Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1/2026
Arrêt du 1er avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
1. A.A._____ ___,
2. B.A.____ ____,
recourants,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. C._____ ___,
intimés.
Objet
Rixe; arbitraire; présomption d'innocence;
droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 17 novembre 2025 (501 2025 42 + 43 + 44).
Faits :
A.
Par jugement du 26 septembre 2024, la Juge de police de l'arrondissement de la Broye a reconnu C.________, A.A.________ et B.A.________ coupables de rixe, les deux premiers étant également reconnus coupables de lésions corporelles simples. Elle a notamment condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 fr. et B.A.________ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 francs. Elle a déclaré irrecevables les conclusions civiles de A.A.________ et de B.A.________.
B.
Statuant sur les appels déposés par chacun des prévenus par arrêt du 17 novembre 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis celui de C.________ et rejeté ceux de A.A.________ et B.A.________. Pour l'essentiel, elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a acquitté C.________ des chefs de lésions corporelles simples et de rixe.
En bref, la cour cantonale a retenu que, le 30 décembre 2021, après une dispute entre D.________ et sa fille, E.A.________, au sujet de son compagnon, C.________, ce dernier a été pris à partie par D.________ et a été giflé à plusieurs reprises, ce qui lui a causé une blessure à la lèvre. Alors que C.________ est descendu au bas de l'immeuble pour parler avec A.A.________, celui-ci s'est immédiatement montré agressif envers celui-là, l'a insulté et s'est rapproché de lui. Lorsque C.________ a demandé à A.A.________ de se calmer, A.A.________ a mis ses mains autour du cou de C.________. Celui-ci a alors repoussé A.A.________ contre le mur situé à côté de la porte. Les deux hommes ont heurté le mur car A.A.________ tenait toujours C.________ par le cou. B.A.________, le frère de E.A.________ et A.A.________, est alors arrivé par derrière et a saisi C.________ en lui faisant une clé d'étranglement, ce qui l'a fait tomber à genoux. B.A.________ a maintenu sa clé tandis que A.A.________ le frappait avec ses pieds et ses poings. C.________ ne parvenait plus à respirer. Il a néanmoins réussi à se relever, à repousser B.A.________ avec son dos et à frapper A.A.________ au visage avec son poing. À ce moment, E.A.________ est intervenue pour faire cesser la bagarre. A.A.________ et B.A.________, débout, souhaitaient toujours en découdre.
C.
A.A.________ (ci-après: recourant 1) et B.A.________ (ci-après: recourant 2) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. s'agissant des exigences sur ce point: ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 1.1).
1.2. Les recourants formulent uniquement des conclusions en annulation de l'arrêt attaqué et demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. De telles conclusions uniquement cassatoires sont en principe irrecevables, car elles contreviennent au pouvoir de réforme du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_993/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.2).
En tout état, s'il fallait comprendre de leur mémoire que les recourants contestent l'acquittement de l'intimé, ce qui ne ressort pas expressément de leur écriture, force est de constater qu'ils ne font pas valoir de prétentions civiles, celles-ci ayant été déclarées irrecevables en première instance et n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'appel (arrêt entrepris let. C et D). Ainsi, les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral en tant que parties plaignantes, de sorte que le recours est irrecevable sous cet angle (cf.
supra consid. 1.1).
1.3. Pour le surplus, on comprend de leur mémoire que les recourants, non représentés, contestent les faits qui sont retenus à leur charge et qu'ils demandent leur acquittement. Il sied en conséquence de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_423/2024 du 7 août 2024 consid. 1), dans la mesure où ils contestent leur propre condamnation.
2.
Les recourants s'en prennent essentiellement à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits qui en découlent. Ils invoquent la violation du principe
in dubio pro reo.
2.1. Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de la décision de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (cf. sur la notion d'arbitraire, ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. La cour cantonale a conclu à l'absence de valeur probante des déclarations des recourants en soulignant leurs contradictions réciproques, d'une part, et avec les résultats de l'enquête, d'autre part (objets désignés introuvables, absence de lésions correspondant aux actes décrits). Par ailleurs, les recourants n'avaient pas fait le même récit sur un point important de la bagarre (immobilisation par l'intimé au moyen d'un genou sur le thorax).
La version des faits de l'intimé était quant à elle constante, exempte de contradictions et corroborée par les preuves matérielles du dossier (constat médical de l'intimé; blessures des recourants; vidéo). Relevant que la caméra située dans l'appartement avait enregistré les voix provenant des personnes à proximité immédiate de la porte de l'immeuble et les analysant à la lumière du minutage correspondant, la cour cantonale a considéré que la vidéo corroborait la version de l'intimé et contredisait celle des recourants, qui affirmaient avoir été directement attaqués.
Les déclarations et attitudes de D.________ et E.A.________ immédiatement après les faits constituaient des indices supplémentaires confirmant la version de l'intimé, au même titre que les comportements de chaque protagoniste pendant la procédure.
2.3. Il est relevé à titre liminaire que les recourants font valoir un "vice procédural grave" au motif qu'aucun interprète n'aurait été requis pour traduire les déclarations de leur mère, laquelle ne comprendrait pas le français, ce en violation de l'art. 68 CPP. Or ils ne prétendent, ni ne démontrent avoir formulé pareil grief d'ordre procédural devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait omis de le traiter. Ainsi, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce grief est irrecevable en vertu du principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et de celui de la bonne foi en procédure (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). En outre, puisqu'il repose sur une affirmation factuelle (incompréhension de la langue française) qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris, le grief est également irrecevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.4. Dans un développement largement appellatoire, partant irrecevable, les recourants contestent l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale et l'établissement des faits qui en résulte (cf. art. 106 al. 2 LTF). C'est le cas en particulier lorsqu'ils discutent du domicile légal ou effectif de l'intimé, sans démontrer en quoi cet aspect serait pertinent. Le même raisonnement vaut quant à l'appréciation personnelle livrée par les recourants de la vidéo versée au dossier ainsi qu'à l'évocation des circonstances entourant le suivi médical de l'intimé et de ses antécédents pénaux.
En tant que les recourants s'en prennent à l'appréciation du comportement de l'intimé postérieurement aux faits litigieux et pendant la procédure, ils s'écartent de manière inadmissible des faits arrêtés par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, on ignore de quelle jurisprudence ils déduisent que le comportement des parties postérieur aux faits n'aurait pas sa place dans l'examen de la valeur probante de leurs déclarations.
Au vu de ce qui précède, les recourants échouent à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves en se contentant d'affirmer que l'appréciation de la crédibilité des déclarations reposerait sur une sélection orientée d'éléments et sur l'omission d'indices déterminants.
2.5. Sous couvert d'une violation de l'art. 19 CP (conséquences sur la peine, respectivement sur la mesure en cas d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte), les recourants prétendent, sur la base d'une ordonnance établie par un psychiatre, que le recourant 2 n'aurait pas été en mesure de participer avec conscience et volonté à la rixe en question. Ce faisant, ils s'en prennent en réalité à l'appréciation des preuves en se contentant de simples affirmations, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, ils ne critiquent pas la motivation cantonale relative au refus de mise en oeuvre d'une évaluation spécialisée effectuée par un psychiatre (cf. arrêt entrepris consid. 1.4; cf. en lien avec l'appréciation anticipée des moyens de preuve: ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées; arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 8.1.1).
2.6. C'est en vain que les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir élucidé comment le recourant 2 a été blessé. Leurs développements sont irrecevables en tant qu'ils consacrent une appréciation personnelle de certains éléments ressortant du dossier (cf. art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, ils ne sont pas aptes à démontrer l'arbitraire dans le résultat, compte tenu de la motivation cantonale topique aboutissant à l'application de l'art. 133 al. 2 CP en lien avec l'art. 15 CP (légitime défense lorsque le participant à la rixe se borne à repousser une attaque; arrêt entrepris consid. 2.3.4 p. 8 s. et 3.5 p. 11).
3.
Sous l'angle de l'application du droit matériel, les recourants invoquent une application arbitraire de l'art. 133 CP et estiment que le recourant 1 devrait être mis au bénéfice de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP et que le recourant 2 aurait été objectivement incapable de participer activement à une rixe au vu de son état psychique et de son traitement médicamenteux.
Or ces deux raisonnements reposent sur un état de fait qui s'écarte de manière inadmissible de celui arrêté sans arbitraire par la cour cantonale (cf.
supra consid. 2), tant s'agissant du déroulement de la bagarre et des gestes du recourant 1, que de l'état psychique du recourant 2. Au surplus, les recourants ne critiquent d'aucune manière la motivation cantonale topique en lien avec leur condamnation du chef de rixe au sens de l'art. 133 CP, respectivement avec l'application de la circonstance libératoire déduite de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP (cf. arrêt entrepris consid. 3.1 à 3.4, 3.6 et 3.7). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces aspects (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Klinke