Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_723/2025
Arrêt du 30 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guillaume Hess, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire; présomption d'innocence; mesure; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 18 juin 2025 (501 2024 168).
Faits :
A.
Par jugement du 22 mai 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'a acquitté du chef de prévention de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes et 24 mois avec sursis pendant cinq ans, peine de laquelle devait être déduit le jour d'arrestation provisoire subie le 17 mai 2022. En outre, le tribunal pénal a renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________. En revanche, il a prononcé, à son encontre, une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Le tribunal pénal a, par ailleurs, pris acte de la renonciation de B.________ à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre de A.________ et a statué sur le sort des objets séquestrés, ainsi que sur les frais et les indemnités.
B.
Par arrêt du 18 juin 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 22 mai 2024.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
Le 15 mai 2022, vers 00h20, B.________ et son amie C.________ se sont rendues au D.________ à U.________. Au cours de la nuit, B.________ a consommé plusieurs boissons alcoolisées (whisky-coca, shot de whisky et vodka-red bull) et était fortement alcoolisée. Durant la soirée, les deux amies sont sorties fumer et ont rencontré A.________ ainsi que l'un de ses amis. Tous ont constaté l'état d'ébriété de B.________. Les groupes ont convenu de se revoir dans la discothèque, mais ne se sont toutefois pas immédiatement retrouvés. Après un certain temps, C.________ est sortie prendre l'air avec l'un de ses amis et B.________ est restée seule sur la piste de danse. Peu après, dans le couloir reliant les WC au club, A.________ s'est approché de B.________ et a entamé la conversation. Il l'a ensuite embrassée, en prenant sa tête avec sa main, puis lui a dit qu'il la raccompagnait à la maison. Il l'a également touchée au niveau de sa poitrine et de ses parties génitales, sous ses vêtements, avant que B.________ ne le repousse avec ses mains. A.________ lui a à nouveau proposé de la raccompagner chez elle, en compagnie de C.________. Pensant qu'il s'exécuterait, elle l'a alors suivi en zigzaguant un peu jusqu'à l'endroit où A.________ avait stationné sa voiture. Installée sur le siège passager, B.________ a été conduite par A.________ jusqu'au parking du V.________ sis à W.________. Il lui a alors demandé d'aller à l'arrière de la voiture; comme elle ne réagissait pas en raison de son état d'ébriété, il l'a aidée à sortir en la prenant par les aisselles et l'a installée sur la banquette arrière. Après que A.________ a baissé le pantalon et le string de B.________, celle-ci a eu un moment d'absence durant lequel il l'a pénétrée digitalement, séquence qu'il a filmée en utilisant l'application Snapchat. B.________ était alors inerte, voire endormie. Il l'a ensuite pénétrée sans préservatif. Elle n'a pu se défendre que faiblement, en ce sens qu'elle n'a pas pu crier, se débattre et encore moins s'enfuir vu son état de fatigue et d'alcoolisation. A.________ a, peu après, quitté la voiture. Après s'être rhabillée, B.________ est sortie à son tour, puis s'est assise par terre en pleurant. A.________ l'a ensuite portée jusqu'au siège passager avant du véhicule, en lui disant qu'il allait la ramener auprès de ses amis. B.________ a accepté de prendre place, pensant que A.________ s'exécuterait. Celui-ci a repris le volant jusqu'à la route de X.________. À cet endroit, une fois l'automobile stationnée, B.________ en est sortie et s'est assise sur un trottoir, un peu plus loin, au niveau du numéro xx, tout en pleurant fortement. A.________ s'est rendu vers elle et lui a ordonné de pleurer moins fort, de peur que quelqu'un arrive. En voyant que des habitants étaient interpellés par la situation, celui-ci a quitté les lieux afin de regagner sa voiture.
Vers 04h00, alerté par des pleurs et des cris, E.________, habitant du quartier, s'est rendu auprès de B.________, laquelle lui a indiqué avoir fait l'objet d'un viol. Il a ensuite été rejoint par F.________, l'une de ses voisines. Tous deux ont constaté l'état d'ébriété avancé de B.________ et l'ont emmenée dans l'appartement de F.________. E.________ a alerté la police à 4h11 et une patrouille est intervenue sur les lieux à 4h30. En présence des agents, B.________ a vomi à deux reprises et s'est également endormie.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 18 juin 2025. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues ainsi que d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et qu'il est renoncé à lui interdire à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. L'intégralité des frais de procédure des deux instances est mise à la charge de l'État. Les indemnités de défenseur d'office de Me Guillaume Hess pour les deux instances sont mises à la charge de l'État, sans que A.________ ne soit tenu de les rembourser. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'au renvoi de la cause devant l'autorité précédente. Les frais de la présente procédure sont laissés à charge de l'État. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque d'abord un déni de justice ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu.
Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte certains éléments, son grief se confond en réalité avec celui d'arbitraire (cf. infra consid. 2).
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. À cet égard, il invoque un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2; 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_957/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_617/2025 précité consid. 1.3).
2.1.4. Aux termes de l'art. 191 CP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2).
2.1.5. L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 6B_914/2024 précité consid. 1.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_914/2024 précité consid. 1.2; 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4).
2.1.6. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1).
2.2. Le recourant soutient que les déclarations de l'intimée auraient été arbitrairement tenues pour crédibles par la cour cantonale.
2.2.1. En résumé, la cour cantonale, en se référant pour l'essentiel au jugement de première instance, a confirmé l'appréciation selon laquelle les déclarations de l'intimée étaient crédibles. Elle a d'abord écarté certains reproches du recourant, notamment celui selon lequel l'intimée n'aurait pas mentionné dès la première audition avoir déjà parlé avec lui avant de le recroiser près des toilettes. Elle a ensuite considéré que les variations entre les déclarations de C.________ et celles de l'intimée quant à l'endroit exact où cette dernière l'attendait lorsque le recourant l'a approchée pour lui parler n'étaient pas déterminantes, dès lors qu'il était établi que les deux amies s'étaient séparées et que l'intimée était seule lors du second échange avec le recourant; ces divergences s'expliquaient en outre par son état d'alcoolisation. La cour a aussi jugé crédible que l'intimée ait suivi le recourant jusqu'à sa voiture malgré des attouchements en discothèque allégués, dès lors que celle-ci se sentait ivre, qu'elle souhaitait rentrer chez elle rapidement et pensait que son amie serait également présente, ce qui la rassurait.
Enfin, les divergences sur la position lors de la pénétration, l'arrivée des voisins ou le moment précis du départ du recourant ont été qualifiées de détails périphériques, explicables par l'ivresse, la confusion des souvenirs et le temps écoulé. Au terme de son examen, la cour cantonale a retenu que l'intimée ne s'était pas contredite sur des points essentiels de l'accusation et que son récit était globalement constant, cohérent, détaillé et corroboré par les témoins ainsi que les éléments du dossier, ce qui écartait l'hypothèse de "faux souvenirs".
2.2.2. Selon le recourant, les déclarations de l'intimée s'agissant du lieu de leur rencontre dans la discothèque ne concorderaient pas avec celles de son amie.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a relevé ces légères divergences, tout en les qualifiant d'élément secondaire, qualification que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Avec la cour cantonale, il faut considérer que ces contradictions n'apparaissent pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de l'intimée. Ensuite, contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré les variations dans les déclarations de l'intimée au sujet de la position dans laquelle le recourant l'a pénétrée. Elle a pris ces éléments en considération et a exposé de manière circonstanciée en quoi ils ne remettaient pas en cause la crédibilité des déclarations de l'intimée, les divergences relevées s'expliquant par l'alcoolisation de celle-ci au moment des faits, qui avait provoqué une confusion partielle de ses souvenirs. L'intimée a d'ailleurs admis l'existence d'un certain flou. Le recourant, qui considère que ces contradictions auraient dû amener la cour cantonale à relativiser la portée des déclarations de l'intimée, ne fait que substituer sa propre appréciation, de manière purement appellatoire. Il en va également ainsi lorsqu'il soutient que les éléments qualifiés de "détails périphériques" par la cour cantonale ne le seraient pas, ou qu'il allègue que l'absence de mention spontanée, par l'intimée, d'un premier échange avec lui au cours de la soirée serait de nature à entamer la crédibilité de ses propos. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de l'intimée étaient crédibles.
2.3. Le recourant considère que ses déclarations auraient été appréciées de manière arbitraire par la cour cantonale.
2.3.1. La cour cantonale a, en substance, admis que le recourant avait été constant dans certaines de ses déclarations. En revanche, elle a constaté plusieurs incohérences sur des points déterminants (attente de l'amie dans la voiture, état de la victime, déroulement de l'acte et des préliminaires), lesquelles décrédibilisaient la version des faits du recourant.
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir isolé certaines de ses déclarations de leur contexte pour en inférer des contradictions, qu'il estime inexistantes. Il se contente cependant d'opposer, dans de longs développements, sa propre lecture de ses déclarations à celle de la cour cantonale, dans un procédé qui est irrecevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
2.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimée se trouvait dans un état la privant de sa capacité de résistance.
2.4.1. La cour cantonale a renvoyé au jugement de première instance s'agissant de l'état de fait retenu, en faisant siens les développements des premiers juges. Elle a ensuite, en substance, rejeté l'argument du recourant selon lequel la quantité d'alcool bue et le "blackout" de l'intimée, entre le moment où il l'allonge dans la voiture et celui où il la pénètre avec son pénis, n'étaient pas aptes à démontrer une incapacité de résistance. La cour cantonale a relevé que les consommations d'alcool ne justifiaient pas, à elles seules, des soupçons quant à une incapacité de discernement ou de résistance au moment du rapport sexuel et qu'il était notoire qu'une même quantité d'alcool pouvait avoir des effets différents d'une personne à l'autre. Il n'était ainsi pas déterminant que le taux d'alcoolémie de l'intimée n'ait pas pu être établi au moyen d'un test. Ce qui importait, c'était l'effet qu'avait eu la quantité d'alcool ingérée sur celle-ci et l'état réel dans lequel elle se trouvait à la suite de sa consommation d'alcool. En l'espèce, l'état d'ivresse avancé dans lequel se trouvait l'intimée ressortait tant de ses déclarations que de celles de plusieurs témoins. Le fait d'avoir oublié son téléphone portable en quittant la discothèque, alors qu'elle ne s'en séparait habituellement jamais, révélait déjà qu'elle n'était pas dans son état normal. Le "blackout" survenu dans la voiture, ainsi que le fait que l'intimée ne se soit pas rendu compte qu'elle était filmée, constituaient en outre des indices supplémentaires d'une perturbation massive et d'une incapacité de discernement. Enfin, la cour cantonale a rejeté l'hypothèse du recourant selon laquelle l'intimée n'avait pas encore atteint son alcoolémie maximale, estimant que le court laps de temps entre les vidéos (3h52-3h54) et l'appel à la police (4h11) ne permettait pas une évolution aussi importante de son état, déjà jugé fortement alcoolisé avant qu'elle ne quitte la discothèque.
2.4.2. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.
2.4.3. Le recourant s'en prend à l'appréciation de l'évolution du taux d'alcoolémie présenté par l'intimée ainsi qu'à sa consommation d'alcool au cours de la soirée.
En l'espèce, dans la mesure où le recourant soutient que le taux d'alcoolémie présenté par l'intimée aurait augmenté entre la commission des faits et l'arrivée des témoins, respectivement de la police, de sorte que l'état constaté par ces derniers serait dépourvu de valeur probante, son argumentation ne convainc pas. Il ressort en effet tant des déclarations de C.________ que de celles de l'intimée que cette dernière se trouvait déjà dans un état d'alcoolisation élevé avant de quitter le club, accompagnée du recourant. Le fait que, comme l'allègue le recourant, le taux d'alcoolémie de l'intimée ait pu continuer à augmenter entre l'absorption de son dernier verre et l'acte sexuel ne fait, au contraire, que confirmer qu'elle se trouvait dans un état d'ébriété avancé au moment des faits. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré que les témoins étaient intervenus moins de 20 minutes après les faits, laps de temps durant lequel le taux d'alcoolémie de l'intimée a pu évoluer à la hausse. Elle a toutefois retenu que l'écoulement de cette durée n'était pas de nature à modifier de manière déterminante l'état d'alcoolisation constaté, ce qui n'apparaît, au demeurant, pas arbitraire.
Pour le surplus, le recourant se méprend lorsqu'il allègue que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération la quantité d'alcool absorbée par l'intimée durant la soirée ou le fait que les consommations en question contenaient beaucoup de glace. Le type et le nombre de boissons alcoolisées ingérées par l'intimée, tout comme ses habitudes de consommation, ressortent sans conteste de l'arrêt entrepris. La cour cantonale a précisé à ce sujet que "le nombre de verres d'alcool bus par [l'intimée] le soir en question ne permet, à lui seul, pas d'établir si elle était en état d'incapacité". En considérant que les juges précédents n'auraient pas accordé d'importance à ces éléments, le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale de manière appellatoire, donc irrecevable. Il en est de même lorsqu'il entend remettre en question la crédibilité des déclarations des témoins qui ont attesté de l'état d'ivresse de l'intimée en leur opposant que celle-ci n'avait, en réalité, que peu bu d'alcool ou qu'elle serait retournée danser, alors que son amie avait déclaré qu'elle ne tenait plus debout. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, même si la cour cantonale a admis ignorer les raisons exactes qui ont amené l'intimée à se trouver dans un tel état, elle pouvait, sans arbitraire, considérer que celui-ci était établi sur la base de différents témoignages et autres éléments.
2.4.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le "blackout" éprouvé par l'intimée, l'oubli de son téléphone portable dans la discothèque ainsi que le fait qu'elle ne se soit pas aperçue qu'il filmait ses parties intimes ou qu'elle ait vomi, puis se soit endormie après l'arrivée de la police, constituaient des indices supplémentaires allant dans le sens d'une incapacité de résistance.
En l'espèce, si l'existence d'un "blackout", soit une perte de souvenir, ne peut, de manière générale, démontrer à lui seul une incapacité de résistance, la prise en compte de cet élément, parmi d'autres, afin d'établir l'état dans lequel se trouvait l'intimée au moment des faits n'apparaît pas manifestement insoutenable. Il en est de même concernant l'oubli du téléphone portable dans la discothèque, le fait qu'elle n'ait pas réalisé que le recourant la filmait ou les vomissements éprouvés, après les faits, en présence des policiers. De plus, il ressort de l'arrêt entrepris, ainsi que du jugement de première instance auquel il renvoie (art. 82 al. 4 CPP), que la cour cantonale a non seulement retenu que l'intimée ne se souvenait pas que le recourant l'avait filmée, puis pénétrée digitalement, mais également que celle-ci était endormie, voire inerte lors de la commission de ces actes. Pour le surplus, le recourant se contente à nouveau d'exposer sa propre appréciation des preuves. Il se limite ainsi à un procédé appellatoire, donc irrecevable.
2.4.5. Le recourant soutient que l'intimée aurait été capable de se déterminer par rapport au consentement, dès lors qu'à l'arrivée des témoins elle avait réussi à expliquer avoir été victime d'un viol, qu'elle pleurait et qu'elle avait pu marcher avec un peu de peine.
Ces affirmations ne convainquent pas puisqu'elles contredisent ou, à tout le moins, relativisent grandement la portée des déclarations des témoins intervenus après les faits. Il ressort en effet du témoignage de E.________ que l'intimée n'arrivait pas à communiquer, qu'elle n'articulait pas et était sous le choc (P. 2030 s. du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). F.________ a également déclaré qu'elle avait de la peine à comprendre ce que l'intimée disait (P. 2023 s. du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Les deux témoins ont, de plus, constaté que celle-ci ne tenait pas debout, qu'elle avait de la peine à marcher et qu'elle pleurait (P. 2024 s. et 2031 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, ces éléments, qui vont dans le sens d'un état d'ivresse avancé, n'apparaissent pas propres à démontrer que la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire en retenant que l'intimée se trouvait dans un état d'incapacité au moment des faits.
2.4.6. Au vu de ce qui précède, il n'était pas insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'intimée, en raison d'une sévère intoxication à l'alcool, était dans un état la privant de sa capacité de résistance.
2.5. Le recourant conteste avoir agi intentionnellement.
2.5.1. La cour cantonale a, en résumé, considéré que l'élément subjectif de l'infraction était établi et que les arguments du recourant ne suffisaient pas à exclure son intention. Elle a retenu que les faits avaient été commis spontanément, sans préparation, sur une personne fortement alcoolisée. Le choix de se rendre dans le parking du V.________ pouvait s'expliquer par le fait que cet endroit, proche du D.________, était très peu fréquenté la nuit. Le fait qu'il ait ramené la victime non loin du D.________ après les faits n'était pas incompatible avec l'agression sexuelle reprochée. Il avait quitté rapidement les lieux lorsque l'intimée s'était mise à pleurer et que les témoins étaient arrivés, ce qui démontrait bien qu'il avait quelque chose à se reprocher. Enfin, dès lors que de nombreux auteurs d'infractions contre l'intégrité sexuelle se filment en train de les commettre, la cour cantonale a estimé que les enregistrements vidéos réalisés par le recourant n'excluaient pas la commission d'une infraction.
2.5.2. Selon le recourant, la cour cantonale se serait fondée exclusivement sur des éléments postérieurs aux faits - à savoir le fait qu'il a reconduit l'intimée à proximité du club et qu'il a quitté les lieux rapidement - pour retenir que l'élément subjectif était rempli au moment de l'acte sexuel.
En l'espèce, il faut constater que si la cour cantonale a, dans l'arrêt entrepris, notamment répondu aux critiques du recourant concernant les deux points précités, elle s'est pour le surplus ralliée au jugement de première instance. Or le jugement de première instance expose précisément les raisons qui ont conduit le tribunal pénal, respectivement la cour cantonale (art. 82 al. 4 CPP), à retenir que le recourant avait agi intentionnellement. Il a été tenu compte du fait que l'état d'alcoolisation de l'intimée ne pouvait lui échapper: il lui avait lui-même fait remarquer qu'elle était ivre, avait dû la porter pour l'installer à l'arrière de son véhicule, elle n'avait pas réagi lorsqu'il avait filmé ses parties génitales et l'avait pénétrée digitalement, et il avait encore dû, après l'acte sexuel, la porter de nouveau jusqu'au siège passager avant. Il ne pouvait pas davantage ignorer l'absence de consentement de l'intimée, puisqu'à une première approche dans le couloir menant des WC au club, lorsqu'il l'avait embrassée puis touchée à la poitrine et aux parties génitales, elle l'avait repoussé. Enfin, pour la convaincre de monter malgré tout dans la voiture, il avait recouru à un stratagème en lui répétant qu'il la raccompagnerait chez elle avec son amie. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement appuyée sur des éléments intervenus postérieurement aux faits pour arrêter qu'il avait agi intentionnellement. Pour le reste, le recourant oppose à nouveau sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une approche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il allègue qu'il se serait garé plus loin de la discothèque car aucune place de parking n'aurait été disponible à proximité ou qu'il dément avoir fui les lieux avant l'arrivée des témoins.
2.6. Vu ce qui précède, les griefs formulés par le recourant, dans la mesure où ils sont recevables, ne sont pas de nature à démontrer que le jugement entrepris reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), le principe
in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.
2.7. Pour le reste, le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
3.
Les critiques du recourant ont exclusivement trait à l'application de l'art. 191 CP. Celui-ci ne consacre aucun développement en relation avec sa conclusion tendant à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Il ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, si bien que sa conclusion est irrecevable sous cet angle.
4.
Le recourant conteste le genre de la peine infligée concernant l'infraction à l'art. 179quarter CP. Il fait valoir une violation de l'art. 41 al. 2 CP.
4.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 82 consid. 4.1, 97 consid. 4.2).
4.2. La cour cantonale a, s'agissant du choix et de la quotité de la peine prononcée, renvoyé aux arguments et considérants du jugement de première instance, desquels il ressort notamment que pour les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, les conditions au prononcé d'une peine privative de liberté selon l'art. 41 CP étaient remplies.
Sous l'angle de la prévention spéciale, sur le vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté paraissait justifiée pour détourner le recourant d'autres crimes ou délits. Ce dernier n'avait pas non plus démontré une prise de conscience de la gravité de ses actes. Aussi, sur le vu de la gravité intrinsèque de ces deux infractions, la quotité prévisible de la peine pécuniaire dépasserait sans conteste le cadre légal maximal de 180 jours-amende pour chacune de ces infractions.
La cour cantonale a considéré que l'infraction la plus grave était celle d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle a prononcé, pour cette infraction, une peine privative de liberté de base de 24 mois. Elle a ensuite considéré que l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues devait être sanctionnée par une peine privative de liberté hypothétique de neuf mois, puis a prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, conformément au principe de l'aggravation.
4.3. Le recourant allègue qu'il serait contradictoire et arbitraire de soutenir que la quotité prévisible de la peine pécuniaire dépasserait sans conteste le cadre légal maximal de 180 jours-amende tant pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance que pour celle de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, tout en retenant pour cette seconde infraction que celle-ci justifiait une quotité de six mois.
En l'espèce, dès lors que la quotité de la peine hypothétique arrêtée dans le jugement de première instance, puis confirmée par la cour cantonale concernant l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues est de neuf mois, l'argument du recourant n'a pas lieu d'être et doit, partant, être rejeté.
5.
Le recourant conteste l'interdiction à vie prononcée à son égard d'exercer toute activité organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables et toute activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Il invoque une violation des art. 67 CP, 36 et 123c Cst. ainsi que 8 CEDH.
5.1. L'art. 123c Cst. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121; Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151, [ci-après: Message relatif à l'initiative populaire]).
La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1
er janvier 2019, met en oeuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après: Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.]).
5.2. L'art. 67 al. 4 CP (infractions à l'encontre d'adultes particulièrement vulnérables) prévoit un catalogue d'infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d'exercer une activité (CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, no 7
ad art. 123c Cst.).
En vertu de cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (let. a) et que la victime est un adulte qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement, ou encore en état de dépendance psychique l'empêchant de se défendre (ch. 2), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.
Selon l'art. 67a al. 5 let. a CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables, on entend: les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9). Les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des personnes particulièrement vulnérables (art. 67a al. 5 let. b CP).
5.3. Selon la cour cantonale, le fondement de l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients trouvait sa source dans l'art. 67 al. 4 CP, dont le texte et le sens étaient absolument clairs. La cour cantonale a relevé que l'art. 190 Cst. imposait au Tribunal fédéral - et aux autres autorités - d'appliquer les lois fédérales. Elle a relevé ne disposer d'aucune marge de manoeuvre dans la mesure où le recourant avait été condamné pour des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 aCP et que le cas n'était, de facto, manifestement pas de très peu de gravité. L'application de cette disposition était couverte par l'art. 8 al. 2 CEDH dans la mesure où elle constituait une base légale formelle et que le principe de proportionnalité, vu la gravité des faits, était respecté. Au demeurant, le recourant n'avait fait valoir aucune restriction concrète de sa vie privée qui serait entraînée par la mesure. Il ne travaillait du reste pas dans le domaine de la santé. Par conséquent, l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP devait être appliqué et l'interdiction à vie prononcée confirmée.
5.4. Selon le recourant, l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP devrait être compris au travers d'une interprétation conforme à l'art. 123c Cst. Ainsi, les comportements visés par l'art 123c Cst. ne seraient que ceux commis contre des groupes de personnes bien spécifiques, soit durablement dépendants, c'est-à-dire durablement susceptibles de se retrouver passagèrement dans des situations de dépendance. Seraient ainsi exclues, les personnes s'étant retrouvées uniquement passagèrement dans une situation de dépendance. Le recourant ajoute qu'une interprétation conforme de l'art. 123c Cst. aurait dû amener la cour cantonale à exclure les cas d'incapacité de résistance ou de discernement passagers des cas visés par l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP.
5.5. La lettre de l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP est claire. Le régime obligatoire d'interdiction à vie est notamment applicable lorsque la victime d'une des infractions listées de manière exhaustive dans la disposition est "un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance". Il ne ressort nullement du texte de la loi que le législateur aurait souhaité limiter le cercle des victimes à celles dont l'incapacité de résistance serait durable, et par conséquent exclure celles dont l'incapacité ne serait que passagère. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, une interprétation de la disposition à l'aune de l'art. 123c Cst. ne permet pas d'aboutir à la conclusion que seuls seraient visés les comportements commis sur des personnes "durablement dépendantes" ou "durablement susceptibles de se retrouver passagèrement dans des situations de dépendance". Il s'agit tout d'abord de relever que le titre de l'art. 123c Cst. désigne les victimes par les termes d'"enfants" et de "personnes incapables de résistance ou de discernement" et le texte de la disposition se réfère aux notions d'"enfants" et de "personnes dépendantes". Ensuite, le Message relatif à l'initiative populaire, tout comme le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. listent parmi les catégories de victimes visées par la disposition les personnes incapables de résistance, précisant à ce sujet qu'une personne peut être incapable de résistance de manière temporaire ou durable, chronique ou provoquée. De plus, la consommation excessive d'alcool ou de drogue est identifiée comme cause potentielle de l'incapacité (FF 2012 8170 ch. 3.2.4, respectivement FF 2016 5919 ch. 1.2.5; v. ég. DENYS,
op. cit., no 5; KATIA VILLARD,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 35). Par conséquent, nonobstant l'interprétation proposée par le recourant, il n'apparaît pas que le législateur ait entendu sortir du régime obligatoire d'interdiction à vie les comportements visant des victimes ponctuellement et passagèrement incapables de résistance.
Pour le surplus, en tant que le recourant semble se plaindre d'une violation du principe de proportionnalité (art. 36 Cst.) ainsi que de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH), celui-ci se contente de quelques considérations abstraites, sans expliquer en quoi ces dispositions auraient été violées dans le cas d'espèce. Sa critique est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions y relatives étant réunies, la requête d'assistance judiciaire doit être admise. Par conséquent, il y a lieu de dispenser le recourant des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise. Me Guillaume Hess est désigné comme avocat d'office de A.________ et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 30 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Ces