Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_191/2026
Arrêt du 13 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Vanessa Chambour, avocate,
intimés.
Objet
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; injure; arbitraire; art. 20 CP,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2025 (n° 63 PE22.020184-542).
Faits :
A.
Par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: tribunal de police) a libéré A.________ des chefs d'accusation d'injure et de menaces, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a suspendu l'exécution de la peine prononcée et fixé un délai d'épreuve de deux ans, a mis les frais de la cause, par 5'493 fr. 40, à la charge de A.________ et a statué sur l'indemnité due à B.________.
B.
Statuant le 17 novembre 2025 sur l'appel formé par A.________, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus et a statué sur les frais et indemnités.
B.a. A.________ est né en 1969 à U.________. Le 11 novembre 2019, une curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur pour les motifs, notamment, qu'il semblait présenter des symptômes pathologiques s'apparentant à une psychose, se trouvait dans une forte précarité et n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. Cette mesure a été levée par décision de la Justice de paix du district de U.________ du 20 septembre 2024. Le prénommé est désormais soutenu par sa famille dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Il est au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires. Il a exprimé de manière répétée son mécontentement avec la gestion de la curatelle dont il avait fait l'objet, déplorant en particulier les problèmes rencontrés avec ses garde-meubles successifs et confiant son sentiment d'avoir été volé et dépossédé de ses biens, dont certains étaient des objets d'art présentant une valeur importante. Aujourd'hui, il dit avoir de nombreuses dettes pour un montant d'environ 100'000 fr. et présenter plusieurs problèmes de santé en lien avec la situation vécue depuis 2019. Il est locataire d'un appartement dans le quartier de V.________, à U.________, qui ne semble toutefois pas accessible pour y vivre, vu son état d'encombrement. La cour cantonale n'est pas parvenue à comprendre où il vivait concrètement actuellement.
B.b. Selon l'ordonnance pénale du ministère public du 9 juillet 2024, valant acte d'accusation et figurant dans l'arrêt cantonal, les faits suivants sont reprochés à A.________:
B.b.a. À U.________, au siège du C.________ (ci-après: C.________), entre le 10 décembre 2020 et le 1er mars 2022, A.________ n'a pas cessé de contester la mesure dont il faisait l'objet, à savoir une curatelle de portée générale, par des téléphones incessants, des visites impromptues ou encore des courriers au contenu déplacé, empêchant les curateurs successifs désignés de mener sereinement leur mission, en adoptant tantôt un comportement menaçant, tantôt en proférant des menaces. Ainsi, en février 2021, il a traité son ancien curateur de "brigand", ajoutant qu'il fallait qu'il se fasse "bouffer par des chiens" et qu'il méritait la potence. Le 14 mai 2021, il a déclaré qu'il faudrait "exterminer toute sa famille pour pas qu'il se reproduise cette sale merde". Le 14 février 2022, il a adopté au téléphone un ton menaçant avec sa curatrice qui ne pouvait donner une suite favorable à ses requêtes, lui déclarant notamment: "Je vais vous pendre à la potence". Le 1er mars 2022, il a déclaré à sa curatrice "qu'il l'avait dans son collimateur" et que la responsable du domaine, D.________, méritait la potence. Le 28 mars 2022, A.________ s'est présenté dans l'après-midi auprès de sa curatrice pour obtenir des explications sur les modalités de versement de l'argent pour son entretien. Très peu de temps après le début de la discussion, il s'est énervé, a hurlé et tapé du poing sur la table, contraignant les agents de sécurité à intervenir et à le sortir des locaux.
Le C.________ a dénoncé le cas le 12 mai 2022.
B.b.b. Toujours au même endroit, entre le 15 août 2022 et le 12 avril 2023, A.________ a poursuivi ses agissements avec son nouveau curateur B.________, l'insultant régulièrement par téléphone et lui précisant, à une date indéterminée, qu'il lui serait très simple de se procurer une Kalachnikov et d'activer son réseau afin qu'on vienne lui casser les jambes et le reste.
B.b.c. Au même endroit le 27 janvier 2023, en dépit du fait qu'il devait toucher son entretien mensuel le 30 janvier, A.________ s'est présenté à la réception pour demander de l'argent. Face au refus essuyé, il a déclaré, à propos de la cheffe de service, "qu'elle était déjà morte". Il a ensuite menacé B.________, intervenu pour le calmer, de s'en prendre à sa famille, précisant qu'il était en train de faire des recherches.
B.b.d. Au même endroit le 30 janvier 2023, A.________ s'est présenté pour toucher son entretien. Face au refus de B.________ de lui remettre 100 fr. au titre de prestations complémentaires de Noël qu'il avait déjà touchées, il l'a traité "d'incapable, de trou du cul, d'escroc, de corrompu et de menteur". Il a ensuite proféré des menaces de mort à l'encontre de B.________, de sa famille et des employés du C.________. Après avoir été escorté à l'extérieur des locaux, A.________ a contacté à plusieurs reprises B.________ par téléphone, au moyen de différents numéros, réitérant ses propos menaçants et lui déclarant notamment: "qu'allez-vous faire lorsque j'aurai broyé vos enfants".
B.c. En raison des faits énoncés ci-dessus sous let. B.b.b à B.b.d, B.________ a déposé plainte le 12 avril 2023. Le C.________ a dénoncé ces mêmes faits à la même date.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 novembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision, en ce sens qu'il est intégralement libéré des faits qui lui sont reprochés selon l'ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2024 par le ministère public de l'arrondissement de Lausanne, valant acte d'accusation, et qu'aucune peine ne lui est infligée. Les frais de la procédure de première et seconde instances cantonales, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont intégralement laissés à la charge de l'État et aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à B.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Mathias Micsiz en qualité de conseil d'office.
D.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale a renoncé à le faire et s'est référée aux considérants de sa décision, tandis que le ministère public ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. Le courrier de la cour cantonale a été transmis au recourant à titre d'information.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) s'agissant des faits présentés
supra sous let. B.b.b à B.b.d ressortant de l'ordonnance pénale du 9 juillet 2024 qui tient lieu d'acte d'accusation.
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1; 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 3.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2).
En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_605/2024 précité consid. 3.1). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_605/2024 précité consid. 3.1).
La teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi (arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_605/2024 précité consid. 3.1; 6B_817/2024 précité consid. 4.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_842/2025 précité consid. 1.1; 6B_605/2024 précité consid. 3.1; 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 1.1).
1.2. Le recourant soutient que l'ordonnance pénale du 9 juillet 2024, valant acte d'accusation, ne décrirait aucunement en quoi les comportements reprochés dans les faits décrits
supra sous let. B.b.b à B.b.d auraient eu pour effet d'entraver les collaborateurs du C.________ dans leur fonction. Dès lors que cela constituait un élément constitutif de l'infraction de l'art. 285 CP et que les faits énoncés
supra sous let. B.b.a et sous let. B.b.b à B.b.d décriraient des complexes de faits différents, l'autorité pénale aurait dû préciser, pour chaque cas, en quoi le comportement reproché au recourant aurait entravé la fonction des collaborateurs du C.________. À cet égard, le recourant affirme encore que les cas sous let. B.b.b à B.b.d ne viseraient que des insultes et des menaces.
En l'espèce, l'acte d'accusation (cf. ordonnance pénale du 9 juillet 2024; art. 105 al. 2 LTF), reproduit dans l'arrêt cantonal, contient tous les éléments nécessaires pour permettre au recourant de comprendre les faits qui lui sont reprochés, notamment ceux en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction visée par l'art. 285 CP. À cet égard, la cour cantonale a retenu, à juste titre, qu'il n'y avait aucune violation de la maxime d'accusation, puisque l'acte d'accusation mentionnait expressément l'empêchement pour les employés du C.________ de mener à bien leur mission dans l'état de fait décrit
supra sous let. B.b.a (cf. art. 285 CP) en raison des agissements du recourant et que cette indication valait implicitement pour les faits décrits
supra sous let. B.b.b à B.b.d qui visaient des comportements de même nature. Il sied encore de souligner que l'acte d'accusation s'y réfère même explicitement en indiquant qu'il "a poursuivi ses agissements avec son nouveau curateur" (cf. let. B.b.b). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits décrits sous let. B.b.b à B.b.d ne visaient pas uniquement des insultes et menaces, mais également des téléphones incessants (cf. let. B.b.b) et des visites impromptues (cf. let. B.b.c et let. B.b.d), dont on comprend qu'ils compliquaient l'exécution de la mission assignée aux collaborateurs du C.________, au même titre que sous let. B.b.a. Partant, le recourant ne saurait soutenir qu'il n'a pas pu préparer sa défense en conséquence.
Le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit être rejeté.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 285 CP.
2.1. L'art. 285 ch. 1 aCP (dans sa formulation jusqu'au 30 juin 2023) punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.2; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1; 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.2).
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_386/2023 précité consid. 1.1.2).
Selon la jurisprudence, la menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP (arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.3; 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 non publié
in ATF 148 IV 145). Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_1424/2021 précité consid. 8.3).
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a; arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 5.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a; arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2022 précité consid. 3.1).
La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été faite (arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_363/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.3). La menace d'un dommage sérieux au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_780/2021 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2. Selon la cour cantonale, sous l'angle de l'art. 285 CP, l'expression "vous méritez la potence" n'était pas une menace, mais tout au plus une injure. Constituaient en revanche des menaces les termes "je vais vous pendre à la potence", "il me serait très simple de me procurer une Kalachnikov et d'activer mon réseau afin qu'on vienne vous casser les jambes et le reste" et "qu'allez-vous faire lorsque j'aurai broyé vos enfants", ainsi que la menace de mort proférée à l'encontre de l'intimé, de sa famille et des employés du C.________. Elle a retenu que les curateurs professionnels revêtaient la qualité de fonctionnaires. Les menaces qui avaient été proférées tombaient ainsi sous le coup de l'art. 285 CP. Subjectivement, ces menaces étaient effrayantes par référence à l'art. 180 CP et il importait peu que le recourant ait affirmé par la suite qu'il n'avait pas l'intention de commettre des actes de violence et n'avait jamais été violent. Elle a admis que les actes du recourant commis au préjudice des collaborateurs du C.________ avaient compliqué leur tâche par les téléphones incessants, les visites impromptues et les menaces. Selon elle, son comportement hautement perturbateur avait également amené le service à nommer des curateurs successifs quand ils ne signalaient pas le cas à la police. Ainsi, l'entrave, qui n'avait pas besoin d'être absolue, était suffisamment caractérisée. Cette complication dans l'exercice des missions des curateurs était en lien de causalité avec le comportement qui lui était reproché. Ainsi, pour la cour cantonale, les éléments constitutifs de l'art. 285 CP étaient réalisés.
2.3. Selon le recourant, ses propos auraient certes été incommodants pour les collaborateurs du C.________, mais ils n'auraient pas eu pour effet de les entraver dans l'exercice de leur fonction, d'autant plus que les curateurs professionnels seraient habitués à recevoir des appels et visites inopinés des personnes concernées dont l'état de santé serait gravement altéré. Ainsi, le lien de causalité entre les propos menaçants proférés par le recourant et l'entrave des collaborateurs du C.________ dans leur fonction devrait être nié, et par là, il devrait être libéré du chef de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement ne se résumait pas seulement à de simples appels ou visites inopinés, ou encore à des "propos incommodants". Son attitude était caractérisée par des téléphones incessants, des visites impromptues et des menaces comprenant la survenance d'un dommage. Il sied de rappeler que le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 2b; 96 IV 58 consid. 3; cf. aussi ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt 6B_386/2023 précité consid. 2.3). Le recourant avait proféré des propos menaçants à l'encontre de l'intimé à plusieurs reprises et ceux-ci, comprenant également des menaces de mort à l'égard de sa famille, étaient sans conteste objectivement de nature alarmante et suffisamment graves pour entraver une personne raisonnable, de sensibilité moyenne, se trouvant dans la situation de l'intimé, dans l'exercice de ses fonctions. Dans cette mesure, le fait que les curateurs professionnels puissent être confrontés, dans le cadre de leur activité, à des personnes quérulentes, ne suffit pas à leur ôter toute crainte face à un individu qui menace de s'en prendre à leur vie et à leur intégrité physique, ainsi qu'à celles de leur famille. Dès lors qu'il ressort de l'état de fait qu'en raison de son comportement hautement perturbateur, le recourant avait été à plusieurs reprises escorté hors des locaux du C.________ et que la nomination de curateurs successifs avait été nécessaire, ses agissements avaient effectivement compliqué l'exécution de la mission assignée aux collaborateurs du C.________. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis le lien de causalité.
Le grief du recourant doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant invoque une violation des art. 19 al. 1 et 20 CP . À cet égard, il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.).
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1.5; 6B_159/2025 du 4 août 2025 consid. 3.1; 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2).
3.1.3. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêt 6B_920/2025 du 10 février 2026 consid. 4.1). La
ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt 6B_920/2025 précité consid. 4.1).
Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt 6B_612/2025 précité consid. 1.1.5).
La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes ne présentant pas de déficit intellectuel, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; arrêts 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.2; 6B_378/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2; 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (arrêts 6B_1012/2024 précité consid. 1.1.2; 1B_213/2020 précité consid. 3.1
in fineet les arrêts cités).
3.1.4. La mise en oeuvre d'une expertise ne constitue pas une mesure de contrainte au sens du titre 5 du CPP ( art. 196-298 CPP ), mais un moyen de preuve (chapitre 5 du titre 4 du CPP; art. 182 ss CPP). L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (arrêt 1B_213/2020 précité consid. 3.2 et 4.2 et les références citées). La question de savoir s'il faut faire appel à un expert en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce relève du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 4.2; 6B_595/2021 du 24 juin 2022 consid. 5.3.2 et les références citées).
3.2. La cour cantonale a relevé que le tribunal de police avait considéré que le recourant était pleinement responsable de ses actes et qu'il ne pouvait faire valoir aucun fait justificatif. Le tribunal de police avait tout de même retenu que les actes commis par le recourant s'expliquaient par sa structure psychique, à savoir un sentiment de persécution, voire de paranoïa. La cour cantonale a déduit des considérations émises dans le jugement de première instance que si le recourant avait été considéré comme pleinement responsable de ses actes, c'était parce qu'il n'était pas possible de déterminer s'il souffrait d'un trouble psychique et à quel degré, étant donné qu'il avait toujours refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique.
Selon la cour cantonale, il apparaissait vain d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique pénale, dès lors que le recourant s'y opposait fermement. Cela étant, même en l'absence d'une telle expertise, il fallait admettre qu'une responsabilité pénale entière était difficilement soutenable au regard de l'expertise psychiatrique civile établie le 28 octobre 2020, qui posait le diagnostic de schizophrénie paranoïde, en évolution continue, et de dépendance aux dérivés du cannabis, en utilisation continue. Dans ces circonstances, la cour cantonale a admis une diminution moyenne de la responsabilité pénale du recourant, élément dont elle a tenu compte lors de la fixation de la peine conformément à l'art. 19 al. 2 CP.
3.3. En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il présentait une responsabilité pénale restreinte, sans avoir ordonné préalablement une expertise psychiatrique aux fins d'apprécier l'étendue de sa responsabilité. Selon lui, son irresponsabilité pénale (art. 19 al. 1 CP) ressortirait de la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur - durant cinq ans -, de son placement à des fins d'assistance ordonné pour une durée indéterminée par décision du 1er décembre 2020, du diagnostic de schizophrénie paranoïde en évolution continue posé par l'expertise civile du 28 octobre 2020 et des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire. De plus, le recourant prétend que la cour cantonale s'écarterait sans raison de l'appréciation des experts et de l'autorité civile en lui reconnaissant une diminution moyenne de sa responsabilité pénale. Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait s'écarter de l'expertise du 28 octobre 2020 sans mettre en oeuvre préalablement une expertise psychiatrique pénale propre à démontrer le caractère inexact du constat selon lequel il serait durablement incapable de discernement. Conclure à une diminution moyenne de sa responsabilité, sans aucune nouvelle expertise, consacrerait non seulement une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves, mais également une violation des art. 19 al. 1 et 20 CP .
3.4. En l'espèce, la cour cantonale reconnaît qu'"il faut admettre qu'une responsabilité pénale entière apparaît difficilement soutenable au regard de l'expertise psychiatrique civile du 28 octobre 2020". En effet, il ressort de la décision du 1er décembre 2020 de la Justice de paix du district de U.________ qu'une curatelle de portée générale à l'égard du recourant a été prononcée (cf. art. 398 CC), ainsi qu'un placement à des fins d'assistance (cf. art. 426 ss CC). Il ressort notamment de l'expertise civile psychiatrique du 28 octobre 2020 - contenue dans cette même décision - que le recourant adhérait à un suivi psychiatrique ambulatoire, qu'il souffrait d'une psychose et d'une schizophrénie paranoïde, et qu'il était anosognosique de sa maladie (cf. dossier cantonal, pièce 5, pp. 5 ss). Au regard de ces éléments, il existait une raison sérieuse de douter de la responsabilité du recourant, au sens de l'art. 20 CP.
3.5. C'est à tort que le recourant soutient qu'en raison de l'expertise civile du 28 octobre 2020 et de la décision de la justice civile d'instituer une curatelle de portée générale, la cour cantonale devait forcément reconnaître son irresponsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 1 CP. En effet, l'expertise civile, de même que la décision de la justice civile, ne disent rien sur la corrélation entre les faits reprochés au recourant et sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation. Certes, l'expertise civile faisait état des troubles psychologiques du recourant, ce qui avait toute son importance dans la présente procédure, et la cour cantonale pouvait en tenir compte en tant que moyen de preuve. Toutefois, on ne comprend pas sur quelle base elle a pu déterminer que la réduction de la responsabilité en lien avec les actes reprochés au recourant devait être qualifiée de "moyenne". L'expertise civile devait conduire à reconnaître l'existence d'un doute sur sa responsabilité pénale. Dans de telles circonstances, la cour cantonale ne pouvait se dispenser d'ordonner une expertise pénale qui devait non seulement porter sur l'existence d'un trouble mental, mais aussi sur "le degré de réduction [de la responsabilité,] - le cas échéant jusqu'à néant - de la capacité du prévenu d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation" (cf. BERHARD STRAÜLI,
in Commentaire romand, CP, 2e éd. 2021, n° 28
ad art. 20 CP).
3.6. Il reste à examiner si la cour cantonale pouvait se dispenser d'ordonner la mise en oeuvre d'une telle expertise au motif que le recourant avait toujours refusé de s'y soumettre.
3.6.1. Le ministère public ou les tribunaux ont recours à un expert lorsqu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour constater ou apprécier un état de fait et, lorsque la loi matérielle le leur ordonne . Par exemple, c'est le cas lorsqu'il y a un doute sérieux sur la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP) et en cas de prononcé (et de levée) d'une mesure (cf. JOËLLE VUILLE,
in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n° 15
ad art. 182 CPP). Dans le cas d'un prononcé d'une mesure (cf. art. 56 al. 3 CP), la jurisprudence admet que si le prévenu persiste à renoncer à collaborer à l'expertise, la question se pose donc de savoir si et à quelles conditions une expertise sur dossier pouvait ou devait être effectuée (arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5). Il sied de transposer ce régime à l'art. 20 CP, dès lors qu'il s'agit de situations où l'autorité pénale doit ordonner une expertise lorsque les conditions sont réunies.
3.6.2. À titre préliminaire, il incombera à la cour cantonale d'interpeller l'intéressé à nouveau pour voir s'il persiste dans son refus de collaborer. Si tel n'est plus le cas, elle devra ordonner une expertise. Dans le cas contraire, il lui incombera d'ordonner d'office une expertise (sur dossier) (arrêt 6B_655/2024 du 7 février 2025 consid. 1.4.1). Il sera relevé que des expertises sur dossier ont été réalisées dans certains cantons lorsque les prévenus refusaient de collaborer (cf. p.ex. arrêts 6B_576/2024 du 11 décembre 2024; 6B_387/2023 du 21 juin 2023; 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4).
Selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique, sans examen de l'expertisé lui-même, n'est admissible qu'à titre exceptionnel (ATF 127 I 54; arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 15.1.2). L'examen personnel fait partie du standard d'une expertise psychiatrique légale. Parmi les circonstances permettant une expertise sur dossier figure le cas où le prévenu refuse de se soumettre à une expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f; 119 IV 280 consid. 2f; cf. arrêts 6B_851/2024 précité consid. 15.1.2; 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2).
Ainsi, en cas de refus de collaborer, une expertise sur dossier peut, sous certaines conditions, être effectuée et se pose ensuite seulement la question de sa valeur probante (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54; arrêt 6B_851/2024 précité consid. 15.1.2).
Selon la jurisprudence, il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54 consid. 2e et 2f; arrêts 6B_851/2024 précité consid. 15.1.2; 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2). Le point de savoir si, et comment, le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2).
Le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à son appréciation d'expert (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.4; arrêt 6B_851/2024 précité consid. 15.1.2).
3.6.3.
In casu, il convient de relever que la cour cantonale n'a pas interpellé le recourant afin de déterminer s'il persistait dans son refus de collaborer à l'expertise. Au demeurant, une simple interpellation n'aurait pas suffi, l'autorité pénale devant désigner un expert afin que celui-ci détermine s'il était en mesure de procéder à une expertise sur dossier.
3.7. En conclusion, dans la mesure où l'état de fait cantonal, faute d'expertise pénale, ne permet pas d'apprécier la responsabilité du recourant s'agissant des infractions reprochées, il convient de conclure que le résultat auquel parvient la cour cantonale, ainsi que son appréciation des preuves, sur ce point, est arbitraire. Une expertise devait être ordonnée dans de telles circonstances, de sorte que la cour cantonale a également violé l'art. 20 CP.
Partant, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle ordonne une expertise afin de déterminer la responsabilité pénale - entière ou restreinte -, respectivement l'irresponsabilité pénale du recourant, au sens de l'art. 19 al. 1 CP. Si le recourant persiste dans son refus de collaborer après interpellation de la cour cantonale, il incombera à la cour cantonale d'ordonner une expertise sur dossier.
4.
Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Exceptionnellement, il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute