Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_832/2025
Arrêt du 5 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Kradolfer et Wohlhauser.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
1. A.________,
représentée par Me Gaspard Genton, avocat,
2. B.________,
représentée par
Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, avocat,
3. C.________,
représenté par Me Quentin Cuendet, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Entrave aux services d'intérêt général; liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; fixation des frais judiciaires,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois du 30 avril 2025
(n° 76 PE19.020187/KEL/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a:
- libéré A.________ du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr), mais l'a reconnue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs;
- libéré B.________ du chef de prévention de contravention à la LContr, mais l'a reconnue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 francs;
- libéré C.________ du chef de prévention de contravention à la LContr, mais l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 francs.
B.
Par jugement du 11 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté les appels de B.________ et C.________. En revanche, elle a partiellement admis l'appel de A.________ en la libérant du chef de prévention de contraventions à la LContr et en abaissant le montant de son amende à 100 francs.
C.
Par arrêts 6B_382/2023 du 25 avril 2024 (
quoad A.________), 6B_383/2023 du 23 avril 2024 (
quoad B.________) et 6B_384/2023 du 24 avril 2024 (
quoad C.________), la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que le jugement du 11 novembre 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et a invité la cour d'appel à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée. Pour le surplus, elle a rejeté tous les griefs soulevés par les recourants, confirmant le jugement précité dans cette mesure.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 30 avril 2025, la cour cantonale a confirmé son précédent jugement du 11 novembre 2022, statuant sur la base des faits suivants:
D.a.
D.a.a. À Lausanne, pont Bessières, lequel constitue l'un des axes de circulation principal de l'agglomération lausannoise, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A.________, B.________ et C.________ (ci-après ensemble: les recourants), se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Le trafic des véhicules a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, elles ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les précités, qui leur ont opposé une résistance physique afin d'éviter l'évacuation, en se faisant mous et en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.
D.a.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités.
Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville.
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (laquelle reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir dû être portée pour quitter les lieux en se faisant un peu molle), B.________ (laquelle reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir dû être portée pour quitter les lieux) et C.________ (lequel reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir dû être évacué et porté à deux reprises pour quitter les lieux, la seconde fois en raison de sa participation à un dead in). Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
D.a.c. Il ressort du rapport du 11 mars 2024 des Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) que durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le pont Bessières jusqu'au Tunnel, via César-Roux. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ 10 minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20. Selon le rapport de régulation du 20 septembre 2019 des TL, les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes (
sic) : "
11h20 - Police annonce environ 250 personnes sur le Pont Bessières. Fermeture de Pont à toutes circulations, ligne 16 déviée plan G. 11h40 - Deux encadrants ce rendent sur place. 12h00 - Police m'informe qu'ils vont rester longtemps. 12h15 - lignes 16 et 6 prennent environ 10 min de retard, circulation sur Caroline. 13h30 - 16-01 se trompe de parcours pour la déviation et se bloque dans un chemin sans issu. Voyages supprimés, encadrant et Vs sur place. 17h15 - Pont toujours fermé, les manifestants ne veulent pas partir. Gros déploiement de police. 17h20 - Lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 prennent environ 18 min de retard suite au report de trafic ".
D.b.
D.b.a. À Lausanne, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 16h20, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants ont bloqué la rue Centrale, notamment avec divers objets. Certains manifestants, dont A.________ et C.________, se sont assis par terre et se sont tenus et enchaînés afin d'entraver leur évacuation. Les manifestants n'ayant pas obtempéré à l'ordre donné, ils ont été évacués de force un à un dès 13h35. La police a dû faire appel à des sapeurs-pompiers pour couper les chaînes et les cadenas retenant certains manifestants, dont C.________. L'opération d'évacuation a duré jusqu'à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale et a pu être rétabli vers 16h20.
D.b.b. Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants de XR recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé des courriers aux TL et aux autorités.
Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans un établissement situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. À 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue Centrale. En définitive, 90 personnes ont été interpellées, dont A.________ (laquelle reconnaît avoir participé à cette manifestation et ne pas avoir obtempéré immédiatement aux sommations d'évacuation de la police, à laquelle elle n'a toutefois pas opposé de résistance au moment de son évacuation) et C.________ (lequel reconnaît avoir participé à cette manifestation et ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police, mais au contraire s'être attaché à d'autres personnes au moyen d'une chaîne et d'un cadenas dans l'esprit de résister à son évacuation). Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18.
D.b.c. Il ressort du rapport du 11 mars 2024 des TL que durant la manifestation du 14 décembre 2019, les lignes 18, 22 et 60 ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture de la rue Centrale. La ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40 [
recte]. Dès 11h00, les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29 ont été déviées et ont circulé avec 20 minutes de retard. Elles ont été rétablies à partir de 11h50. À partir de 16h06, les lignes 22 et 60 ont également pu être rétablies. 80 bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05. Selon le rapport de régulation du 14 décembre 2019 des TL, les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes (
sic) : "
10h15 - Rue Central fermée à la circulation. Lignes 18 demi-tour Port-Franc et 22/60 terminus Riponne (...). 10h15 - 11-03 et 22-02 bloqués sur la rue Central. 10h40 - Ligne 18 rétablie. 11h00 - Fermeture de SF. Toutes les lignes déviées selon dossier. Deux encadrants envoi les conducteurs au lieu de relève le plus proche. 11h03 - 22-02 débloqué par la VS. Reprend sa place à la Clochatte à 11h19. 11h10 - 22-03 débloqué par la VS. Reprend sa place à la Clochatte à 11h29. 11h50 - Réouverture SF. Toutes les lignes qui passent par SF parcours normal, mais roulent avec environ 20 min de retard suite aux déviations à la surcharge de trafic. 12h15 - Action pour remise à l'heure du réseau. Plusieurs demi-tours effectués, et corrections sur les horaires de passages. 14h00 - Lignes à l'heure. 16h06 - Lignes 22 et 60 rétablies. 17h05 - Levée du dispositif de police ".
E.
A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 avril 2025.
Préalablement, ils concluent à ce que l'avance de frais soit fixée en tenant compte de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (RS 0.814.07; Convention d'Aarhus), mais encore à leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par la renonciation et la dispense de payer les frais judiciaires et l'avance de frais. À noter que par courrier du 10 octobre 2025, A.________ a indiqué retirer sa requête d'assistance judiciaire, continuant néanmoins de se prévaloir de la Convention d'Aarhus en matière d'avance de frais et de leur fixation.
Principalement, avec suite de frais et dépens, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, ils concluent à la réforme du jugement attaqué dans le sens de leur plein acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
En tout état de cause, ils concluent à la constatation d'une violation des art. 6 par. 1 et 2, 7 par. 1, 10 par. 1 et 11 par. 1 CEDH.
Considérant en droit :
1.
Les recourants soulèvent de nombreux griefs et invoquent un nombre important de violations du droit fédéral et international. Bien qu'il ne soit pas aisé de circonscrire l'étendue de ces griefs - en raison notamment d'un mélange entre faits et droit, ainsi que de nombreuses répétitions - il appert qu'ils invoquent à tout le moins (dans l'ordre) :
- que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les autorités ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier pleinement la nature des manifestations des 20 septembre et 14 décembre 2019 et ainsi prendre les mesures nécessaires, ce qui entraînerait une violation des art. 9 Cst., 97 et 105 al. 2 LTF, mais également, sous différentes facettes, des garanties d'un procès équitable et du droit d'être entendu selon les art. 3 al. 2 let. c CPP, 6 CEDH et 29 Cst. (recours, ch. 18 à 23, 25 à 28, 46 et 47, 58 à 66, 196, 200 à 203, 295, 316 et 324 à 327);
-en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait violé la maxime de l'instruction au sens des art. 6 par. 1 CEDH et 6 CPP, et le droit de la défense de faire produire des preuves à décharge au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (recours, ch. 29 et 54 à 57);
- toujours en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait fait preuve de mauvaise foi et ainsi violé les art. 5 et 9 Cst. , mais encore 3 CPP (recours, ch. 30);
-encore et toujours en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence au sens des art. 10 CPP et 6 par. 2 CEDH (recours, ch. 73 à 75);
- que la cour cantonale aurait injustement rejeté les réquisitions de preuve des recourants tendant à la production du dossier des autorités municipales, du dossier des autorités de police, du dossier des TL et des données d'ordre de la police, violant ainsi les garanties d'un procès équitable et le droit d'être entendu au sens des art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 Cst. (recours, ch. 22, 30 à 32, 48, 66 à 69, 81 et 197);
-en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les moyens de preuve en question n'étaient pas pertinents (recours, ch. 32);
- toujours en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait violé la maxime de l'instruction et l'obligation pour les autorités d'instruire tant à charge qu'à décharge, au sens des art. 6 CEDH, 6 CPP et 29 Cst. (recours, ch. 33);
- que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que la manifestation du 14 décembre 2019 aurait été déplacée au dernier moment, de sorte qu'il n'a pas été possible d'anticiper les dérangements causés, cela de manière contraire au droit au sens des art. 6 CEDH et 29 Cst. (recours, ch. 23 et 25);
- que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en omettant que, lors de la manifestation du 14 décembre 2019, la police a agi dans le but d'interdire et d'empêcher la tenue de la manifestation annoncée, cela de manière contraire au droit au sens des art. 6 CEDH et 29 Cst. (recours, ch. 23 à 25, 168 à 194 et 204);
-en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait même sciemment retenu un état de fait qu'elle savait être faux, à la charge des recourants, dans le seul but de confirmer le point de vue juridique exprimé jusqu'ici (recours, ch. 191);
-en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait également violé les garanties du procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu au sens des art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 Cst., et le droit de la défense de faire administrer les preuves à décharge, cela en refusant la production de différents documents complémentaires, dont notamment les données d'ordre de la police (recours, ch. 174);
- que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en omettant de tenir compte d'un communiqué, cela de manière contraire au droit au sens des art. 6 CEDH et 29 Cst. (recours, ch. 23 et 25);
- que, lors de l'audience du 30 avril 2025, la cour cantonale aurait violé le droit à un procès équitable ( art. 6 par. 1 et 3 CEDH ), le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 Cst.), et la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), en refusant de produire les données d'ordre policières reçues par les TL (recours ch. 22, 34 à 51 et 133);
-en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait également violé la présomption d'innocence des recourants en vertu des art. 10 CPP et 6 par. 2 CEDH (recours, ch. 44 et 199);
- toujours en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait violé le droit à l'égalité des armes et le droit au contradictoire protégés par l'art. 6 par. 1 CEDH (recours, ch. 49);
-encore et toujours en lien avec le précédent grief, que la décision de la cour cantonale sur ce point serait arbitraire (recours, ch. 51);
- que la cour cantonale aurait à tort rejeté les réquisitions complémentaires formulées par les recourants en lien avec le rapport des TL versé au dossier, violant ainsi la maxime de l'instruction et l'obligation d'instruire à charge et à décharge au sens des art. 6 al. 2 CPP et 6 CEDH (recours, ch. 70 et 71);
-en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale aurait violé l'art. 389 CPP, le droit d'être entendu selon les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 Cst., le droit à une procédure équitable selon l'art. 6 CEDH et l'égalité des armes selon l'art. 6 CEDH, en refusant de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la production du courrier à l'origine du rapport des TL du 11 mars 2024 et de l'intégralité du dossier pénal duquel il est issu (recours, ch. 76 à 78 et 82 à 84);
- toujours en lien avec le précédent grief, que la cour cantonale se serait muée en procureur et aurait manqué à son obligation d'impartialité en instruisant à charge uniquement, qui plus est de manière proactive, ce qui constituerait une violation du droit des recourants à un traitement équitable (recours, ch. 79 et 87 à 96);
- que le fait de prélever des pièces dans d'autres procédures ne serait pas prévu par le CPP, donc illégal (recours, ch. 85);
-en lien avec le précédent grief, que dans la mesure où les recourants n'ont pas accès à ces dossiers parallèles, la cour cantonale aurait violé l'égalité des armes et la garantie du contradictoire, protégées par l'art. 6 CEDH (recours, ch. 86 et 97);
- toujours en lien avec le précédent grief, que le rapport des TL devrait être considéré comme illicite, ce qui entraînerait son inexploitabilité au sens de l'art. 141 CPP (recours, ch. 98);
- qu'à défaut d'exploitabilité du rapport des TL, les recourants devraient être libérés du chef de prévention d'entrave au service d'intérêt général, à défaut pour l'entrave de résulter du dossier (recours, ch. 99);
- que la cour cantonale n'aurait pas fait un examen attentif des griefs des recourants et ainsi, ne leur aurait pas garanti un traitement équitable ni un examen individualisé, en raison d'une citation qui serait issue d'une autre cause (recours, ch. 101);
-en complément à leur premier grief, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire au sens des art. 9 Cst., 97 et 105 al. 2 LTF, en omettant sans justification de tenir compte de nombreux moyens de preuve importants au dossier, attestant des annonces reçues par les autorités et des informations qu'elles détenaient avant les manifestations (recours, ch. 102 à 125, 130 à 140 et 142 à 167);
- que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les forces de l'ordre avaient fait preuve de tolérance (recours, ch. 126 à 129 et 195);
-en lien avec le précédent grief, que les autorités n'auraient fait preuve d'aucune tolérance, de manière contraire aux droits garantis par les art. 10 et 11 CEDH (recours, ch. 385 à 390);
- que ce serait simplement parce que les organisateurs n'ont pas sollicité formellement une autorisation préalable que les autorités municipales et la police se seraient crues à tort autorisées à empêcher la manifestation du 20 septembre 2019, être en droit d'en arrêter systématiquement les participants, puis de les condamner
a posteriori à des sanctions lourdes et des frais judiciaires colossaux (recours, ch. 141);
- que la cour cantonale aurait violé la garantie de la légalité de l'art. 7 CEDH en condamnant les recourants pour des infractions dont le but n'est pas de réprimer la participation à des manifestations pacifiques (recours, ch. 141);
- que la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendu des recourants à défaut d'avoir examiné le grief soulevé par ces derniers devant elle au sujet d'une violation de la maxime d'accusation (recours, ch. 205 à 208);
- que la cour cantonale aurait violé la maxime d'accusation (art. 9 CPP et 6 CEDH) en lien avec la condamnation des recourants au titre de l'art. 286 CP (recours, ch. 209 à 223);
- que la cour cantonale aurait violé l'art. 286 CP en les reconnaissant coupables de l'infraction correspondante (recours, ch. 224 à 238);
-en lien avec le précédent grief, que les actes des recourants seraient justifiés par l'exercice légitime de droits fondamentaux, conformément à l'art. 14 CP (recours, ch. 239 et 361);
- que la condamnation des recourants au titre de l'art. 286 CP serait problématique au regard du principe de la légalité garanti par l'art. 7 CEDH (recours, ch. 242 à 250);
- qu'au regard de leur condamnation au titre de l'art. 90 LCR, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en disant que les recourants se trouvaient assis sur les voies de circulation, violant ainsi l'art. 9 Cst., la maxime d'instruction qui oblige à instruire selon l'art. 6 CPP, les art. 95 et 107 LTF et la présomption d'innocence des art. 10 CPP et 6 par. 2 CEDH (recours, ch. 253 à 268);
- que la cour cantonale aurait violé l'art. 90 LCR en condamnant les recourants à ce titre, alors même que la circulation était déjà interrompue à leur arrivée (recours, ch. 269 à 273);
- que sur le plan intentionnel, les recourants n'avaient ni la conscience, ni la volonté, de commettre une violation simple des règles de la circulation routière (recours, ch. 274 et 281 à 283);
- que la condamnation des recourants au titre de l'art. 90 LCR contrevient à leur liberté de réunion et d'expression (recours, ch. 275, 278 et 280);
- les recourants ayant agi conformément aux droits conférés par leur liberté de réunion et d'expression, que leurs actes devraient être qualifiés de licites au sens de l'art. 14 CP (recours, ch. 276 et 361);
- que le but des dispositions de la LCR n'est pas de sanctionner des actions telles que celles qui sont reprochées aux recourants (recours, ch. 277);
- que la condamnation des recourants au titre de l'art. 90 LCR violerait la maxime d'accusation au sens des art. 9 CPP et 6 CEDH, les faits retenus par la cour cantonale ne correspondant pas à ceux décrits dans les actes d'accusation (recours, ch. 284 à 290);
- que la condamnation des recourants au titre de l'art. 239 CP violerait la maxime d'accusation au sens des art. 9 CPP et 6 CEDH (recours, ch. 291 à 294, 296 et 297);
- que la condamnation des recourants au titre de l'art. 239 CP violerait également cette disposition, à défaut pour l'entrave d'être d'une intensité suffisante (recours, ch. 298 à 314);
- que les perturbations engendrées par les manifestations resteraient modestes, donc dans les marges de tolérance commandées par la CourEDH (recours, ch. 315);
- qu'en tout état de cause, il peut être reproché aux TL, en tant qu'entité publique, de ne pas avoir satisfait aux obligations positives qui leur incombaient en application des art. 10 et 11 CEDH (recours, ch. 317, 328, 347 et 391);
- que la cour cantonale ne pouvait pas, en l'absence de toute preuve au dossier, retenir que les recourants se seraient trouvés sur la chaussée au moment des faits (recours, ch. 318);
- sur le plan intentionnel, que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que les recourants avaient la conscience et la volonté d'entraver les TL (recours, ch. 322 à 324, 328 et 329);
- que les condamnations pénales prononcées violeraient la légalité des délits et des peines consacrée à l'art. 7 CEDH, ainsi que l'interdiction de l'abus de droit des art. 3 CPP, 5 et 9 Cst., principalement au motif que les infractions en question n'ont pas pour but de réprimer la participation à une manifestation non autorisée (recours, ch. 330 à 338);
- que les condamnations pénales prononcées violeraient la liberté de réunion pacifique des recourants, telle que garantie par les art. 21 Pacte II de l'ONU et 11 CEDH, à défaut pour la cour cantonale d'avoir procédé à un examen circonstancié (recours, ch 339);
- que le Tribunal fédéral devrait constater que le régime d'autorisation préalable n'est pas conforme à l'art. 21 Pacte II de l'ONU, donc que la condamnation des recourants au motif qu'ils n'ont pas demandé une telle autorisation est illégale (recours, ch. 340 et 341, 346 à 354, 359, 360 et 362);
- que les condamnations pénales prononcées violeraient la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression des recourants, telles que garanties par les art. 10 et 11 CEDH , à défaut de répondre aux conditions de restrictions des droits fondamentaux, en particulier le critère de la nécessité dans une société démocratique, respectivement celui de la proportionnalité (recours, ch. 342 à 345, 355 à 358, 364 à 366, 371 et 400), mais également l'existence d'une base légale suffisante (recours, ch. 367 à 368) et d'un but légitime (recours, ch. 369 et 370);
- que la cour cantonale aurait également violé les art. 10 et 11 CEDH en niant la légitimité de l'usage de l'espace public à des fins expressives et de protestation politique et en prononçant des sanctions pénales (recours, ch. 392 à 398);
- que le fait pour les recourants, respectivement pour les organisateurs des manifestations, de ne pas avoir demandé d'autorisation, constituerait en soi un comportement au contenu expressif, exprimant une protestation contre l'inaction de l'État et de ses représentants (recours, ch. 399);
- que les frais judiciaires imposés aux recourants violeraient les art. 11, 6 par. 1 et 13 CEDH , mais aussi l'art. 21 Pacte II de l'ONU (recours, ch. 401 à 414);
-en lien avec le grief précédent, que les frais judiciaires imposés aux recourants violeraient aussi les art. 9 par. 4 et 5 et 3 par. 8 de la Convention d'Aarhus (recours, ch. 415 à 419 et 426 à 433);
- toujours en lien avec le grief précédent, que les frais judiciaires imposés aux recourants violeraient les art. 428 et 429 CPP (recours, ch. 420 à 425).
1.1. À titre liminaire, il est bon de rappeler que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'a pas pour vocation d'être érigé en tribune politique. Au contraire, il ne permet de faire valoir qu'une violation de règles de droit ( art. 95, 96 et 98 LTF ), voire exceptionnellement de critiquer l'appréciation des preuves et l'établissement des faits qui en découlent (art. 97 LTF). En revanche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'opérer les modifications législatives que les justiciables pourraient appeler de leurs voeux ou de se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci (arrêts 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 1.1.1; 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 107 al. 2 1re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.
Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 6B_435/2024 précité consid. 2.1).
1.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2.3. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; v. aussi l'arrêt 6B_265/2025 précité consid. 1.1.3). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral n'examine les griefs qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
1.2.4. Pour être examinés par le Tribunal fédéral, encore faut-il que le recours, respectivement les griefs qu'il contient, ne soient pas contraires au principe de la bonne foi. En effet, l'art. 3 al. 2 let. a CPP concrétise, en procédure pénale, le principe de la bonne foi, lequel concerne non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, également les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2).
De ce principe, en lien également avec l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF), découle notamment l'irrecevabilité de tout moyen qui serait formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral alors qu'il aurait pu l'être précédemment (en détail, v. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 ou, plus récemment, l'arrêt 6B_265/2025 précité consid. 1.2 et les références citées). Plus généralement, ce principe proscrit tous comportements contradictoires et l'abus de droit, lequel consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt 6B_265/2025 précité consid. 1.1.2; v. également l'art. 42 al. 7 LTF, duquel il découle que le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable).
1.3. Dans le cadre de la présente procédure, les recourants soulèvent plusieurs griefs qu'ils n'ont pas fait valoir devant le Tribunal fédéral à l'occasion de leur premier recours respectif (cf.
supra consid. C; dont on rappelle que la teneur était identique), alors même qu'ils auraient déjà pu et dû le faire.
Il en va notamment ainsi (i) de tous les griefs tirés de violations de la maxime d'accusation et, par extension, de celui tiré d'une violation de leur droit d'être entendu à défaut pour la cour cantonale d'avoir examiné l'un de ces griefs, (ii) de tous les griefs soulevés sous l'angle de l'art. 14 CP, (iii) du grief motivé par le fait que la circulation aurait déjà été interrompue à l'arrivée des recourants, mais encore (iv) de tous les griefs revenant sur la réalisation de l'élément constitutif subjectif des infractions imputées aux recourants.
Eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, mais également de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit, ces griefs sont irrecevables.
1.4. Les recourants soulèvent également plusieurs griefs qu'ils avaient certes déjà invoqués devant le Tribunal fédéral à l'occasion de leur premier recours respectif, mais qui ont déjà été définitivement tranchés dans le cadre des procédures référencées 6B_382/2023, 6B_383/2023 et 6B_384/2023.
Il en va notamment ainsi (i) de tous les griefs soulevés en lien avec ce dont les autorités et les TL avaient - ou n'avaient pas - connaissance, respectivement des mesures qu'ils étaient aptes - ou pas - à prendre sur cette base, cela indépendamment des divers fondements juridiques invoqués à l'appui du recours sous revue (cf. arrêts 6B_382/2023 précité consid. 1.2 et 1.4, 6B_383/2023 précité consid. 1.2 et 6B_384/2023 précité consid. 1.2 et 1.4), (ii) de tous les griefs soulevés contre le rejet par la cour cantonale des réquisitions tendant à la production du dossier des autorités, des TL et de la police (cf. les arrêts précités, chaque fois le consid. 3), (iii) de tous les griefs tirés de la violation de la maxime de l'instruction (cf. les arrêts précités, chaque fois le consid. 2), (iv) de tous les griefs à l'aune desquels il est reproché à la cour cantonale d'avoir considéré que les autorités avaient fait preuve de tolérance (cf. les arrêts précités, chaque fois le consid. 1.3), (v) de tous les griefs par lesquels il est reproché aux autorités de ne pas avoir respecté les obligations positives qui étaient les leurs (cf. arrêts 6B_382/2023 précité consid. 1.4, 6B_383/2023 précité consid. 1.2 et 6B_384/2023 précité consid. 1.4), (vi) de tous les griefs selon lesquels c'est à tort que la cour cantonale, en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019, a considéré que le changement de lieu était intervenu à la dernière minute et ne pouvait être anticipé par les autorités, respectivement imputé à celles-ci (cf. arrêts 6B_382/2023 et 6B_384/2023 précités, chaque fois le consid. 1.4), (vii) du grief selon lequel la cour cantonale aurait accès à des dossiers parallèles, ce qui ne serait pas le cas des recourants (cf. les arrêts précités, chaque fois le consid. 5.3, qui rappellent notamment que les recourants ont agi sous l'égide d'une association nommée "procès des 200", laquelle a pour but de faire cause commune), (viii) de tous les griefs selon lesquels le lieu où se trouvait les recourants n'aurait pas été déterminé (cf. les arrêts précités, chaque fois le consid. 6.3), (ix) de tous les griefs soulevés contre la condamnation des recourants au titre de l'art. 90 LCR (cf. les arrêts précités, chaque fois le consid. 7, en vertu desquels la seule question laissée ouverte était celle du concours entre les art. 239 CP et 90 LCR, question qui n'est toutefois plus abordée par les recourants à ce stade et qui, incidemment, a été tranchée par le Tribunal fédéral dans des causes similaires: v. notamment l'arrêt 6B_860/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.5), mais encore (x) de tous les griefs soulevés contre la condamnation des recourants au titre de l'art. 286 CP (cf. les arrêts précités, chaque fois le consid. 8).
Eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, ces griefs sont irrecevables.
1.5. D'une manière qui se recoupe en partie avec les motifs exposés ci-avant, les recourants soulèvent plusieurs griefs reposant sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans pour autant soutenir et démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale. À tout le moins, les éventuels efforts déployés en ce sens ne permettent pas de démontrer en quoi le jugement attaqué serait insoutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat.
Il en va notamment ainsi (i) de tous les griefs portant sur ce que les autorités devaient et/ou pouvaient savoir, (ii) de tous les griefs portant sur les raisons expliquant le déplacement de la manifestation du 14 décembre 2019, en particulier l'explication selon laquelle la police aurait agi dans le but d'interdire et d'empêcher la tenue de la manifestation annoncée, mais encore (iii) des explications données et des conséquences déduites du fait que les organisateurs des manifestations, respectivement les participants à celles-ci, n'auraient pas demandé et/ou obtenu d'autorisations.
En cela également, les griefs des recourants sont irrecevables.
À noter que pour le surplus, les griefs tirés d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire soulevés par les recourants ne font pas l'objet d'une motivation conforme aux prescrits de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui doit également conduire au constat de leur irrecevabilité.
1.6. Bon nombre des griefs soulevés par les recourants, pour beaucoup tirés d'une violation de leurs droits fondamentaux garantis par le droit national et/ou international, l'ont été de manière très succincte, en seulement quelques lignes, sans motivation topique et sans aucune référence à la jurisprudence pertinente. Tout au plus se contentent-ils d'invoquer de manière répétée et systématique une simple liste de dispositions censées démontrer les nombreuses illégalités de la procédure d'appel.
Il en va ainsi de l'écrasante majorité des griefs reposant sur les alléguées violations des garanties d'un procès équitable, du droit d'être entendu, de la maxime de l'instruction, du droit de la défense de faire produire des preuves à décharge, du principe de la bonne foi en procédure, de la présomption d'innocence, de l'obligation pour les autorités d'instruire tant à charge qu'à décharge, du droit à l'égalité des armes, du droit au contradictoire, ou encore du droit à un traitement équitable.
En cela, les griefs des recourants ne respectent en aucun cas les prérequis en matière de motivation des art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF, de sorte qu'ils sont irrecevables. Il en va de même s'agissant du reproche formulé à l'encontre de la cour cantonale selon lequel elle aurait sciemment retenu un état de fait faux dans le seul but de confirmer son point de vue juridique.
1.7. Finalement, alors que les recourants reconnaissent qu'il était essentiel que la cour cantonale complète son état de fait, en particulier sur la question de l'entrave aux services d'intérêt général (recours, ch. 299), ce qui faisait par ailleurs l'objet des trois précédents arrêts rendus par l'autorité de céans et devait dès lors constituer l'étendue de l'examen de la cour cantonale eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf.
supra consid. C et 1.2.1), ils soulèvent, de manière pour le moins contradictoire, de nombreuses critiques à l'égard du rapport des TL du 11 mars 2024, pourtant parfaitement apte à concrétiser la mission confiée à l'autorité précitée. Comme relevé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral dans des causes similaires, il ne faut pas perdre de vue que ce rapport ne constitue pas un témoignage écrit ou un rapport écrit au sens de l'art. 145 CPP, mais qu'au contraire, il a été rédigé par deux fonctionnaires des TL dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapport de renseignement"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives, soit concrètement les retards enregistrés par les TL (v. arrêts 6B_265/2025 précité consid. 1.2.1; 6B_782/2024 du 18 novembre 2024 consid. 2.2). Cela étant, les très nombreux griefs - de nature purement procédurale et sans grand rapport avec les faits constatés dans le rapport en question - soulevés par les recourants à l'encontre d'un simple rapport officiel dénué de toute forme de prévention à leur égard paraissent être le fruit d'un comportement contraire au principe de la bonne foi en procédure, dont le caractère abusif ne saurait d'emblée être écarté. Dans cette mesure, ils ne peuvent jouir d'aucune forme de protection et doivent être déclarés irrecevables. S'il ne fait aucun doute que les revendications des recourants doivent être reconnues comme étant des plus respectables dans notre société démocratique (v. ATF 149 IV 217 consid. 1.3.5 et 1.3.6), elles ne sauraient pour autant justifier à elles seules l'acquittement des précités pour des motifs purement procéduraux alors que les faits ne sont contestés plus que de manière marginale - du moins de manière recevable - qui plus est lorsque ces garanties procédurales sont invoquées de manière contraire à la bonne foi et sans lien concret avec les faits reprochés, respectivement à l'appui d'une interprétation erronée des dispositions concernées.
1.8. Les griefs dont l'irrecevabilité ne s'impose à aucun des titres discutés
supra, ou à l'égard desquels des précisions sont utiles, feront l'objet d'un examen circonstancié dans la suite du présent arrêt.
2.
À plusieurs titres, les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Ils commencent par reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné la production des données d'ordre adressées par la police aux TL en vue des deux manifestations dont il est ici question, alors même que ces documents auraient permis de démontrer que les autorités possédaient toutes les informations requises en amont des manifestations concernées (cf.
infra consid. 2.1). Ils estiment ensuite que la cour cantonale aurait violé, entre autres, la maxime de l'instruction et l'obligation d'instruire à décharge comme à charge en refusant de produire plusieurs éléments en lien avec le rapport des TL du 11 mars 2024, soit notamment le courrier à l'origine de la production de ce rapport ou encore l'intégralité du dossier pénal duquel il est issu (cf.
infra consid. 2.2). Les recourants font également valoir que le rapport des TL du 11 mars 2024 serait inexploitable au sens de l'art. 141 CPP (cf.
infra consid. 2.3). Finalement, ils font grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'en l'espèce, l'entrave était d'une intensité suffisante (cf.
infra consid. 2.4).
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.2. S'agissant des réquisitions de preuve des recourants, la cour cantonale a commencé par rappeler qu'en vertu des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, seule était encore pertinente la question de savoir si l'entrave au trafic des TL, les 20 septembre et 14 décembre 2019, était d'une intensité suffisante, et pas celle de savoir si perturbations il y avait eu (jugement attaqué consid. 3.3.3). Ce seul argument lui a suffi pour justifier le rejet de la réquisition des recourants tendant à la production des données d'ordre policières (
ibidem). Cela étant, la cour cantonale a encore ajouté que ces données d'ordre constituaient des documents internes à l'administration dont la consultation était exclue (jugement attaqué consid. 6). Elle a finalement considéré que ces documents n'étaient pas utiles au traitement de la cause, dans la mesure où il avait été constaté que les autorités avaient connaissance de la tenue des manifestations, mais pas des spécificités liées à ces dernières, en particulier le lieu où elles se sont finalement tenues (
ibidem).
2.1.3. Sous réserve de l'argument du caractère "interne à l'administration" des documents dont il est question (dont on ne comprend pas sur quelle base légale ou jurisprudentielle il reposerait, étant également relevé que ces données d'ordre étaient destinées à être communiquées à une autre autorité administrative, ce qui semble leur ôter tout caractère "interne", mais sans que cette question ne doive être tranchée), il peut intégralement être renvoyé aux considérations de la cour cantonale telles qu'exposées
supra, tant elles sont justifiées et pertinentes, eu égard notamment aux éléments relevés
supra aux consid. 1.3 à 1.7. On notera en particulier que les deux personnes entendues par la cour d'appel n'ont aucunement laissé entendre qu'à l'aune de ces données d'ordre, les TL avaient une parfaite connaissance préalable des manifestations et des mesures à prendre pour palier les dérangements qu'elles causeraient.
Cela conduit au rejet du grief des recourants.
2.2.
2.2.1. Sur la question de l'administration de preuves durant la procédure d'appel, il peut être fait référence au consid. 2.1.1
supra.
2.2.2. La cour cantonale a motivé le rejet des diverses réquisitions présentées par les recourants en lien avec le rapport des TL du 11 mars 2024 en commençant par relever qu'en le versant au dossier de la cause, elle n'avait fait que se conformer aux considérants topiques des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral (jugement attaqué consid. 3.3.3). Ensuite, elle a expliqué que ce rapport avait été prélevé dans un autre dossier, ce qui s'expliquait par le caractère identique des mesures d'instruction ordonnées dans de nombreuses causes concernant des affaires analogues dites de "manifestants pour le climat" (
ibidem). Finalement, elle a relevé que le seul rapport du 11 mars 2024 était suffisant pour lui permettre d'apprécier les faits reprochés aux recourants, tout en rappelant que la question de savoir de quoi les autorités avaient été préalablement informées avait déjà été tranchée par le Tribunal fédéral.
2.2.3. Là encore, il peut intégralement être renvoyé aux considérations de la cour cantonale telles qu'exposées
supra, tant elles sont justifiées et pertinentes.
Par surabondance, il est rappelé que le rapport des TL du 11 mars 2024 a été rédigé par deux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions publiques et qu'il se contente de faire des constatations objectives, soit concrètement les retards enregistrés par les TL (cf.
supra consid. 1.7). Il ne saurait dès lors être confondu avec un témoignage à charge. En cela déjà, on voit mal en quoi il serait nécessaire de déterminer avec exactitude, dans les moindres détails, l'ensemble des circonstances ayant présidé à sa rédaction et à son obtention, d'autant que ses deux rédacteurs ont été entendus dans le cadre de la procédure d'appel et qu'il a été laissé tout le loisir aux recourants de les interroger. Dans ce contexte, on notera également que les recourants n'expliquent pas pourquoi il serait nécessaire d'ordonner la production des pièces requises, autrement dit pourquoi il serait nécessaire de déterminer les circonstances précitées et/ou en quoi ces circonstances seraient propres à éclairer les faits objectifs et incontestés qui figurent dans ce rapport, respectivement à les discréditer. En cela, comme relevé précédemment au consid. 1.7, leur démarche semble limitée au détournement de dispositions de nature purement procédurale dans le but de justifier leur acquittement, au moins partiel, sans que les faits reprochés ne soient simultanément contestés. Une telle démarche ne saurait jouir d'une quelconque forme de protection, cela d'autant plus que dans le même temps, les recourants estiment que ce rapport serait une preuve à décharge (recours, ch. 299). Finalement, il est relevé que la manière de faire de la cour cantonale, telle qu'explicitée par celle-ci, répond à un impératif d'efficacité en tout point conforme aux exigences découlant du principe de célérité de la procédure. Il serait abscons d'exiger d'elle et, par extension, des TL, que chaque procédure portant sur les manifestations dont il est question donne lieu à une demande au sens de l'art. 195 CPP (toujours identique) et à une réponse circonstanciée (toujours identique), dans la mesure où les faits constatés dans le rapport des TL du 11 mars 2024 sont de nature globale et objective et ne sont pas directement imputés à l'un ou l'autre des manifestants. Ce qui précède vaut d'autant plus que les recourants ont agi sous l'égide d'une association nommée "procès des 200", laquelle a pour but de faire cause commune (cf.
supra consid. 1.4).
Cela conduit au rejet du grief des recourants, dans la mesure de sa recevabilité.
2.3. Sur la question de l'exploitabilité du rapport des TL du 11 mars 2024, la cour cantonale s'est contentée de relever que les recourants n'avaient pas développé les raisons pour lesquelles cette preuve aurait été administrée de manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales. Cela l'a conduit à ne pas retrancher ce rapport du dossier.
À l'appui de leur recours au Tribunal fédéral, les recourants ne contestent pas cette absence de développements. Bien au contraire, ils présentent à nouveau un grief qui se limite à déduire l'inexploitabilité du rapport d'une alléguée violation du droit à un procès équitable. Que ce soit sous l'angle de la bonne foi en procédure (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2) ou sous l'angle de l'épuisement des voies de droit (cf. art. 80 al. 1 LTF), les recourants ne sauraient se prévaloir pour la première fois de cette inexploitabilité devant le Tribunal fédéral, qui plus est à l'aune d'un grief lui même insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 LTF). Leur moyen est irrecevable.
2.4.
2.4.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; arrêt 6B_691/2025 du 13 avril 2026 consid. 2.1.1), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 consid. III.2; v. en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_691/2025 précité consid. 2.1.1). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_691/2025 précité consid. 2.1.1). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_691/2025 précité consid. 2.1.1).
2.4.2.
2.4.2.1. S'agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, en sus des éléments factuels retranscrits
supra au consid. D.a, la cour cantonale a considéré qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune autorisation et que les autorités n'avaient pas été averties de ce que le pont Bessières serait bloqué ce jour-là, le collectif XR ayant uniquement fait mention d'une "action de blocage sur un des ponts lausannois", sans autre précision quant au pont visé (jugement attaqué consid. 7.3.1).
Quant à l'impact sur le réseau des TL, elle a relevé que la ligne 16 avait dû être déviée à 11h20, que dès 12h15 les lignes 16 et 6 avaient pris environ dix minutes de retard alors que la circulation devait s'effectuer sur la rue Caroline, mais encore que lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. Toujours en se référant au rapport des TL du 11 mars 2024, elle a indiqué que les arrêts de bus situés au-delà du pont Bessières, direction Tunnel via l'avenue Pierre-Viret, n'avaient pas pu être desservis (
ibidem).
Sur quoi elle a jugé que le blocage de 33 bus répartis sur six lignes entre 11h20 et 17h20, soit durant plus de six heures, pour des retards allant jusqu'à 18 minutes, constituait une entrave importante (
ibidem).
S'agissant finalement de l'élément subjectif, elle a considéré que les recourants savaient que le blocage inopiné d'une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d'importantes perturbations sur le trafic routier, y compris des bus, mais surtout, que c'était bien là leur objectif, dans l'idée d'attirer l'attention d'un large public sur le but de la manifestation (
ibidem).
2.4.2.2. S'agissant de la manifestation du 14 décembre 2019, en sus des éléments factuels retranscrits
supra au consid. D.b, la cour cantonale a relevé que la rue Centrale avait été bloquée de 10h00 à 16h00, soit durant quelque six heures, blocage qui avait empêché 80 bus de circuler normalement sur les lignes 18, 22 et 60 et avait induit des retards. Elle a également considéré que le but des recourants était de participer à une manifestation collective, en agissant de concert avec les autres manifestants par une ou plusieurs actions de blocage (jugement attaqué consid. 7.3.2).
Sur quoi elle a jugé que l'entrave avait été considérable, en durée et en intensité, de sorte que la condamnation des recourants devait être confirmée (
ibidem).
2.4.3. Le raisonnement cantonal, tel que résumé ci-avant, ne prête pas le flanc à la critique, à quelque titre que ce soit.
Sous l'angle des faits d'abord, il y a lieu de rappeler les considérations exposées ci-dessus aux consid. 1.3 à 1.7, desquelles il découle que seuls les faits arrêtés par la cour cantonale sont pertinents dans le cadre de la présente analyse (cf. art. 105 al. 1 LTF). Quant à la non-prise en compte par la cour cantonale du communiqué de police du 20 septembre 2019, duquel il ressort en particulier que la manifestation a occasionné de "
légères " perturbations, il est rappelé que ce communiqué fait uniquement référence au trafic au sens large, et non spécifiquement à la circulation des bus des TL (dite circulation étant décrite plus précisément par d'autres pièces figurant au dossier de la cause), de sorte qu'il ne saurait justifier la reconnaissance d'une quelconque forme d'arbitraire de la part de la cour cantonale (en ce sens, v. l'arrêt 6B_691/2025 précité consid. 2.3.1).
Sous l'angle de l'intensité de l'entrave maintenant, le raisonnement des recourants ne saurait être suivi, comme l'autorité de céans a eu plusieurs fois l'occasion de le rappeler. Ainsi, en sus de la durée globale de l'entrave (soit, en l'espèce, six heures pour chacune des deux manifestations), il convient de tenir compte de l'ampleur concrète des perturbations sous la forme non seulement des retards individuels, de l'accumulation de ces retards (soit, en l'espèce, un total combiné compris entre 330 et 594 minutes, réparties sur 33 bus, pour la manifestation du 20 septembre 2019) mais encore de l'ensemble des circonstances (soit, en l'espèce, l'arrêt complet de la circulation de 80 bus des lignes 22 et 60 sur la rue Centrale le 14 décembre 2019, le blocage de deux bus durant près d'une heure ou encore les retards réflexes de vingt minutes pour tous les bus passant par la place Saint-François, pour la manifestation du 14 décembre 2019). À cela, il faut finalement ajouter les autres circonstances pertinentes (soit, en l'espèce, le nombre important de bus et de lignes touchés, l'emplacement central des blocages ou encore le nombre important d'usagers des transports publics touchés). L'ensemble de ces éléments permet, comme l'a justement retenu la cour cantonale, de considérer que l'entrave était d'une intensité suffisante dans les deux cas sous revue (en ce sens, s'agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, v. arrêts 6B_691/2025 précité consid. 2.3.2; 6B_860/2024 précité consid. 1.4.3; 6B_265/2025 précité consid. 2.4.3; 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 1.4.3; 6B_5/2025 du 22 juillet 2025 consid. 1.3.2; 6B_869/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.3; s'agissant de la manifestation du 14 décembre 2019, v. les arrêts 6B_241/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.2.4; 6B_317/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.3; 6B_134/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.2.3 et 1.2.4; 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.3.3).
2.4.4. Pour le surplus, les recourants ne discutent pas de la violation du droit fédéral en lien avec l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle et que leur grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Sans toujours procéder à une distinction entre les différentes manifestations auxquelles ils ont participé, les recourants font valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et de leur liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
3.1.
3.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
3.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
3.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH
Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98;
Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91;
Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ( art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH ). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
3.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf.
infra consid. 3.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (
i.e. la condamnation pénale des recourants) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (
ibidem consid. 3.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (
ibidem consid. 3.5), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (
ibidem consid. 3.6).
3.3. Il n'est pas contesté que, de manière générale, les recourants ont pris part à des manifestations poursuivant un but politique sans se voir reprocher des actes de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale des recourants constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH
Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50;
Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39;
Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non (
Navalnyy, § 63;
Kudrevicius et autres, § 150).
En revanche, compte tenu de la nature de leurs actes, à savoir le blocage délibéré d'axes routiers comme but principal (du moins en ce qui concerne les manifestations des 20 septembre et 14 décembre 2019), les recourants ne sauraient se prévaloir de leur droit à la liberté d'expression (
Barraco, §§ 26, 27 et 39;
Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les recourants sont en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ces derniers ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions (
Kudrevicius et autres, § 97;
Barraco, § 39).
3.4. Invoquant l'art. 7 CEDH, les recourants contestent que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement que la restriction à leur droit fondamental soit fondée sur une base légale au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., cela pour toutes les dispositions ayant donné lieu à leur condamnation, soit les art. 90 LCR, 239 et 286 CP. En substance, ils estiment que ces dispositions n'auraient pas pour but de réprimer la participation à une manifestation non autorisée et que leur libellé serait insuffisamment clair et précis, tout particulier en ce qui concerne l'art. 286 CP.
3.4.1. En vertu de l'art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, alors qu'en vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit être "prévue par la loi". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH
NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158;
Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110). Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner (
NIT S.R.L, § 163; Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version au 31 août 2025, n° 72 et 73). Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH
Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131;
NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH
Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêt de la CourEDH
Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51).
3.4.2. D'emblée, il convient de relever que les recourants se méprennent sur la portée de l'art. 7 CEDH, respectivement sur la jurisprudence rendue par la CourEDH sur cette base. Pour cause, celle-ci n'a pas vertu à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il n'a jamais été question de condamner les précités pour leur participation à des manifestations non autorisées, respectivement pour avoir usé de leur liberté de réunion. Bien au contraire, leur condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre des manifestations pacifiques précitées, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci.
3.4.3. Pour le surplus, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés aux recourants ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'en s'entourant au besoin de conseils éclairés, ils n'auraient pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore l'action du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Finalement, les recourants ne prétendent pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (v.
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elles offriraient une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (v. arrêt de la CourEDH
Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elles accorderaient un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (v. arrêt de la CourEDH
Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97).
3.4.4. Partant, il convient de rejeter le grief des recourants et de confirmer que leur condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens des art. 36 al. 2 Cst., 7 par. 1 et 11 par. 2 CEDH.
3.5. Les recourants soutiennent que l'ingérence / la restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion ne poursuivait pas un but légitime au sens des art. 11 par. 2 CEDH et 36 al. 2 Cst., soit
in casu la simple dissuasion dans l'exercice actuel et futur de cette liberté.
3.5.1. Toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime (art. 11 par. 2 CEDH), soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voire les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
op. cit., n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser que l'ingérence visait en réalité un but inavoué, non conventionnel (
Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse (
ibidem).
3.5.2. En l'espèce, il est établi que les manifestations non autorisées auxquelles les recourants ont participé ont engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur des axes majeurs, le tout durant plus de six heures à chaque reprise. Il est également établi que les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de ces manifestations et ainsi, prendre à l'avance les mesures permettant de garantir le bon déroulement des événements ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve de tolérance face à ces manifestations non autorisées (jugement attaqué consid. C.1.1 et C.1.2).
3.5.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation des recourants poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur ces axes centraux), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où les manifestations n'étaient pas autorisées) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques).
De tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (
Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), celle-ci ayant reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles" et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_112/2025 du 21 août 2025 consid. 4.5.3, destiné à publication et les références citées;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47).
En définitive, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, limité à dissuader les recourants et d'autres partageant leurs opinions à manifester pour les défendre. Au contraire, la cour cantonale a reconnu que les recourants avaient "
agi pour défendre une cause idéale " (jugement attaqué consid. 12.3.1), tout en précisant qu'elle pouvait "
parfaitement être défendue légalement " (
ibidem). Par ailleurs, il est rappelé qu'il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses (v. notamment l'arrêt 6B_112/2025 précité consid. 1.4.3 et les références citées). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités.
3.6. Reste à déterminer si la condamnation des recourants était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que les précités soutiennent ne pas être le cas.
3.6.1.
3.6.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts
Kudrevicius et autres, § 147;
Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
3.6.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
3.6.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH
Kudrevicius et autres, § 149;
Primov et autres, § 118;
Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme,
op. cit., n° 95).
3.6.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (
Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50;
Navalnyy, § 63;
Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42;
Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêt 6B_112/2025 précité consid. 4.6.1.4; arrêts de la CourEDH
Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37;
Kudrevicius et autres, § 149;
Navalnyy, § 128).
3.6.1.5. Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; arrêts de la CourEDH
Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97;
Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (
Primov et autres, § 119;
Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5;
Kudrevicius et autres, §§ 173-174;
Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH
Öztürk c. Turquie du 28 septembre 1999 [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH,
Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).
3.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites
infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n'est pas contraire aux art. 11 CEDH et/ou 22 Cst.
3.6.2.1. Avant toute chose, il est rappelé qu'il n'a jamais été question de condamner les recourants pour leur participation à plusieurs manifestations non autorisées, respectivement pour avoir usé de leur liberté de réunion. Bien au contraire, leur condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre de ces manifestations pacifiques, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci (cf.
supra consid. 3.4.2). L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par les recourants à l'appui de leur argumentaire.
3.6.2.2. Cela étant, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à des manifestations non autorisées, alors même qu'il eût été possible de demander des autorisations, compte tenu du fait que leur tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée, respectivement d'organiser des manifestations sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à leur autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'autorisations auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement des manifestations, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation et des personnes (eu égard notamment au fait que la manifestation du 20 septembre 2019 s'est déroulée sur un pont) et, de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà souvent employée à Lausanne (cf.
supra consid. 3.5.3), les recourants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier leur participation à des manifestations non autorisées par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 167). S'il est vrai que les outils démocratiques précités n'offrent par nature pas de résultats immédiats, ils n'en demeurent pas moins des outils licites ayant
in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale), mais encore de la votation du 8 mars 2026 (initiative pour un fonds climat).
3.6.2.3. La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à des actions de blocage, notamment sous l'égide de mouvements prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, les blocages n'étaient pas l'effet indirect des manifestations, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que les objets bloqués - des axes de circulation majeurs du centre-ville lausannois - étaient sans lien direct avec l'objet de leur contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (
Kudrevicius et autres, § 155;
Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable, constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH
Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000;
Kudrevicius et autres, § 156).
3.6.2.4. Quant aux manifestations en tant que telles, elles ont engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation, mais également sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h20, étant précisé que des perturbations conséquentes ont également été constatées le même jour aux abords de la place Saint-François, dès 10h00) et pour le trafic des transports publics (cf.
supra consid. D.a, D.b et 2.4). L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les recourants ont agi, dans les deux cas, en plein coeur de la capitale vaudoise, sur des axes principaux notoirement fréquentés. À cela s'ajoute que les lieux choisis n'étaient pas adaptés, tant ils pouvaient engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de leur configuration (en particulier le fait qu'il se soit agi d'un pont pour la manifestation du 20 septembre 2019 ou d'une zone mêlant un fort trafic piéton et motorisé pour la manifestation du 14 décembre 2019). Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (
Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par les manifestations étaient excessifs quant à leur durée, soit à chaque reprise plusieurs heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH (
Barraco, §§ 7, 8 et 47).
3.6.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que les recourants et leurs comparses ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, après plusieurs avertissements, cela au regard de chaque manifestation prise individuellement, mais surtout au regard de leur participation à plusieurs manifestations similaires dans un court laps de temps et dans la même ville. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance en privilégiant la carte de l'apaisement. De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires avec sursis et des amendes n'excédant pas 100 fr. (pour la participation à deux manifestations distinctes). En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements (
Barraco, § 47;
Ludes et autres, § 117).
3.6.2.6. Finalement, en réaction aux arguments avancés par les recourants, il y a lieu de relever que le message porté par les manifestations est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elles demeurent pacifiques. Ainsi, qu'elles aient en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue. Quant à l'argument selon lequel la cour cantonale n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la question sous revue, il est constaté que celle-ci s'est en réalité penchée sur cette question au consid. 11 de son jugement, sur cinq pages, d'une manière qui, complétée par les présentes considérations, doit être jugée satisfaisante. Pour ce qui est finalement de la question du régime d'autorisation, il est fait référence à l'abondante jurisprudence analysée
supra aux consid. 3.6.1.1 à 3.6.1.3, de laquelle il ressort que les autorités sont bel et bien en droit de soumettre la tenue d'une manifestation à la délivrance préalable d'une autorisation.
3.6.3. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté.
4.
Dans un dernier grief, les recourants soutiennent que les frais judiciaires qui leur ont été imputés durant l'ensemble de la procédure judiciaire (soit un total de 2'810 fr. pour A.________, de 1'760 fr. pour B.________ et de 2'040 fr. pour C.________, selon leurs propres calculs), violeraient les art. 6 par. 1, 11 et 13 CEDH , en particulier sous l'angle de leur droit d'accès à la justice. Selon eux, ils auraient dû se voir reconnaître le droit d'accéder à la justice sans entrave financière, pour faire contrôler le respect de leurs libertés fondamentales par les autorités. Ils invoquent également l'art. 21 Pacte II de l'ONU et diverses dispositions de la Convention d'Aarhus.
4.1.
4.1.1. Le droit d'accès à un tribunal est un élément inhérent aux garanties consacrées par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêts de la CourEDH
Grzeda c. Pologne du 15 mars 2022, § 298;
Zubac c. Croatie du 5 avril 2018, § 76). Ce droit doit être concret et effectif, et non théorique et illusoire (arrêts de la CourEDH
Benghezal c. France du 24 mars 2022, § 45;
Zubac, § 77).
Cela étant, de manière générale, l'obligation faite aux justiciables de payer aux juridictions des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal, incompatible en soi avec l'article 6 par. 1 CEDH. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès, la CourEDH ayant déjà jugé que le fait d'imposer aux justiciables une charge financière considérable à l'issue d'une procédure peut avoir pour effet de limiter leur droit d'accès à un tribunal (arrêts de la CourEDH
Moskalj c. Croatie du 15 octobre 2024, § 80;
Benghezal, §§ 43 et 44, et les nombreuses références citées).
4.1.2. Conclue le 25 juin 1998, à Aarhus au Danemark, la Convention d'Aarhus a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 2013. Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2014 (RO 2014 1027).
Cette convention repose sur trois piliers, soit (i) le droit d'accès aux informations sur l'environnement, (ii) la participation du public au processus décisionnel et (iii) l'accès à la justice en matière environnementale (Message du Conseil fédéral du 28 mars 2012 portant approbation de la convention d'Aarhus; FF 2012 4027, p. 4028).
L'art. 9 de la Convention d'Aarhus instaure le troisième pilier qu'est l'accès à la justice en matière environnementale. Il contient essentiellement deux garanties de recours. Premièrement, il garantit à toutes les personnes auxquelles des informations au sens de l'art. 4 ont été refusées l'accès à une procédure de recours gratuite ou peu onéreuse devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi (par. 1). Deuxièmement, il arrête que le public concerné doit pouvoir former un recours pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions au sens de l'art. 6 (par. 2). En outre, il est exigé que les membres du public aient la possibilité d'engager des procédures, tout au moins administratives, pour contester des actes ou des omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement (par. 3). L'art. 9 par. 4 précise encore que les procédures susvisées ne doivent pas avoir un coût prohibitif.
4.2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de constater que le montant des frais judiciaires imputé à chacun des recourants n'a rien d'excessif au point d'avoir concrètement limité leur droit d'accès à un tribunal.
Pour cause, à l'issue d'une procédure (i) qui aura duré pas moins de six ans, (ii) qui aura impliqué de nombreuses mesures d'instruction et le rejet d'un nombre plus important encore de réquisitions de la part des recourants, (iii) qui aura donné lieu au rendu de trois ordonnances pénales, d'un jugement de première instance de 37 pages, d'un premier jugement sur appel de 46 pages pour 17 griefs distincts et d'un second jugement sur appel de 55 pages pour 14 griefs distincts, le tout complété par plusieurs décisions incidentes et pas moins de cinq arrêts rendus par le Tribunal fédéral, (iv) qui aura fait l'objet de déclarations d'appel de 21, 28 et 17 pages respectivement, puis de deux recours au Tribunal fédéral de 51 et 89 pages respectivement, (v) qui fait en définitive l'objet d'un dossier constitué de pas moins de 129 pièces, (vi) qui aura traité de questions juridiques complexes, mais surtout, (vii) qui aura, dans une très large mesure, vu les recourants succomber (sous réserve des contraventions à la LContr, qui ont toutefois joué un rôle peu important dans l'ampleur du litige), la fixation et l'imputation de frais pour les procédures de première et deuxième instance (étant précisé que les frais d'appel postérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral des 23, 24 et 25 avril 2024 ont été laissés à la charge de l'État) à hauteur respectivement de 2'810 fr., 1'760 fr. et 2'040 fr., semblent parfaitement conformes aux exigences découlant, entre autres, de l'art. 6 par. 1 CEDH et de la jurisprudence y relative.
En dernier lieu, il est relevé que la Convention d'Aarhus invoquée par les recourants n'a pas vertu à s'appliquer en matière pénale, d'une part, d'autant qu'il n'est pas reproché aux recourants de s'être rendus coupables de la violation d'une disposition de nature environnementale, mais surtout, qu'aucune des trois hypothèses prévoyant la gratuité de la procédure ou le faible coût de celle-ci selon l'art. 9 de cet instrument n'est réalisée en l'espèce, d'autre part. Les recourants ne sauraient dès lors s'en prévaloir pour justifier leurs prétentions.
Eu égard à ce qui précède, le grief des recourants est rejeté.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 5 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz