Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_835/2025
Arrêt du 6 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maikl Gerzner, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu/GE); liberté de réunion,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 2 septembre 2025
(P/25508/2023 AARP/319/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 30 janvier 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ d'infraction à l'art. 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu/GE; RSGE F 3 10), a classé la procédure s'agissant de l'accusation de dommages à la propriété, et a condamné l'État à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu'en réparation de son tort moral subi. En outre, il a ordonné différentes mesures de confiscation et de destruction, en sus de l'effacement des données signalétiques de A.________ et a laissé les frais de procédure à la charge de l'État.
B.
B.a. Statuant par arrêt du 2 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: cour cantonale) a admis l'appel formé par le ministère public, en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable d'infraction à l'art. 10 LMDPu/GE, l'a condamné à une amende de quotité nulle, a dit que celle-ci tient compte de deux jours de détention avant jugement et était complémentaire à celle prononcée le 7 août 2024 par le ministère public. Elle l'a condamné à 30 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à 2'672 fr., y compris à un émolument de jugement de 900 fr. Elle l'a condamné à 30 % des frais de la procédure d'appel. Elle a rejeté ses conclusions en indemnisation et a ordonné l'effacement des données signalétiques de A.________.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.b. Les forces de l'ordre ont été sollicitées, le 20 novembre 2023, vers 11h55, à la rue U.________ à V.________, car quatre individus, identifiés ultérieurement comme étant B.________, C.________, A.________ et D.________, peignaient la façade du bâtiment de la banque E.________ SA. Sur place, les agents de police ont constaté que C.________ et D.________ étaient assis devant la banque, main dans la main. Quant à A.________ et B.________, ils se trouvaient également dans le périmètre, l'un avec un gilet orange et l'autre distribuant des tracts. A.________ a confirmé que son rôle était de s'assurer qu'il n'y avait pas de violences et B.________ distribuait des flyers pour expliquer l'inscription "100 ans?" ainsi que le message de leur action à la population. Sur les photographies des lieux prises le jour des faits, on aperçoit l'inscription "100 ans?" peinte sur la façade, entourée de larges éclaboussures de peinture dégoulinant sur le mur et le trottoir, ainsi que des affiches de la même couleur qui y étaient apposées avec le même slogan.
L'action s'inscrivait dans le cadre de celles du mouvement F.________. Elle visait à alerter la population sur l'urgence climatique et la nécessité d'accélérer le processus de rénovation thermique des bâtiments, et ce au travers d'une action marquante, en escomptant un fort écho dans les médias, raison pour laquelle ils avaient peint la façade de l'immeuble où se trouve la banque E.________ SA.
B.c. Les prénommés se sont réunis sans requérir d'autorisation préalable.
B.d. A.________ a été remis en liberté le 21 novembre 2023 à 17h, près de 28 heures après son arrestation et ses données signalétiques ont été prises.
B.e. Le coût occasionné pour la restauration de la façade s'est élevé à 876 fr. 86. La procédure ouverte en lien avec le fait d'avoir peint en orange l'inscription "100 ans?" sur la façade d'un immeuble a été classée consécutivement au retrait de plainte du propriétaire, lequel a eu lieu à la suite du remboursement par A.________ et les trois autres manifestants de l'entier des frais de remise en état.
B.f. A.________, ressortissant suisse né en 1987, est célibataire et sans enfant à charge. Il exerce en qualité d'enseignant et de formateur d'adultes. À teneur de son casier judiciaire et de l'ordonnance pénale rendue dans la procédure [...], il a été condamné le 7 août 2024, par le ministère public, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve: trois ans), et à une amende de 500 fr. (peine privative de liberté de substitution: dix jours) à titre de sanction immédiate, pour contrainte (art. 181 CP), ainsi qu'à une amende de 500 fr. (peine privative de liberté de substitution: cinq jours) pour violation de l'art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR) et infraction à l'art. 10 LMDPu/GE.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 septembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt précité, en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de participation à une manifestation non autorisée (art. 10 LMDPu/GE), qu'il soit mis la totalité des frais judiciaires (de première instance et d'appel) à la charge de l'État, qu'il lui soit alloué une indemnité de dépens de 2'100 fr. (frais de défense de première instance) et de 1'400 fr. (frais de défense de deuxième instance). Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale, afin qu'elle rende un arrêt d'acquittement et qu'elle statue sur les frais et dépens des deux instances cantonales.
D.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le ministère public a conclu au rejet du recours avec suite de frais et la cour cantonale a renoncé à se déterminer, en se référant aux considérants de son arrêt. Le recourant n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux, tel que l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3).
En l'espèce, le recourant se plaint, de manière dûment motivée, d'une violation de ses droits fondamentaux ( art. 22, 29 al. 2, 36 Cst. et 11 CEDH) dans le cadre de l'application du droit cantonal.
2.
Le recourant fait valoir que sa condamnation, pour n'avoir pas requis une autorisation de manifester (art. 10 LMDPu/GE) - fondée sur une disposition cantonale -, consacrerait une violation de sa liberté de réunion, garantie par les art. 22 Cst. et 11 CEDH, faute notamment de proportionnalité (art. 36 Cst.). Il se plaint également d'arbitraire et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
3.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.1.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; arrêts 7B_1358/2025 du 16 février 2026 consid. 2.2.1; 7B_498/2023 du 17 décembre 2025 consid. 2.6.1; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1).
3.1.3. En vertu de l'art. 10 LMDPu/GE, celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'art. 6 al. 1, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police, est puni de l'amende jusqu'à 100'000 francs.
3.1.4. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 4.1.2 [destiné à publication]; 6B_1003/2024 du 21 juillet 2025 consid. 9.1.2; 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1003/2024 précité consid. 9.1.2; 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
3.1.5. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH
Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98;
Kudrevicius et autres, § 91;
Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ( art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH ). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
3.1.6. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 151 I 257 consid. 3.3.4; 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 144 I 50 consid. 6.3; 143 I 147 consid. 3.2, arrêts 1C_122/2025 du 4 mars 2026 consid. 3.2; 6B_112/2025 précité consid. 4.6.1.1 [destiné à publication]). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 151 I 257 consid. 3.3.2 et 3.3.3; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts
Kudrevicius et autres, § 147;
Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
3.1.7. Selon la CourEDH, l'exigence d'une autorisation n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (arrêt de la CourEDH
Sergueï Kouznetsov c. Russie du 23 octobre 2008, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (arrêts de la CourEDH
Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, § 38;
Berladir et autres c. Russie du 12 juillet 2012, § 39). La Cour européenne a précisé que, si les règles régissant les réunions publiques, telles qu'un système d'autorisation, sont essentielles pour le bon déroulement des manifestations publiques, leur mise en oeuvre ne doit pas devenir une fin en soi (arrêts 1C_122/2025 précité consid. 3.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.2; arrêts de la CourEDH
Cisse c. France du 9 avril 2002, § 50;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, § 37-39;
Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan du 15 octobre 2015, § 59;
Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022, § 100).
3.1.8. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_112/2025 précité consid. 4.6.1.2 [destiné à publication]; 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
3.1.9. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH
Kudrevicius et autres, § 149 et les références citées;
Primov et autres, § 118;
Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
op. cit., n° 95); arrêt 6B_112/2025 précité consid. 4.6.1.3 [destiné à publication]).
3.1.10. En l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (
Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_112/2025 précité consid. 4.6.1.4 [destiné à publication]; 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50;
Navalnyy et Yashin, § 63;
Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42;
Kudrevicius et autres, § 150). En même temps, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_112/2025 précité consid. 4.6.1.4 [destiné à publication]; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH
Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37;
Kudrevicius et autres, § 149;
Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH
Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97;
Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (
Primov et autres, § 119;
Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5; arrêts de la CourEDH
Batou c. Suisse du 7 mai 2026 § 70;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH
Batou § 84;
Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH,
Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95; arrêt 6B_112/2025 précité consid. 4.6.1.4 [destiné à publication]).
