Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_727/2025
Arrêt du 16 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Segura, Juge suppléant.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Didier Nobs, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. B.________,
représentée par Me Jessica Simonin-Klinke, avocate,
intimés.
Objet
Viol; actes d'ordre sexuel avec des enfants; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 24 juin 2025 (SK 24 189 BOV).
Faits :
A.
Par jugement du 25 octobre 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après: Tribunal régional) a reconnu A.________ coupable de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 8 juin 2016, l'arrestation provisoire d'un jour étant imputée à raison d'un jour sur la peine prononcée, ainsi qu'aux frais de la procédure sur le plan pénal. Le Tribunal régional a en outre condamné A.________ à verser, en faveur de B.________, un montant de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2012, à titre d'indemnité pour son tort moral, a admis l'action civile de B.________ dans son principe s'agissant d'éventuels dommages-intérêts futurs et l'a renvoyée à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles, rejetant celles-ci pour le surplus. Il a mis les frais de la procédure afférents au jugement de l'action civile à la charge de A.________ et compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le Tribunal régional a encore condamné A.________ à verser à B.________ des montants à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Enfin, le Tribunal régional a statué sur les indemnités des mandataires, les modalités d'effacement des données signalétiques biométriques et ordonné la restitution de pièces en mains du ministère public.
B.
Statuant le 24 juin 2025, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé par A.________ à l'endroit du jugement du 25 octobre 2023, confirmé celui-ci et statué sur les frais et indemnités concernant la procédure d'appel.
La condamnation repose en substance sur les faits suivants.
A.________, né en 1990 à U.________, en Côte d'Ivoire, est arrivé en Suisse en 2006. Dans ce pays, il a rencontré son ex-femme, C.________, avec qui il a vécu entre début 2011 et fin 2023 dans différents appartements à V.________. De cette union est né, en 2012, son premier fils. Après sa séparation, il a emménagé en 2014 avec sa nouvelle femme à V.________. Son second enfant est né en 2019.
Entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2013 à V.________, A.________ a attiré B.________, née en 2002, à l'intérieur de sa chambre, alors qu'aucun autre adulte n'était présent dans l'appartement. Une fois la petite fille à l'intérieur, il a verrouillé la porte, a partiellement déshabillé la fillette avant de la saisir en la plaçant à califourchon au-dessus de son sexe. A.________ a maintenu fermement sa victime, choquée, pendant qu'il la pénétrait pendant plusieurs minutes avec son pénis en érection. Finalement, il a éjaculé en présence de la victime sur un journal qui se trouvait à proximité, avant de la rhabiller et de la libérer, celle-ci allant se coucher auprès de sa petite soeur.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement de toutes les infractions retenues contre lui. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Didier Nobs comme avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant, qui conteste sa condamnation pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants, invoque l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la présomption d'innocence. Il dénonce à ces égards une violation des art. 10 al. 3 CPP, 9 et 32 Cst.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 1.1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_761/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2.5; 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.4). Cet examen crucial l'est d'autant plus dans les cas dans lesquels les déclarations de la victime constituent le principal élément à charge et que les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_761/2025 précité consid. 2.5; 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid 3.1.2).
1.2. La cour cantonale a apprécié les déclarations de l'intimée à l'aune de divers critères et des autres éléments du dossier, sur plus d'une quinzaine de pages, et en a déduit que sa crédibilité était bonne (cf. jugement entrepris, p. 12 ss). Elle a fait de même avec les déclarations du recourant et en a déduit que celles-ci étaient dénuées de toute crédibilité, pour plusieurs motifs qu'elle a exposés de manière fouillée (cf. jugement entrepris, p. 28 ss). Sur cette base, elle a retenu que la version avérée des faits devait être établie sur la "seule" base des déclarations de l'intimée et que la version présentée par le recourant n'était pas crédible. Vu l'écoulement du temps, certaines imprécisions demeuraient dans le récit de l'intimée, sans que celles-ci ne remettent toutefois en cause le bien-fondé de sa version - d'autant plus en ce qui concernait le noyau dur des faits reprochés. Ainsi, s'il était impossible de définir certains éléments périphériques avec précision, comme savoir à quelle date exacte les faits s'étaient produits, dans quel appartement (le flou relatif à ce propos pouvait également s'expliquer en raison des nombreux déménagements opérés à V.________ par C._________ durant la période renvoyée, avec plusieurs baux parfois conclus simultanément), quelle était la configuration exacte du mobilier dans la chambre du recourant ou encore où se trouvait précisément chacun des trois autres enfants durant les faits (soit la soeur de l'intimée et les autres enfants du foyer), les actes commis par le recourant dans la chambre à coucher au préjudice de l'intimée avaient toujours été racontés par cette dernière de manière claire, précise et cohérente. À cet égard, des variations périphériques dans la description des faits par l'intimée pouvaient s'expliquer, entre autres, par le jeune âge au moment des faits, ce qui pouvait conduire à mélanger certains détails, sans pour autant entacher la crédibilité desdites déclarations. Partant, la cour cantonale considérait l'état de fait tel que décrit dans l'acte d'accusation comme établi (cf. jugement entrepris, p. 33; cf.
supra, consid. B.).
1.3. En résumé, le recourant se plaint de ce que le jugement entrepris se fonderait exclusivement sur les déclarations de l'intimée, lesquelles recèleraient nombre d'incohérences et seraient peu claires, tandis qu'il avait constamment nié les faits. Or, ses dénégations seraient crédibles notamment car il avait des souvenirs précis de la soirée (son ex-épouse étant la meilleure amie de la mère de l'intimée). La cour cantonale aurait considéré à tort que les contradictions dans les déclarations de l'intimée concernaient des détails (notamment en lien avec la présence d'un berceau dans la pièce, la hauteur du pantalon de l'intimée, la manière dont il aurait saisi les fesses de la jeune fille, son éjaculation dans le journal); tel n'était pas le cas. Il cite des éléments qui affaibliraient, selon lui, la crédibilité des déclarations de l'intimée (notamment les déclarations du père de la jeune fille et la personnalité "complexe" de celle-ci). Il énumère des éléments mentionnés par la cour cantonale qu'il considère comme pas établis (notamment que l'intimée aurait tenté de révéler les faits à sa mère et ait voulu protéger sa petite soeur). La description des faits livrée par l'intimée resterait très caricaturale et superficielle. En définitive, le dossier ne permettrait pas d'écarter tout doute raisonnable, lequel devait lui profiter.
Les griefs soulevés ne le sont toutefois qu'au regard de faits interprétés librement par le recourant, et non sur la base des faits retenus par la cour cantonale, dont il n'a pas mis en évidence l'établissement arbitraire, pas plus qu'une omission arbitraire à cet égard, conformément aux exigences de motivation accrue déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ég. art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Le recourant échoue tout autant à mettre en exergue une appréciation insoutenable des preuves de la part de la cour cantonale, qui s'est fondée sur un faisceau d'indices convergents pour aboutir à la solution retenue. Certes, la cour cantonale a indiqué que les faits étaient établis sur la "seule" base des déclarations de l'intimée. Par là, il faut toutefois entendre que, dans cette affaire, la portée des déclarations des parties et leur crédibilité respective sont essentielles, en l'absence de témoins directs ou d'images vidéo des faits par exemple. Cela n'a rien d'inhabituel pour ce type d'infractions. On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir évalué la crédibilité des protagonistes, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP). Or, il ressort de cet examen minutieux que les déclarations du recourant étaient dénuées de toute crédibilité, tandis que celles de l'intimée jouissaient d'une bonne crédibilité pour plusieurs motifs. En particulier, la cour cantonale a pu confronter les déclarations "principales" des parties aux éléments "secondaires" du dossier, soit les déclarations des tiers entendus dans la procédure (intervenants spécialisés, entourage proche de la victime) sur des points - nécessairement - périphériques, ne s'agissant pas de témoins directs, ainsi que les pièces matérielles (rapports de la psychologue de l'intimée et du centre d'aide aux victimes "Okey", rapport clinique de l'Université de Zurich) (cf. jugement entrepris, p. 12 ss). Le recourant ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale a urait violé la présomption d'innocence, se contentant d'affirmer la subsistance d'un doute (art. 106 al. 2 LTF). Faute de motivation topique suffisante, les critiques sont, partant, irrecevables. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par la cour cantonale soient empruntes d'arbitraire, pas plus que la présomption d'innocence n'ait été violée.
Pour le reste, le recourant ne critique pas sa condamnation sous un autre angle. Il n'articule pas de grief tiré de l'application erronée du droit matériel (art. 42 al. 2 LTF en lien avec les art. 190 al. 1 et 187 al. 1 CP [dans leur version en vigueur au moment des faits]). Au demeurant, on peut intégralement renvoyer à la motivation de la cour cantonale, laquelle est détaillée, claire et convaincante (art. 109 al. 3 LTF), partiellement résumée ci-dessus (
supra, consid. 1.2). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. La condamnation du recourant doit dès lors être confirmée. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Le recourant ne critique pas un autre pan du jugement attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 16 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby