'agir devant les juridictions civiles. Le grief des recourantes doit ainsi être rejeté sur ce volet.
7.2.2. Aux termes de l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le dispositif doit contenir le prononcé relatif aux éventuelles conclusions civiles. Avec les recourantes, force est de constater que le dispositif de l'arrêt entrepris ne se prononce pas quant au sort des conclusions civiles formulées en lien avec l'infraction de gestion fautive. Il ressort toutefois sans conteste de la motivation de l'arrêt en cause que la cour cantonale entendait les rejeter et non pas renvoyer les recourantes à agir par la voie civile ("au vu du verdict de culpabilité pour gestion fautive, soit une infraction dans la faillite et la poursuite pour dettes, les conclusions civiles des [recourantes] seront rejetées [...]"). En tant que les recourantes semblent estimer que le dispositif devrait dès lors être corrigé par le Tribunal fédéral, elles méconnaissent le principe que la correction d'un dispositif incomplet doit passer par la voie de la rectification prévue à l'art. 83 CPP, laquelle permet précisément la correction d'inadvertances manifestes d'écriture (cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêts 6B_696/2025 du 9 mars 2026 consid. 5.1; 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 3; 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 3). C'est donc cette voie de droit spéciale que les recourantes doivent préalablement emprunter si elles entendent obtenir une simple rectification du dispositif de l'arrêt attaqué, avant d'éventuellement saisir le Tribunal fédéral. À ce stade, leur grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_696/2025 précité consid. 5.1; 6B_1171/2021 précité consid. 3; 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 8.2).
8.
Les recourantes font grief à la cour cantonale d'avoir rejeté leurs prétentions civiles au motif que la gestion fautive retenue à l'égard des intimés 2 à 4 ne permettrait pas de fonder une action en responsabilité selon l'art. 41 CO.
8.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un préjudice purement patrimonial n'est illicite selon l'art. 41 al. 1 CO que s'il résulte de la violation d'une norme protectrice, qui peut découler de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse de droit privé, administratif ou pénal, qu'elle constitue un droit écrit et non écrit ou qu'elle provienne du droit fédéral ou cantonal (cf. ATF 141 III 527 consid. 3.2; arrêts 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.3; 4A_423/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3 et les arrêts cité). Or, dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a considéré que les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP), dont la gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), ne constituaient pas des normes de protection au sens de l'art. 41 al. 1 CO, en particulier parce qu'elles ne servaient à protéger les créanciers que par leur effet préventif général (cf. ATF 141 III 527 consid. 3; arrêts 7B_562/2024 précité consid. 2.3; 7B_638/2023 du 22 janvier 2025 consid. 4.3.1; 4A_423/2023 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que ce type d'infractions n'avait pas pour fonction d'étendre la protection des créanciers prévue par le droit de l'exécution forcée et de créer des bases supplémentaires pour les créanciers (cf. ATF 141 III 527 consid. 3; arrêts 7B_562/2024 précité consid. 2.3; 4A_423/2023 précité consid. 4.3).
8.2. La cour cantonale a retenu, en référence à la jurisprudence, que les art. 163 ss CP, relatifs aux infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, n'étaient pas des normes protectrices au sens de l'art. 41 al. 1 CO, le droit pénal servant à protéger les créanciers par l'effet préventif général de la menace de sanction. L'étendue de la protection des créanciers résultait en revanche du droit de l'exécution forcée. Celui-ci connaissait, avec les actions révocatoires selon les art. 285 ss LP, mais aussi avec de nombreuses autres institutions, un concept spécifique et suffisant de protection des créanciers. Les art. 163 ss CP n'avaient donc pas pour fonction d'étendre la protection des créanciers prévue par le droit de l'exécution forcée et de créer des bases de droit supplémentaires pour les créanciers. Au vu du verdict de culpabilité pour gestion fautive, soit une infraction dans la faillite et la poursuite pour dettes, les conclusions civiles des recourantes devaient ainsi être rejetées.
8.3. Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir, en se référant à l'ATF 141 III 527, retenu que l'art. 165 CP ne protégerait pas le patrimoine des individus, à l'instar des art. 163 et 167 CP . Elles soutiennent que l'arrêt précité ne viserait pas l'art. 165 CP.
En l'espèce, il y a certes lieu de constater que l'ATF 141 III 527 se réfère aux art. 163 ss CP, sans mentionner spécifiquement l'art. 165 CP. La jurisprudence a toutefois été précisée ultérieurement s'agissant de cette disposition. Ainsi, dans les arrêts 4A_423/2023 précité consid. 4.2 s., 7B_638/2023 précité consid. 4.3.1 et 7B_562/2024 précité consid. 2.3, le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 165 ch. 1 CP ne constitue pas une norme protectrice au sens de l'art. 41 al. 1 CO. Partant, le grief des recourantes est rejeté.
9.
Selon les recourantes, la cour cantonale aurait violé l'art. 754 al. 1 CO en n'examinant pas la question de la responsabilité civile des intimés 2 à 4 sur la base de cette disposition.
9.1. À teneur de l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion d'une société anonyme répondent à l'égard de celle-ci, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
9.2. Les recourantes font grief à la cour cantonale d'avoir rejeté leurs conclusions civiles au motif que la gestion fautive retenue à l'égard des intimés 2 à 4 ne permettrait pas de fonder une action en responsabilité sur la base de l'art. 41 CO, sans examiner leur éventuelle responsabilité civile au regard de l'art. 754 al. 1 CO. Elles soutiennent, en substance, que la conclusion de contrats de prêt avec la société F.________ SA alors que celle-ci était en état de surendettement - sans que cet état n'ait été porté à temps à la connaissance du juge, comme l'exigeaient les circonstances - leur aurait causé un dommage direct et exclusif. Elles en déduisent qu'elles seraient fondées à faire valoir leurs conclusions civiles respectives sur la base de l'art. 754 al. 1 CO.
Cette question peut, dans le cas d'espèce, souffrir de demeurer indécise. En effet, les recourantes soutiennent que la conclusion des contrats de prêt litigieux leur aurait causé un dommage direct. Ce faisant, leurs prétentions reposent sur des faits couverts par une ordonnance de classement partiel entrée en force (cf. supra consid. 6.4). Les recourantes ne sauraient dès lors se prévaloir de ces faits pour établir l'existence d'un dommage direct, étant rappelé que la voie civile leur est ouverte dès l'entrée en force de l'ordonnance (cf. art. 320 al. 3 CPP et
supra consid. 7.2.1).
Pour le reste, les recourantes ne prétendent pas, ni a fortiori ne démontrent, que les faits pour lesquels les intimés 2 à 4 ont été condamnés, soit l'avis tardif du surendettement au juge, permettraient de leur opposer une responsabilité fondée sur l'art. 754 CO (art. 42 al. 2 LTF).
Partant, le grief est rejeté.
10.
Au vu de l'issue du recours, les conclusions des recourantes tendant à la mise à la charge exclusive des intimés 2 à 4 des frais de la procédure d'appel cantonale ainsi qu'à la condamnation de ces derniers au paiement d'une juste indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP deviennent sans objet.
11.
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_878/2024, 6B_879/2024 et 6B_880/2024 doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leurs recours respectifs (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_878/2024, 6B_879/2024 et 6B_880/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., dans la cause 6B_878/2024, sont mis à la charge du recourant 1.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., dans la cause 6B_879/2024, sont mis à la charge des recourants 2 et 3, solidairement entre eux.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., dans la cause 6B_880/2024, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Ces