3.1.11. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour bénéficier de la protection de la liberté de réunion, les manifestations doivent être pacifiques (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.1; arrêts 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 4.2; 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.2 et 6.3). L'ordre public ne tolère pas les manifestations militantes comportant des actes illicites (tels des déprédations) ou appelant à des violences (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 111 Ia 322 consid. 6a; arrêt 6B_1298/2020 précité consid. 4; voir également: 6B_297/2023 du 10 mars 2026 consid. 6.5).
4.
La cour cantonale a relevé que le recourant avait pris part à une manifestation qui avait entraîné des déprédations pour les propriétaires de l'immeuble, dont la façade avait été maculée de peinture orange, ainsi que des salissures sur le domaine public. Le caractère "lavable" de cette peinture était sans pertinence, dès lors que son action avait tout de même nécessité un nettoyage facturé à plusieurs centaines de francs. Selon la cour cantonale, ces seuls faits, assimilables à des actes répréhensibles, suffisaient à établir que la manifestation avait excédé les désagréments inhérents à l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, rendant inutile l'examen d'éventuelles autres perturbations causées par cette manifestation non autorisée. Le recourant, par son comportement, avait commis un acte de vandalisme incompatible avec la liberté de réunion, étant relevé que sa participation à la manifestation n'impliquait nullement de sprayer de la peinture, lavable ou non, sur les murs du bâtiment de la banque. En conséquence, pour la cour cantonale, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection conférée par la liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst., de sorte qu'elle n'a pas examiné plus en avant les conditions permettant de restreindre la liberté de réunion.
S'agissant de la peine, la cour cantonale a estimé qu'une amende de 300 fr. était appropriée pour l'infraction à la LMDPu/GE. Par l'effet du concours réel rétrospectif (le recourant avait été condamné dans une autre affaire, le 7 août 2014 par le ministère public), l'amende complémentaire devait être réduite à 200 francs. Toutefois, compte tenu des deux jours de détention avant jugement subis par le recourant, l'amende complémentaire a été finalement fixée à une quotité nulle.
5.
Le recourant affirme que sa condamnation violerait les art. 22 et 36 Cst. , ainsi que l'art. 11 CEDH.
En substance, il soutient qu'il n'aurait pas dû être condamné pour avoir exercé un droit fondamental, à savoir le droit à la liberté de réunion, garanti par la Constitution et la CEDH. L'action dont la nature était strictement symbolique, pacifique et brève, n'avait duré qu'une trentaine de minutes, sans heurts, ni obstruction. Il était dès lors exclu qu'il s'agisse d'une mobilisation massive ou comportant un risque de troubles généralisés à l'ordre public. La peinture utilisée était effaçable, aisément lavable à l'eau et le nettoyage avait été intégralement pris en charge par le recourant et les trois autres manifestants. Aucun préjudice financier n'avait été laissé à la charge du propriétaire de l'immeuble qui avait retiré sa plainte. L'exigence d'une autorisation formelle dans ce cas spécifique de manifestation qui ne présentait aucun risque concret de troubles à l'ordre public constituerait une rigidité incompatible avec la nature même du droit de manifester dans une société démocratique. Une condamnation pénale serait ici une atteinte excessive à son droit de réunion, dès lors que la sanction d'un tel comportement reviendrait à dissuader l'exercice même de la liberté de réunion. Il n'existerait d'ailleurs aucun intérêt public, dans la mesure où il n'avait été établi aucun trouble concret à l'ordre public, à la sécurité ou à la circulation. Enfin, ayant duré plus de vingt-quatre heures, son arrestation provisoire apparaissait particulièrement lourde et disproportionnée.
Le recourant invoque également l'arbitraire et une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint de l'absence d'analyse des critères pertinents à prendre en compte, dès lors que les limites de la tolérance que les autorités peuvent opposer à l'exercice de la liberté de réunion dépendent des circonstances concrètes de chaque affaire.
6.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a pris part à une manifestation poursuivant un but politique. Il savait que la manifestation n'était pas autorisée et a volontairement omis de requérir une autorisation (cf. arrêt attaqué p. 15). L'obtention d'une autorisation, en plus de respecter le cadre légal, permet aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. Bien que la manifestation ne s'était pas déroulée dans une atmosphère agressive, qu'elle fût brève, et se soit tenue sur un trottoir, sans entraîner de perturbations à la circulation routière ou des troubles généralisés à l'ordre public, les manifestants s'étaient réunis dans le but d'effectuer un acte répréhensible, à savoir maculer de peinture orange la façade du bâtiment occupé par la banque E.________ SA en y inscrivant "100 ans?". La peinture s'était étendue sur plusieurs mètres sur le trottoir et de grandes traces orangées étaient également visibles devant les portes d'entrée de la banque attenantes. Contrairement à ce qu'avance le recourant, peu importe que le message "100 ans?" n'était pas accusateur et que les organisateurs n'aient pas été habités par la volonté d'inciter autrui à participer activement à des actes de violence, dès lors qu'ils y prenaient part eux-mêmes. En effet, il a été considéré que le fait de barbouiller le bien d'autrui avec un spray constitue un acte de violence (cf. arrêt 6B_1298/2020 précité consid. 4.3; à propos de l'art. 260 CP: ATF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 175 consid. 4). Or pour bénéficier de la protection de la liberté de réunion, le caractère pacifique de la manifestation est un critère déterminant (cf. ATF 147 IV 297 consid. 3.1.1; arrêt 6B_1217/2017 précité consid. 6.2 et 6.3). Le fait que la peinture utilisée soit lavable ou non est au demeurant sans pertinence dès lors qu'il est établi qu'il y a eu un dommage. Ainsi, l'intention des organisateurs de se réunir pour souiller au moyen de peinture la façade du bâtiment doit être considérée comme relevant d'une "intention violente" ce qui, selon le Tribunal fédéral, dénie le caractère pacifique de la manifestation, de sorte que la garantie de la liberté de réunion (cf. art. 22 Cst. et 11 CEDH) n'entre pas en ligne de compte. En effet, il n'est plus possible d'invoquer la liberté d'expression et la liberté de réunion en cas de lésions corporelles ou de dommages matériels (arrêt 6B_297/2023 précité consid. 6.5; cf. ATF 147 IV 297 consid. 3.1.1).
Le recourant se prévaut de l'affaire
Black Friday (cf. arrêt 6B_138/2023 du 18 octobre 2023). Toutefois, les faits ne sont en rien comparables à ceux dont il est question en l'espèce. Dans l'affaire citée, les manifestants avaient intentionnellement bloqué l'entrée principale du centre commercial, car ils souhaitaient attirer l'attention de l'opinion publique sur la journée commerciale dite "
black friday " et plus généralement sur la problématique de la surproduction et la surconsommation. Le Tribunal fédéral a estimé que l'action des manifestants était protégée par la liberté d'expression et de réunion et qu'ils avaient été, à juste titre, libérés du chef de prévention de l'infraction de contrainte par la cour cantonale (art. 181 CP). Or,
in casu, l'intention violente des manifestants, dont celle du recourant, qui s'est traduite par un acte de vandalisme, implique qu'il ne peut pas se prévaloir d'avoir participé à une "réunion pacifique" au sens de l'art. 11 CEDH, quand bien même la plainte pour dommages à la propriété a été retirée.
6.1. L'argument soulevé par le recourant selon lequel sa condamnation pénale qui concernait exclusivement le fait d'avoir manifesté sans avoir requis d'autorisation, ne serait pas compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH au vu du critère de la "nécessité dans une société démocratique", ni proportionnelle (art. 36 Cst.), est ainsi sans objet.
6.2. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait condamner pénalement le recourant au titre de l'art. 10 LMDPu/GE, pour n'avoir pas requis d'autorisation, celui-ci ne pouvant pas se prévaloir des garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH.
7.
Dès lors que le recourant ne peut pas se prévaloir de la liberté de réunion, son grief relatif à la violation du droit d'être entendu sur ce point devient sans objet.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute