Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_72/2026
Arrêt du 11 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Glassey et Bischoff, Juge suppléant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gayatthiri Sivanesan, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative de viol; inscription dans le SIS; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 2 septembre 2025 (n° 230 PE22.011199).
Faits :
A.
Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle, l'a reconnu coupable de tentative de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant deux ans. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par jugement du 2 septembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité.
Les faits constatés sont les suivants.
A.________ occupe depuis le courant de l'année 2021 un appartement mis à sa disposition par le B.________ des migrants (B.________), sis chemin U.________, à V.________. Durant le premier semestre de l'année 2022, il a hébergé C.________, compatriote sri-lankais, car ce dernier n'avait plus de logement. D.________, compagne de C.________, elle-même hébergée dans le canton de W.________ où elle avait déposé une demande d'asile, venait parfois rendre visite à son compagnon au domicile de A.________.
Le 8 juin 2022, à V.________, au chemin U.________, D.________ était couchée sur le flanc sur le canapé-lit. A.________ s'est couché derrière elle et a mis ses mains sous la chemise de nuit de D.________. Il a caressé ses seins de force et contre son gré. Il s'est ensuite mis sur elle et l'a maintenue sur le dos en la tenant par les épaules. Il a déchiré sa chemise de nuit et a baissé sa culotte. II l'a embrassée dans le cou et lui a mordu le haut de la poitrine. Il a sorti son sexe et a essayé de la pénétrer vaginalement, contre son gré. La victime a poussé A.________ contre le mur et a réussi à se relever. Elle est sortie de l'appartement et a appelé C.________.
D.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 20 juin 2022. Elle a retiré sa plainte en date du 12 mars 2024.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre du jugement d'appel susmentionné. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative de viol. Il requiert l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans un unique moyen, le recourant, qui se plaint d'arbitraire, conteste les faits retenus à son encontre.
1.1. Conformément à la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, doit les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121; cf. encore récemment: arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité de celles-ci s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge et celles contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement (cf. encore récemment: arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1).
1.2. Selon la jurisprudence constante également, la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, implique en bref que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (sur leur portée: ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En outre, lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
1.3. En l'espèce, le recourant se plaint en substance de ce que sa condamnation ne repose sur aucun élément matériel, mais uniquement sur la version de la victime. Il invoque tour à tour une absence d'élément matériel (absence de constat gynécologique et de certificat médico-légal, habits prétendument déchirés mais non conservés ni analysés, absence de traces biologiques et d'indice matériel), puis critique la crédibilité de la version de l'intéressée, avant d'invoquer l'absence de corroboration indépendante des faits et une appréciation arbitraire du témoignage du compagnon de cette dernière.
Or, malgré les différents éléments dont se prévaut le recourant, notamment lorsqu'il reproche aux juges précédents une "
asymétrie manifeste dans le traitement des preuves ", il ressort du jugement querellé que ces derniers ont, à la suite des premiers juges, procédé à un examen complet des éléments du dossier, qui ont été dûment analysés et discutés. Le recourant échoue à mettre en exergue en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables dans leur motivation comme dans leur résultat. On ne voit en particulier pas en quoi, malgré différents aspects pointés par le recourant, il serait arbitraire d'avoir retenu la version de la victime (cf. jugement querellé, p. 12 à 16). Il n'en va pas différemment en ce qui concerne la discussion qu'esquisse le recourant quant au prétendu caractère arbitraire des éléments relatifs au retrait de plainte dans la présente cause (cf. jugement querellé, p. 16).
Il s'ensuit que le grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté.
2.
Le recourant ne discute pas la qualification retenue, la peine infligée ni, pour elle-même, la mesure d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces points plus avant.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Dyens