Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_838/2025
Arrêt du 29 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cloé Dutoit, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
représentée par Me Marina Machado, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, séquestration, voies de fait, dénonciation calomnieuse; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 28 août 2025 (CPEN.2024.72).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 10 juin 2024, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal criminel) a condamné A.________ pour lésions corporelles simples, séquestration, injure et voies de fait à une peine privative de liberté de neuf mois, assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 10 jours), tout en renonçant à prononcer une peine pour l'injure, en application de l'art. 177 al. 3 CP. Il l'a libéré de toutes les autres préventions visées par l'acte d'accusation et renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Par ce même jugement, le Tribunal criminel a condamné B.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, assortie d'un sursis de deux ans, la libérant de toutes les autres préventions visées par l'acte d'accusation et la renvoyant à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles. Il a enfin statué sur les frais et les indemnités.
Par jugement du 28 août 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________, confirmé le jugement du 10 juin 2024 et mis les frais de la procédure d'appel à la charge du précité.
2.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 28 août 2025 dont il requiert la réforme en ce sens qu'il est libéré des préventions de lésions corporelles simples, de séquestration et de voies de fait, que B.________ est condamnée pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse et que les conclusions civiles formulées par celle-ci sont rejetées. Il prend en outre des conclusions en lien avec les frais et indemnités de première et deuxième instance. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Le recourant, à la fois partie plaignante et prévenu, conteste l'acquittement de l'intimée pour dénonciation calomnieuse. Il y a lieu d'examiner la recevabilité de son recours formé en qualité de partie plaignante.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. s'agissant des exigences sur ce point: ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_1/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.1).
En l'espèce, le recourant n'a pris aucune conclusion civile et ne consacre au demeurant aucun développement sur cette question dans son mémoire de recours. Il n'a donc pas la qualité pour recourir, de sorte que le recours est irrecevable sous cet angle.
3.1.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
3.1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond. Le recourant ne présente toutefois aucun grief d'ordre formel.
3.1.4. Son recours est ainsi irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'acquittement de B.________.
3.2. Condamné notamment pour lésions corporelles simples, séquestration et voies de fait, le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente, a manifestement un intérêt personnel et juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, de sorte qu'il a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral sur ces points en tant que prévenu au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF. Ses griefs seront examinés ci-après.
4.
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation du principe
in dubio pro reo (
infra consid. 5) ainsi que d'une violation du droit (
infra consid. 6).
5.
En bref, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu les propos de l'intimée alors que leur crédibilité avait été remise en question par le Tribunal criminel, d'avoir écarté la démonstration de nombreux faits permettant l'application de la légitime défense en sa faveur ainsi que d'avoir retenu, à tort, qu'il aurait renversé une casserole d'eau sur l'intimée et qu'il se serait placé devant la porte, empêchant ainsi volontairement l'intimée de sortir de la chambre d'hôtel, le 5 mars 2022.
5.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
5.2. La cour cantonale a forgé sa conviction sur le plan factuel après avoir fait sienne l'appréciation du Tribunal criminel, lequel n'avait retenu que les faits corroborés par un élément objectif au dossier, les autres faits ayant été écartés au bénéfice du doute (cf. jugement du 10 juin 2024, p. 13; jugement entrepris, p. 23 ss). Pour l'essentiel, l'autorité précédente a considéré comme établi que le recourant a, à trois reprises, malmené l'intimée, provoquant ainsi des hématomes sur les membres supérieurs de celle-ci, lui a mis à une reprise la main sur la bouche pour l'empêcher de crier, a jeté le contenu d'une casserole d'eau sur elle et l'a empêchée à deux reprises de s'en aller.
Ce que le recourant oppose au jugement entrepris s'épuise pour l'essentiel en une vaste rediscussion des faits, respectivement des éléments déjà dûment examinés par la cour cantonale. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que les contusions que présentaient l'intimée sur les photographies étaient le résultat de gestes de défense de sa part dès lors qu'il devait régulièrement la retenir par les bras lorsqu'elle s'en prenait verbalement et physiquement à lui, ce qui serait appuyé par le fait qu'aucun diagnostic de stress post-traumatique n'a été retenu concernant l'intimée, qu'il reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait fait preuve d'une empathie de façade peu convaincante, qu'il soutient que le fait d'avoir contacté spontanément la police à plusieurs reprises témoignerait de la crédibilité de ses propos, ou encore lorsqu'il affirme que c'est sa version des faits qui doit être retenue s'agissant de l'événement du 5 mars 2022, et non celle de l'intimée.
L'autorité cantonale a au contraire établi les faits sur la base d'une analyse détaillée des diverses déclarations et des pièces déposées en cause. Elle a ainsi notamment reconnu qu'il n'est pas contesté que l'intimée ait pu se montrer violente envers le recourant au cours des nombreuses bagarres ayant émaillé la vie de couple, ce pour quoi elle a été condamnée. En revanche, elle a indiqué, sans arbitraire, que pour les faits qui lui étaient reprochés, le recourant n'était pas parvenu à démontrer une attaque de l'intimée qui l'aurait ainsi forcé à rétorquer par des coups.
S'agissant en particulier de l'épisode de la casserole, la cour cantonale a mis en évidence que le recourant avait reconnu, dans le mémoire adressé à la cour cantonale, qu'il avait versé davantage d'eau sur son propre lit que sur l'intimée. Pour cette raison déjà, la version des faits dont il se prévaut devant le Tribunal fédéral, selon laquelle il aurait versé l'eau uniquement sur le lit et non sur l'intimée, ne saurait être suivie. Surtout, cette version n'est corroborée ni par la vidéo (P. 452), ni par aucun autre élément du dossier. La cour cantonale pouvait ainsi retenir que le recourant avait non seulement versé de l'eau sur l'intimée, mais également qu'il avait visé celle-ci, et non pas le lit, le jugement entrepris n'étant pas manifestement insoutenable sur ce point.
Il en va de même en tant que les précédents juges se sont appuyés sur le témoignage de l'amie de l'intimée pour confirmer que celle-ci avait subi des violences de la part de son compagnon, même si le témoignage de cette personne avait été écarté par le Tribunal criminel en lien avec d'autres faits. La cour cantonale a d'ailleurs retenu que, même si les affirmations de l'intimée avaient évolué au cours du temps pour gagner en intensité, elle avait toujours été claire sur le fait qu'elle avait subi, de façon répétée, des actes de violence de la part du recourant. Les photographies déposées se référaient du reste en partie aux épisodes en question et objectivaient des blessures d'origine traumatique, celles-là mêmes que l'intimée avait mises en avant lors de ses auditions. La cour cantonale a également constaté que certaines allégations du recourant faisaient écho aux épisodes décrits par l'intimée, même s'il avait tendance à minimiser ses agissements.
En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait, à quelque titre que ce soit, procédé à une appréciation des preuves et/ou à un établissement des faits qui pourrait être taxé de manifestement insoutenable. Manifestement infondé, ce grief doit ainsi être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
6.
6.1. Sur la base des faits établis sans arbitraire, la cour cantonale pouvait exclure l'application de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Son raisonnement, auquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), ne prête pas le flanc à la critique.
6.2. Il en va de même s'agissant de la qualification de voies de fait (art. 126 CP) en lien avec le fait d'avoir versé tout ou partie du contenu d'une casserole d'eau sur l'intimée alors qu'elle était couchée sur le lit, la cour cantonale ayant écarté sans arbitraire la version du recourant, selon laquelle il aurait voulu mouiller le lit, et non l'intimée.
Au demeurant, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d'appréciation au juge dans l'analyse de la notion de voies de fait, dont l'interprétation est intimement liée à l'établissement des faits. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'appréciation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). Or c'est sans violer le droit fédéral, en particulier l'art. 126 CP, que la cour cantonale pouvait, au vu des circonstances du cas d'espèce telles que décrites dans le jugement entrepris, qualifier les faits litigieux de voies de fait, le fait que l'événement ne se soit pas déroulé en public ne s'avérant en l'occurrence pas déterminant.
6.3. C'est également sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a qualifié les faits en lien avec l'événement du 5 mars 2022 de séquestration au sens de l'art. 183 CP, le recourant se bornant à fonder son argumentation sur des faits que l'autorité précédente a écartés sans verser dans l'arbitraire.
S'agissant de l'événement du 8 juin 2022, le recourant admet avoir empêché l'intimée de quitter le domicile - durant plus de dix minutes selon les faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale. Il soutient toutefois avoir agi ainsi, dans un dernier geste désespéré, afin qu'elle lui rende la clé de l'appartement, estimant qu'il lui était absolument inconcevable, au vu de la situation conflictuelle, de poursuivre la vie commune une semaine de plus.
Ce motif ne l'autorisait cependant pas à empêcher l'intimée de partir, portant ainsi atteinte à sa liberté de déplacement. Certes, il n'y a pas séquestration lorsque l'auteur est en droit d'imposer à une personne de rester sur place; un tel droit peut découler de la légitime défense (art. 15 CP) ou de l'état de nécessité (art. 17 CP), notamment des art. 52 al. 3 CO et 926 al. 2 CC (arrêts 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.2 et la référence citée). En l'espèce, toutefois, le recourant ne pouvait se prévaloir ni de la légitime défense ni d'un état de nécessité. Il disposait, au contraire, d'autres moyens conformes au droit pour mettre fin à la relation que celui consistant à retenir l'intimée au domicile tant qu'elle ne lui avait pas rendu la clé. Sa condamnation pour séquestration ne viole donc pas le droit fédéral.
6.4. Pour autant que recevables, les griefs du recourant sont manifestement infondés et doivent être rejetés.
7.
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement infondé, ce qui conduit à son rejet dans la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun